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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 12 ] NEUF c/ S.A.S., Société LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY SA, E.U.R.L. AI DESIGN, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XYT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 12] NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT et de la société AZUR BAT CONSTRUCTION,
non comparante
E.U.R.L. AI DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, prise en son établissement en France sis [Adresse 10], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, prise en sa qualité d’assureur de la société AI DESIGN
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [F] [O], domicilié [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION
non comparant
S.A.S. AZUR CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société SPIRIT PROVENCE est maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier de 59 logements dénommé [Adresse 13], situé [Adresse 7].
Elle a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC à la société AI DESIGN, selon contrat du 9 juillet 2018.
La SCI MARSEILLE NEUF, représentée par la société SPIRIT PROVENCE, a confié le lot fondations spéciales – gros œuvre à la société AZUR BAT CONSTRUCTION, aujourd’hui en liquidation, et le lot plomberie ventilation à la société AZUR CONFORT.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été établi le 26 avril 2024.
Des rapports de réserves ont été établis par le maître d’ouvrage.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13, et 17 décembre 2024, la SCI MARSEILLE NEUF a assigné la société AI DESIGN EURL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société AI DESIGN, Maître [O] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, la société AZUR CONFORT SAS et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société AZUR BAT CONSTRUCTION et la société AZUR CONFORT à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, la SCI MARSEILLE NEUF a maintenu ses demandes à l’identique.
La société AI DESIGN EURL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont émis les protestations et réserves d’usage, demandé de débouter la SCI MARSEILLE NEUF de ses demandes de condamnation au paiement de l’article 700 et des dépens et de condamner la SCI MARSEILLE NEUF aux dépens.
La société AZUR CONFORT SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, demander de débouter la SCI MARSEILLE NEUF de ses demandes de condamnation au paiement de l’article 700 et de condamner la SCI MARSEILLE NEUF à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT, valablement assignées à personne morale n’ont pas comparu.
Maître [O] [F], valablement assigné à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La SCI MARSEILLE NEUF, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 26 avril 2024 et dans les rapports de réserves, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI MARSEILLE NEUF du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI MARSEILLE NEUF, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI MARSEILLE NEUF.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [R] [G] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Me Ingrid SALOMONE
— Maître Antoine WOIMANT
— Maître Pascal FOURNIER
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