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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03389 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPAR
Minute n° 25/00009
AFFAIRE : [K] [Y] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005000 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) .
Représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 48 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Me [D], commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire le 25 janvier 2024 à la signification au domicile commun de Mme [K] [Y] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 11184,45 euros en principal, frais et intérêts.
Le 22 août 2024, Me [D] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Mme [K] [Y] pour avoir paiement de la somme de 11381,92 euros en principal, frais et intérêts.
Le 19 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a été assignée à comparaître par Mme [K] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 19 novembre 2024 par acte signifié à personne morale.
À l’audience, Mme [K] [Y] représentée par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, demande au juge de l’exécution de:
prononcer la nullité de la saisie ;ordonner mainlevée de saisie vente ;à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur deux années ;la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1500 euros outre aux entiers dépens de l’instance ;
Elle fait valoir l’absence de commandement aux fins de saisie préalable sur le fondement des articles L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que la précarité de sa situation financière.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, l’assignation est régulière de sorte qu’il sera statué en dépit de la non comparution de la SA CA CONSUMER FINANCE par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, contrairement à ce que Mme [K] [Y] soutient, un commandement de payer aux fins de saisie lui a bien été adressé à son domicile le 22 juillet 2024, préalablement au procès verbal de saisie dressé le 22 août 2024. Il s’agit d’ailleurs des pièces 1 et 2 du bordereau de pièces.
Toutefois, force est de constater que la société défenderesse ne produit pas le titre exécutoire permettant de fonder la mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité de la saisie vente diligentée le 22 juillet 2024 et dont procès verbal de saisie a été dressé le 22 août 2024.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité de la saisie-vente pratiquée le 22 juillet 2024 dont procès verbal a été dressé le 22 août 2024 ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [K] [Y] la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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