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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 24/05518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 24/05518 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G], [R] [I], né le 19 Juillet 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à M. [S] [I], copropriétaire, l’état dégradé de la porte palière de son appartement qu’il tient pour une violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], a fait assigner ce dernier en référé, par acte du 19 décembre 2024, afin qu’il soit condamné, sous astreinte, à prendre toute mesure pour y remédier (suppression des tags et des détritus au sol) et au paiement d’une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation du trouble anormal de jouissance et de voisinage occasionné et d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] a réitéré ses demandes, concluant à leur bien-fondé et au rejet de tout sursis à statuer.
M. [S] [I], par son conseil, a sollicité, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure engagée en annulation du procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 27 juin 2024 qu’il estime être de nature à remettre en cause la désignation du syndic et donc sa qualité à intervenir dans le cadre de la présente instance.
A titre subsidiaire, M. [S] [I] a soutenu que n’étant pas l’auteur des graffitis sur sa porte, aucun trouble de voisinage ne saurait lui être reproché. Il s’est également prévalu d’une réserve d’exécution prévue par le règlement de copropriété dès lors que le trouble invoqué ne revêt aucun caractère manifeste et qu’il n’existe aucune stipulation dans ce règlement sur l’harmonisation des portes.
Outre le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, M. [S] [I] a réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
S’agissant d’un différend de voisinage dans le cadre d’une copropriété, une mesure préalable de médiation, précédée d’une réunion d’information gratuite, s’avère opportune afin de permettre aux parties d’aborder l’ensemble des points les opposant en vue d’améliorer dans la durée leurs relations.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, et AVANT DIRE DROIT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’association AMMA – MARD MARSEILLE AVOCAT – [Adresse 8]Avocat [Adresse 1] [Adresse 7] ([Courriel 10]) qui se tiendra au tribunal judiciaire de Marseille (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffière dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
A l’issue de cette réunion, ordonnons, en cas d’accord des parties, une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 10 décembre 2025 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Me Hugo CADET
— Maître Dorothée SOULAS
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