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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 15/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ISOLATION RENOVATION BATIMENT, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ELAZZI, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A.S.U. [ N, S.A.R.L. EVIN YVES, S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE |
Texte intégral
SG
LE 02 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 15/04934 – N° Portalis DBYS-W-B67-ICJF
[T] [L]
[A] [G] épouse [L]
C/
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
S.A.R.L. ELAZZI
[Z] [C] [S]
SMABTP
S.A.R.L. ISOLATION RENOVATION BATIMENT
S.A.S.U. [N] [H]
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
S.E.L.A.R.L. BLANC MJO
S.A. MMA IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. EVIN YVES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOXA [Localité 15] – 52
Me Agathe BELET – 114
la SELARL CLARENCE – 16 – Me Sébastien HAMON ([Localité 13])
la SELARL ESNAULT & BONY – 82
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224 – la SELARL GUEGUEN AVOCATS
la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.C.P. THEVENOT PARTNERS, représentée par Maître [X], en sa qualité de commissaire au plan de la S.A.R.L. ELAZZI, désormais S.A.R.L. OPTIMUS CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Madame [Z] [C] [S], exerçant sous le nom commercial KC DESIGN, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sébastien HAMON, avocat au barreau D’ANGERS (plaidant)
Rep/assistant : Me Joachim BERNIER de la société CLARENCE AVOCATS, avocats au barreau de Nantes (postulant)
S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ISOLATION RENOVATION BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S.U. [N] [H], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (plaidant)
Rep/assistant : Maître Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (postulant)
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la S.A.S.U. [N] [H], contrat AA432341, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (plaidant)
Rep/assistant : Maître Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (postulant)
S.E.L.A.R.L. BLANC MJO, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. OPTIMUS CONSULTING, anciennement ELAZZI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. MMA IARD, assureur dommages ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [Z] [S] et de la S.A.R.L. ELAZZI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. EVIN YVES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.R.L. EVIN YVES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] ont fait procéder à des travaux de réhabilitation, de surélévation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 5].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. MMA IARD.
Le chantier a été déclaré ouvert le 30 août 2012.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— Madame [Z] [C] [S], exerçant sous l’enseigne KC DESIGN, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
— la S.A.S. QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
— la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE, chargée du lot “couverture”, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. ;
— la S.A.R.L. EVIN YVES, chargée des lots “plomberie-chauffage” et “électricité-chauffage”, assurée auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
— la S.A.S. [N] [H], chargée du lot “menuiseries extérieures-verrière”, assurée auprès de la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ;
— l’E.U.R.L. LES MAÇONS DU SUD LOIRE, chargée du lot “maçonnerie”, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— la S.A.R.L. ISOLATION RENOVATION BATIMENT (SIRB), chargée du lot “ravalement”, assurée auprès des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ;
— la S.A.R.L. ELAZZI, chargée du lot “fumisterie-cheminée”, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés les 27 juin et 03 juillet 2013, avec réserves.
Par ordonnances des 04 décembre 2014, 30 juillet 2015 et 25 février 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demandes des époux [L], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer notamment, l’origine des désordres allégués par ces derniers, commettant pour y procéder, Monsieur [M] [D].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15, 16, 19, 23 juin et 10 juillet 2015, les époux [L] ont fait assigner la S.A. MMA IARD, Madame [Z] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ELAZZI et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. SIRB et son assureur, les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la S.A.S. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, l’E.U.R.L. LES MAÇONS DU SUD LOIRE et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait des désordres allégués (R.G. n°15-4934).
Par décision du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2018, les époux [L] ont appelé en intervention forcée la S.C.P. THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [X], commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. ELAZZI, devenue OPTIMUS CONSULTING (R.G. n°18-6179), les deux instances étant jointes par mention au dossier le 24 décembre 2018 (sous le R.G. n°15-4934).
Le 09 juin 2021, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par conclusions du 1er décembre 2021, les époux [L] ont sollicité la reprise de l’instance.
Par acte d’huissier délivré le 08 décembre 2021, ils ont appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. BLANC MJO, en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. OPTIMUM CONSULTING, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES (R.G. n°21-5369), les instances étant jointes par mention au dossier le 08 avril 2022 (sous le R.G. n°15-4934).
Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, Madame [Z] [S] a fait assigner la S.A.S. QUALICONSULT devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant aux époux [L] (R.G. n°23-2903), les instances étant jointes par mention au dossier le 04 octobre 2023 (sous le R.G. n°15-4934).
