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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00797 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFZR
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [C] [E]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [S] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte, en date du 21 juin 2023, à l’encontre Monsieur [C] [E] pour un montant de 134 644 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019, la régularisation 2020, le quatrième trimestre 2020, premier, second, troisième, quatrième trimestres 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023 et monsieur [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juillet 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours formé par monsieur [E] ;
Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 dans son entier montant 134 644 euros (129 981 euros de cotisations et 4663 euros de majorations de retard) ;
Condamner monsieur [E] au paiement de la contrainte dans son entier montant 134 644 euros (129981 euros de cotisations et 4663 euros de majorations de retard), et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en applications de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Débouter monsieur [E] de ses demandes ;
Condamner monsieur [E] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. À l’audience, le conseil de monsieur [E] indique ne pas avoir obtenu de nouvelles de son client, il s’en rapporte à sa requête initiale et sollicite des délais de paiement.
Aux termes de sa requête, monsieur [E] conteste la base de calcul retenue par l’URSSAF et le montant des cotisations, précisant que le calcul a été fait en référence à un exercice erroné. Il demande au tribunal de se prononcer sur la recevabilité et la validité de son opposition.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainteIl incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Aux termes de sa requête, monsieur [E] conteste la base de calcul retenue et le montant des cotisations faisant valoir : « Il semble que le calcul des cotisations ait été fait en référence à une exercice erroné ».
Toutefois, le tribunal constate qu’il n’apporte aucun élément objectif au soutien de ses prétentions de nature à justifier ses allégations et se contente d’affirmer que le calcul serait erroné.
*
De son côté, l’URSSAF sollicite la condamnation de monsieur [E] au paiement de la contrainte litigieuse dans son entier montant de 134 644 euros et précise dans ses écritures le montant des sommes retenues et l’imputation des paiements.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, la contrainte doit être validée en son entier montant de 134 644 euros en quittance et deniers représentant la somme de 129 981 euros au titre des cotisations et 4663 euros de majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019, la régularisation 2020, le quatrième trimestre 2020, premier, second, troisième, quatrième trimestres 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022.
Le cotisant sera ainsi condamné au paiement de cette somme.
II. Sur les délais de paiementÀ l’audience, le conseil de monsieur [E] sollicite l’attribution de délais de paiement.
Eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, il est constant que tribunal judiciaire ne peut accorder des délais de paiement.
En effet, il s’agit d’une compétence exclusive du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui, aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale « a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
En l’espèce, la juridiction de céans n’étant pas compétente pour accorder des délais, il reviendra à monsieur [E] de solliciter directement le directeur de l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour qu’un échelonnement de la dette lui soit octroyé.
III. Sur les demandes accessoiresLes dépens et les frais de recouvrement doivent être mis à la charge de monsieur [E] en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [C] [E] est irrecevable ;
[F] en quittance et deniers la contrainte n°0010771415 en date du 21 juin 2023 signifiée à l’encontre de Monsieur [C] [E] par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 6 juillet 2023 pour un montant ramené à la somme de 134 644 euros (129 981 euros de cotisations et 4663 euros de majorations de retard) correspondant à des cotisations et majorations retard dues au titre du quatrième trimestre 2019, la régularisation 2020, le quatrième trimestre 2020, premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [C] [E] en ce compris les frais de recouvrement.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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