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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 24/06666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06666 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7AD
En date du : 05 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que la CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR a consenti à Mme [F] [O]:
— un prêt par acte sous seing privé suivant offre reçue le 9 septembre 2016 et acceptée par envoi postal le 20 septembre 2016 d’un montant en capital de 232.560,61 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal de 2,1 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur;
— un prêt par acte sous seing privé suivant offre reçue le 19 avril 2018 et acceptée par envoi postal le 30 avril 2018 d’un montant en capital de 60.022,76 euros remboursable en 192 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal de 1,51 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur;
— un prêt par acte sous seing privé suivant offre reçue le 19 avril 2018 et acceptée par envoi postal le 30 avril 2018 d’un montant en capital de 84.334,51 euros remboursable en 360 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal de 1,96 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur ;
Mme [O] s’est montrée défaillante à compter du mois de septembre 2022 et a été mis en demeure par la banque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022 de payer les sommes de 240.148,81€, 56.532,39€ et 91.296,83 euros.
Sans réponse de l’emprunteur, la déchéance du terme était prononcée suivant courrier du 16 mars 2023.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes de 224.695,38€, 52.952,97€ et 85.327,07 euros, la CAISSE D’EPARGNE lui a délivré quittances subrogatives les 13 et 17 juillet 2023.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal le 20 novembre 2023 d’avoir à lui régler les sommes acquittées à LA CAISSE D’EPARGNE.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 du code civil:
— CONDAMNER Mme [F] [O] à payer les sommes :
• 224.695,38€, outre intérêts au taux légal courant du 20 novembre 2023, date de mise en demeure
• 52.952,97€, outre intérêts au taux légal courant du 20 novembre 2023, date de mise en demeure
• 85.327,07€, outre intérêts au taux légal courant du 20 novembre 2023, date de mise en demeure
• 6.116,00 € au titre des frais exposés par la CEGC
— DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER Mme [F] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER MME [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
Mme [F] [O], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 juin 2025 pour être plaidée le 2 juillet 2025 puis renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 à 14 heures du fait d’une vacance de poste de magistrat.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées :
Au terme de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées:
— Offres de prêt immobilier
— Tableaux d’amortissement
— Récépissés de réception d’offre de prêt
— Engagements de caution de la CEGC
— Mises en demeure RAR du 2 décembre 2022 de la banque
— Courriers RAR de la banque prononçant la déchéance du terme du 16 mars 2023
— Courrier RAR de la CEGC du 20 avril 2023
— Quittances subrogatives
— Mise en demeure du 20 novembre 2023
Au vu des éléments produits, Mme [O] n’ayant pas remboursé le prêt accordé, la déchéance du terme ayant été prononcée par LA CAISSE D’EPARGNE 16 mars 2023, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé aux lieu et place de celle-ci la somme due à LA CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré une quittance subrogative pour les sommes de 224.695,38 euros, 52.952,97euros et 85.327,07 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence Mme [O] sera condamnée à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) les sommes de 224.695,38 euros, 52.952,97 euros et 85.327,07 euros telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
3/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [O] des poursuites de la CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR à son encontre.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) sollicite de condamner Mme [F] [O] à payer la somme de 6.116, 06 euros au titre des frais exposés.
Elle produit une facture du 11 décembre 2023 pour les procédures devant le tribunal judiciaire ainsi que devant le Juge de l’exécution de Toulon pour la somme de 6116 euros composée de 2.500 euros d’honoraires et 80 euros de frais pour l’assignation, 100 euros pour la provision « Dénonce hypothèque » et 2900 euros pour la provision hypothécaire.
Ces frais sont justifiés concernant des frais d’hypothèqu .
En revanche, les frais d’avocats seront rejetés, la demande devant être formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé enfin que les frais d’assignation sont inclus dans les dépens.
En conséquence, Mme [O] sera condamnée au titre des frais engagés à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 100 euros hors taxe soit 120 euros TTC représentant le montant de la provision pour la dénonciation d’hypothèque ainsi que 2900 euros au titre des frais d’hypothèque soit la somme de 3020 euros.
4/ Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Mme [O] succombant dans cette procédure sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer la somme de 224.695,38 euros à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer la somme de 52.952,97 euros à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer la somme de 85.327,07 euros à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 3020 euros au titre des frais hypothécaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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