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [L] à l’encontre de l’E.U.R.L. LES MAÇONS DU SUD LOIRE, de son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, et des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la S.A.R.L. SIRB.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a par ailleurs déclaré irrecevables du fait de la prescription de l’action, les demandes de Madame [C] [S] formées à l’encontre la S.A.S. QUALICONSULT.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2025, les époux [L] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L 242-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil alors applicable,
Vu l’article L 137-2 ancien du Code de la Consommation devenu L 218-2 du Code la Consommation,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [D] en date du 09 juin 2021,
— Condamner in solidum les sociétés [N] et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD et Madame [Z] [C] [S] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 16.905,13 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir, au titre des désordres A1 A2 ;
— Condamner la société TANGUILLE COUVERTURE et son assureur SMABTP à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 18.558,30 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir, au titre du désordre A3 ;
— Fixer la créance de Monsieur et Madame [L] au passif de la société ELAZZI devenue OPTIMUS CONSULTING à la somme de 22.037,16 euros TTC, et dire que cette somme produira des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement, au titre des désordres A4, A6 et A8;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 22.037,16 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 au 3 juin 2021 et le mois de la décision à intervenir, au titre des désordres A4, A6 et A8 ;
— Condamner la société TANGUILLE COUVERTURE et son assureur SMABTP et la société EVIN YVES devenue YVES SERVICES et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 1.974,94 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir, au titre du désordre A5 ;
— Condamner les MMA IARD à avancer ces sommes ;
— Condamner la société SIRB et Madame [Z] [C] [S] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1.467,43 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [N] et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD et Madame [Z] [C] [S] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires (A1, A2) ;
— Condamner la société TANGUILLE COUVERTURE et son assureur SMABTP à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires (A3) ;
— Fixer la créance de la société ELAZZI devenue OPTIMUS CONSULTING à hauteur de 13.500,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires (A4, A6 et A8) ;
— Condamner la société EVIN YVES devenue YVES SERVICES à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 735,11 euros, et lui enjoindre de communiquer les documents de fin de contrat ((PV COPREC, PV QUALIGAZ et CONSUEL, plans de recollement) sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance en ceux compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire (38.377,64 euros) et de Sapiteur (4.184,36 euros), avec recouvrement direct au profit de Maître Agathe BELET, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner et ne pas écarter l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur et Madame [L].
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 mars 2025, Madame [Z] [C] [S] sollicite du tribunal de :
Vu ensemble l’article 1792 du Code Civil, l’arrêt de l’Assemblé Plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 et les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, dans sa rédaction applicable aux faits ;
— Juger Madame [C] [S] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, aux demandes des époux [L] dirigée contre Madame [C] [S] au sujet de l’étanchéité de la verrière (désordres A1 et A2) et de ses conséquences,
— Condamner in solidum la société [N] avec son assureur, la société GENERALI IARD d’une part, et la société QUALICONSULT d’autre part, à la garantir de cette condamnation, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, à la demande des époux [L] dirigée contre Madame [C] [S] au sujet des coulures sur les façades (désordre A13),
— Condamner la société SIRB à la garantir intégralement de cette condamnation ;
Dans l’hypothèse où la concluante serait condamnée au titre des frais et dépens au profit des époux [L],
— Condamner in solidum la société [N] avec son assureur, la société GENERALI IARD d’une part, et la société QUALICONSULT d’une seconde part, et la société SIRB d’une dernière part, à la garantir de cette condamnation, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%;
— Condamner la société AXA France IARD à garantir Madame [C] [S] de toutes condamnations qui seraient mise à sa charge ;
— Condamner in solidum la société [N] avec son assureur, la société GENERALI IARD d’une part, et la société QUALICONSULT d’une seconde part, et la société SIRB d’une dernière part au paiement d’une somme de 3.900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 février 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [Z] [S] et de la S.A.R.L. ELAZZI, sollicite du tribunal de :
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société KC DESIGN ;
— A titre subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société KC DESIGN à 5%;
— En tout état de cause, condamner in solidum la société [N] et son assureur GENERALI à garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société KC DESIGN au titre des préjudices immatériels ;
— Limiter le quantum de la réclamation des époux [L] contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ELAZZI à la somme de 19.103,02 euros TTC ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ELAZZI au titre des préjudices immatériels ;
— En tout état de cause, dire et juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.499,15 euros ;
