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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 févr. 2026, n° 25/82033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/82033 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDZ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me [Localité 7] par LS
CE à Me DAVIDEAU par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
Né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0924
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. LA SOCIETE PHARMACIE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0002
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 05 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Jugé que la cession d’une officine de pharmacie sise [Adresse 2] à [Localité 10] par la société Pharmacie des Halles à M. [K] [J], avec faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution Pharma des Halles, consentie par promesse de vente du 26 novembre 2019 et acte de cession sous condition suspensive du 16 janvier 2020 est parfaite,
— Prononcé la résolution de ladite cession aux torts de M. [K] [J] et de la société Pharma des Halles,
— Condamné in solidum M. [K] [J] et la société Pharma des Halles à payer à la société Pharmacie des Halles une somme de 190.000 euros à titre de pénalité contractuelle, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné in solidum M. [K] [J] et la société Pharma des Halles à payer à la société All in One Santé une somme de 132.000 euros à titre d’indemnité compensatrice correspondant à la commission de négociation, laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné in solidum M. [K] [J] et la société Pharma des Halles aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné in solidum M. [K] [J] et la société Pharma des Halles à payer à la société Pharmacie des Halles une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [K] [J] et la société Pharma des Halles à payer à la société All In One Santé une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 13 mai 2025, la société Pharmacie des Halles a fait délivrer à M. [K] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 224.024,49.
Par acte du 12 juin 2025 remis à personne morale, M. [K] [J] a fait assigner la société Pharmacie des Halles devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné. A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire n’étant pas en état, elle a été radiée. L’affaire a été rétablie à la demande M. [K] [J] et fixée à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [K] [J], représenté par son avocat, a déposé des écritures et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 13 mai 2025,
— Autorise M. [K] [J] à s’acquitter des sommes dues à la société Pharmacie des Halles en exécution du jugement du tribunal judiciaire du 23 janvier 2025, passé le délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— Déboute la société Pharmacie des Halles de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la société Pharmacie des Halles à payer à M. [K] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du présent acte.
Le demandeur, au soutien de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente, fait état d’une erreur sur le montant de la créance principale et de l’ensemble des autres frais calculés à partir de ce moment. Au soutien de sa demande de délai, il fait état de sa situation financière très difficile, de ses problèmes de santé et des chances de succès en appel.
Pour sa part, la société Pharmacie des Halles, représentée par son avocat, a déposé des écritures et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette la demande de M. [K] [J] tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mai 2025,
— Cantonne la créance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mai 2025 à 221.277,30 euros selon décompte rectificatif arrêté par le commissaire de justice le 21 octobre 2025,
— Déboute M. [K] [J] de toutes ses demandes,
— Prononce le maintien du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mai 2025 pour une créance de 221.277,30 euros selon décompte rectificatif arrêté par le commissaire de justice le 21 octobre 2025,
— Condamne M. [K] [J] à payer à la société Pharmacie des Halles les sommes de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [J] aux dépens.
La défenderesse admet une erreur de plume dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente laquelle a été rectifiée et peut être régularisée par un commandement rectificatif. S’agissant de la demande de délai, elle met en évidence les charges élevées de M. [K] [J] qui ne sont pas en adéquation avec les difficultés financières qu’il relate.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 5 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Le commandement contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il est de principe que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Aucun texte n’interdit le cantonnement d’une saisie-vente puisque celui-ci n’a pour effet que d’en limiter la porter au recouvrement de la créance reconnue comme due par le juge.
En l’espèce, le commandement de payer porte sur la somme au principal de 192.000 euros alors que M. [K] [J] a été condamné à payer à la société Pharmacie des Halles la somme de 190.000 euros. Il est relevé que le commandement permet d’identifier sans ambiguïté la créance réclamée à M. [K] [J] et le jugement sur lequel celle-ci est fondée. Aussi, l’erreur sur le montant de la créance principale et des intérêts n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente. M. [K] [J] sera débouté de sa demande.
Il convient, néanmoins, et conformément à la demande de la société Pharmacie des Halles, de cantonner le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 221.277,30 euros, après rectification du montant dû au principal et du calcul des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, M. [K] [J] sollicite un délai de grâce au vu des sommes importantes en jeu, de sa situation financière, de son état de santé et du risque que la société Pharmacie des Halles ne puisse jamais lui rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Il est relevé que, par ordonnance du 30 octobre 2025, le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 9] a rejeté la demande de M. [K] [J] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 janvier 2025, faute pour celui-ci de démontrer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessive, retenant notamment que M. [K] [J] ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus, les justificatifs produits ne concernant que ses charges correspondant à un train de vie élevé et que la somme perçue de la vente de son officine, soit au moins 497.657 euros et la reprise d’un billet à ordre de 190.000 euros sur le compte carpa de son conseil, lui permettait manifestement de s’acquitter du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Dans le cas présent, force est de constater que M. [K] [J] ne justifie pas sa demande de report de paiement par une évolution favorable et prévisible de sa situation mais uniquement par l’éventualité d’infirmation du jugement et le risque de non remboursement par son créancier.
Or, il est rappelé que le juge de l’exécution n’a pas à se substituer à la Cour d’appel et à prendre en considération le mérite des moyens soulevés par M. [K] [J] aux fins d’infirmation du jugement litigieux. Aussi, l’octroi d’un délai de grâce n’a pas vocation à contourner l’exécution provisoire, dont l’arrêt ne peut relever que d’une ordonnance du premier président, lequel a déjà évalué la situation et rejeté cette demande.
Ainsi, octroyer à M. [K] [J] un report de deux ans du paiement de sa dette, telle qu’il le sollicite aurait manifestement pour effet de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ce que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution.
Enfin, M. [K] [J] ne justifie d’aucun règlement spontané au titre de sa dette depuis sa condamnation, de sorte qu’il n’a fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement de 12 mois depuis la date du jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, sa demande de report du paiement de sa dette sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [K] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Pharmacie des Halles la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Pharmacie des Halles à M. [K] [J] le 13 mai 2025 ;
CANTONNE la créance du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la société Pharmacie des Halles à M. [K] [J] le 13 mai 2025 à la somme de 221.277,30 euros ;
DEBOUTE M. [K] [J] de sa demande visant à être autorisé à s’acquitter des sommes dues à la société Pharmacie des Halles passé un délai de 24 mois ;
DEBOUTE M. [K] [J] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à la société Pharmacie des Halles la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 02 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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