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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 avr. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00747 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G4V
AFFAIRE : [Y] [S] / [V] [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, constatant l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [G] et M. [S] portant sur le logement situé au [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine, a accordé à M. [S] un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux et ordonné son expulsion à l’issue de ce délai.
Le 27 mai 2024, M. [G] a fait signifier cette ordonnance à M. [S].
Le 3 décembre 2024, M. [G] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le 22 janvier 2025, M. [S] a saisi le juge de l’exécution afin de bénéficier d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.
En défense, M. [G] a soulevé l’irrecevabilité de sa demande et subsidiairement son rejet, réclamant en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et faits, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son ordonnance de référé du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a déjà statué sur la demande formée par M. [S] et lui a accordé un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux au regard des difficultés personnelles et professionnelles importantes qu’il a rencontrées et de la multiplication des démarches effectuées afin de trouver une solution de relogement et d’obtenir un emploi.
En dépit du nombre important de pièces versées aux débats par M. [S] dans la présente instance, celui-ci ne justifie toutefois d’aucun élément nouveau.
En effet, parmi les 81 pièces produites, seules 24 pièces (pages) sont postérieures à la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Parmi celles-ci figurent :
La pièce n°25, constituée d’une compilation de mails justifiant de la poursuite des démarches afin de se reloger et trouver un emploi, étant précisé qu’aucun justificatif n’apparaît concernant la page « Validation du Ministère de l’Education Nationale pour un poste de professeur suppléant en économie– droit – gestion » ; La pièce n°46, correspondant au rapport du mandataire judiciaire en date du 19 avril 2024 préconisant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans toutefois qu’aucun jugement de clôture n’ait été joint ; Les pièces (pages) n°71 et 72 constituées des mails de relances à l’avocat sur l’action indemnitaire engagée contre l’Etat et les pièces n°51 à 56 portant notification et jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 octobre 2024 condamnant l’Etat à verser à M. [S] la somme de 600 euros en l’absence de relogement en dépit de la reconnaissance de son caractère prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; Les pièces n°64 et 65 constituées par deux factures émises les 30 avril et 6 mai 2024 par M. [S] à la société Deutou Teaching Network pour un montant global de 1 050 euros ; Les pièces n°66 et 67 correspondant à deux factures émises les 5 juin et 6 décembre 2024 par M. [S] à la société Redminds pour un montant global de 1 792 euros ; La pièce n°68 constitué par un tableau Excel recensant les démarches en vue de rechercher un emploi en janvier et février 2025 ;Les pièces n°69 et 70 correspondant aux échanges de correspondances entre l’huissier instrumentaire, M. [S] et M. [G] afin de libérer amiablement les lieux ; La pièce n°73 : quittance du 1er février 2025 ; La pièce n°74 : extrait de relevé bancaire justifiant du paiement de 250 euros ; La pièce n°76 : ordonnance médicale du 21 janvier 2025 ; La pièce n°77 : casier judiciaire de M. [S] ; Les pièces n°79 et 80 : deux factures d’achat de formation de M. [S] pour un montant global de 384 euros ; La pièce n°81 : présentation pour l’audience JEX.
Si celles-ci témoignent de la poursuite des diligences, considérables, déployées par M. [S] afin de se reloger et retrouver un emploi, celui-ci ne justifie néanmoins d’aucune modification notable de sa situation personnelle et financière justifiant la saisine du juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délais pour quitter les lieux.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux sera jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [S] sera condamné aux dépens. La situation économique de celui-ci justifie néanmoins de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Dit irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Le greffier Le juge de l’exécution
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