— Dire et juger que la participation de la concluante au titre des dépens et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra être que proportionnelle au montant des travaux imputables à ses assurés sur le montant total des travaux de reprises réclamés par les époux [L] à hauteur de 60.942,96 euros TTC.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 décembre 2022, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., sollicitent du tribunal de :
— Donner acte à la société TANGUILLE COUVERTURE et à la SMABTP de ce qu’elles ne contestent pas devoir aux époux [L] la somme de 10.371,19 euros HT au titre du désordre affectant le chéneau ;
— Débouter les époux [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Faire application de la franchise prévue au contrat pour les dommages causés aux ouvrages de l’assuré de 10% du montant du dommage avec un minium de 840,00 euros et un maximum de 8.400,00 euros ;
— Débouter les époux [L] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société TANGUILLE COUVERTURE et de la SMABTP au titre des odeurs d’égout;
— Débouter les époux [L] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société TANGUILLE COUVERTURE et de la SMABTP au titre des préjudices consécutifs;
— Débouter les époux [L] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société TANGUILLE COUVERTURE et de la SMABTP au titre des frais d’expertise et de sapiteur ;
— Condamner Monsieur et Madame [L] à verser à la société TANGUILLE COUVERTURE la somme de 135,89 euros ;
Subsidiairement,
— Limiter à 1.500,00 euros la somme allouée au titre du nettoyage de la façade ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des dommages et intérêts complémentaires ;
— Limiter à 25% les sommes mises à la charge de la société TANGUILLE COUVERTURE et de la SMABTP au titre des frais d’expertise ;
— Faire application des franchises opposables pour les dommages extérieurs à l’ouvrage de 504,00 euros.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 avril 2022, la S.A.R.L. EVIN YVES sollicite du tribunal de :
— Constater l’accord de la Société EVIN afin de verser les documents de fin de contrat;
— Statuer ce que de droit sur la demande tendant à voir condamner la Société EVIN à verser à Monsieur et Madame [L] une somme de 735,11 euros ;
— Débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande au titre des frais, dépens et article 700 vis-à-vis de la Société EVIN ;
— Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum ;
— Constater que la part qui pourrait être imputée sur les frais à la Société EVIN ne saurait dépasser 0,80 % des montants qui seront déterminés par le Tribunal ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître ESNAULT, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 mars 2025, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.R.L. EVIN YVES, sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1310 du Code Civil, (ancien article 1202 du Code Civil),
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Déclarer recevables mais mal fondés les consorts [L] dans leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
— Dire et juger que la nuisance d’odeurs ne constitue pas un désordre imputable aux travaux de la société EVIN ;
— Dire et juger que la nuisance d’odeurs résulte d’un défaut de séparation des réseaux d’assainissement ;
— Dire et juger que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne verra pas sa garantie mobilisée ;
— Débouter les consorts [L] et toute autre partie de toute demande de prononcer des condamnations in solidum sur les demandes indemnitaires et sur les dépens à l’égard de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
— Condamner les consorts [L] à verser 2.500,00 euros à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 mars 2025, la S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil dans sa version actuelle et 1147 et suivants dans son ancienne version,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil dans sa version actuelle et 1382 et suivants dans
son ancienne version,
— Dire et juger les sociétés [N] et GENERALI IARD SA recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que seuls les désordres affectant la verrière sont susceptibles d’être imputés à la société [N] ;
— Limiter les condamnations de la société [N] et GENERALI IARD SA à la somme de 16.905,13 euros TTC ;
— Dire et juger que Mme [Z] [C] [S] est responsable de ses fautes commises lors suivi de chantier ;
— Dire et juger que les troubles de jouissance allégués par les consorts [L] sont injustifiés tant sur le principe que sur le quantum ;
— Condamner Mme [Z] [C] [S] et son assureur, la société AXA France IARD SA à relever et garantir les sociétés [N] et GENERALI IRD SA à hauteur de 40% de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elles au titre des désordres matériels et/ou immatériels ;
— Débouter toutes parties de demandes de condamnations contre les sociétés [N] et GENERALI IARD SA au titre des désordres matériels et immatériels hors du lot verrière réalisé par la société [N] ;
— Condamner les sociétés TANGUILLE, ELAZZI devenue OPTIMUS CONSULTING, EVIN, SIRB et par Mme [Z] [C] [S] (exerçant sous l’enseigne KC DESIGN)et son assureur, la société AXA France IARD SA à relever et garantir intégralement les sociétés [N] et GENERALI IARD SA de toutes condamnations au titre des dépens comprenant les frais d’expertises et de sapiteurs et les frais irrépétibles ;
— Condamner les sociétés TANGUILLE, ELAZZI devenue OPTIMUS CONSULTING, EVIN, SIRB et par Mme [Z] [C] [S] (exerçant sous l’enseigne KC DESIGN) et son assureur, la société AXA France IARD SA à payer aux sociétés [N] et GENERALI IARD SA la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’instance qui seront recouvrés par la SELARL GUEGUEN AVOCATS.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 juin 2022, la S.A. MMA IARD sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article L-124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 (ancien 1147) du Code Civil,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [D] en date du 09 juin 2021,
