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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 nov. 2025, n° 24/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03862 du 14 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04190 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PM3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] épouse [O]
née le 05 Octobre 1966 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016511 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [F] épouse [O], née le 5 octobre 1966, a sollicité le 4 décembre 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 mars 2024, auprès de la [Adresse 18].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 5 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [G] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a maintenu la décision de rejet.
Le 20 septembre 2024, Madame [G] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Par courrier du 17 juillet 2025, son conseil a adressé au tribunal copie de la décision en date du 13 juin 2025 attribuant, suite à une révision, l’Allocation aux Adultes Handicapés du 01/04/2024 au 31/03/2029 à Madame [G] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [O] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son conseil.
La [19] qui n’a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’est contestée par aucune partie.
Le recours sera donc déclaré recevable.
LA DECISION
Il résulte de la décision de la [Adresse 16] attribuant à Madame [G] [O] l’Allocation aux Adultes Handicapés du 01/04/2024 au 31/03/2029, que le recours RG 24/04190 formée par cette dernière le 20 septembre 2024 est devenu sans objet.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le litige ayant été déclaré sans objet la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 novembre 2025,
Déclare le recours RG 24/04190 du 20 septembre 2024 de Madame [G] [O] sans objet.
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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