— Constater que les désordres relatifs à la cheminée et à la souche ne sont pas garantis par le contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
— Réduire le quantum des garanties de MMA à la somme de 37.438,37 euros TTC ;
— Condamner in solidum les sociétés [N] et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD et Madame [Z] [C] [S] et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la société MMA IARD du paiement de la somme de 16.905,13 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société TANGUILLE COUVERTURE et son assureur S.M. A.B.T.P à garantir la société MMA IARD du paiement de la somme de 18.558,30 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir ;
— Fixer la créance de la société MMA IARD au passif de la société ELAZZI devenue OPTIMUS CONSULTING la somme de 22.037,16 euros TTC, et dire que cette somme produira des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MMA IARD du paiement de la somme de 22.037,16 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 au 3 juin 2021 et le mois de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société TANGUILLE COUVERTURE et son assureur S.M. A.B.T.P et la société EVIN YVES et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir la société MMA IARD du paiement de la somme de 1.974,94 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir ;
En tant que de besoin,
— Condamner in solidum les sociétés [N] et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD et Madame [Z] [C] [S] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la société MMA IARD la somme de 16.905,13 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir;
— Condamner in solidum la société TANGUILLE COUVERTURE et son assureur S.M. A.B.T.P à payer à la société MMA IARD, la somme de 18.558,30 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir;
— Fixer la créance de la société MMA IARD au passif de la société ELAZZI devenue OPTIMUS CONSULTING la somme de 22.037,16 euros TTC, et dire que cette somme produira des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MMA IARD la somme de 22.037,16 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 au 3 juin 2021 et le mois de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société TANGUILLE COUVERTURE et son assureur S.M. A.B.T.P et la société EVIN YVES et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la société MMA IARD, la somme de 1.974,94 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre juin 2021 et le mois de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire (38.377,64 euros) et de sapiteur (4.184,36 euros), avec recouvrement direct au profit de Maître CAOUS-POCREAU, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner en tant que de besoin in solidum les défendeurs à garantir MMA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal frais et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société MMA IARD la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
La S.A.R.L. ELAZZI, la S.A.R.L. SIRB, la S.C.P. THEVENOT PARTNERS et la S.E.L.A.R.L. BLANC MJO n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [L]
A. Sur les désordres
1. Sur les infiltrations d’eau et d’air au niveau de la verrière (désordres A1 et A2)
Les époux [L] entendent voir engagée la responsabilité de la S.A.S. [N] [H] et de Madame [Z] [C] [S] au titre des désordres A1 et A2 (selon la numérotation de l’expertise judiciaire), fondant leurs prétentions tout à la fois sur les dispositions des articles 1792, 1792-6 et 1147 du code civil.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [M] [D], permettent très clairement de caractériser l’existence des désordres affectant la verrière de la cuisine de la maison d’habitation des époux [L] et plus précisément, l’existence d’infiltrations d’eau en partie haute (désordre A1) et d’infiltrations d’air en partie basse (désordre A2)
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître:
— d’une part, que les infiltrations d’eau sont dues au maintien du profilé PVC vertical mis en oeuvre entre l’extension et l’ancienne façade arrière de l’immeuble, lequel aurait dû être retiré avant la pose de la verrière ;
— d’autre part, que les infiltrations d’air sont dues à un défaut d’exécution lié à l’absence de calfeutrement en partie basse de la verrière.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 27 juin 2013, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Ils rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les infiltrations telles qu’elles ont été constatées, caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant l’habitabilité des lieux.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la S.A.S.U. [N] [H] et de Madame [Z] [C] [S]
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise permettent de retenir que les désordres A1 et A2 de nature décennale sont en lien avec :
— des défauts d’exécution et de mise en oeuvre imputables à la S.A.S.U. [N] [H] en charge du lot “menuiseries extérieures-verrière”, dès lors qu’ont été mis en évidence le défaut de pose de la verrière avec le maintien du profilé PVC vertical et l’absence de calfeutrement en partie basse ;
— un défaut de surveillance imputable à Madame [Z] [C] [S], dès lors que chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment, la direction des travaux, tel qu’en atteste la convention signée par les époux [L], elle n’a pas relevé, au cours de la réalisation des travaux confiés à la S.A.S.U. [N] [H], le défaut de pose susvisé de la verrière, aisément décelable dans le cadre du suivi du chantier.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité tant de la S.A.S.U. [N] [H], que de Madame [Z] [C] [S], est ainsi démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.S.U. [N] [H] et de Madame [Z] [C] [S] doit donc être retenue pour les désordres A1 et A2.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les garanties des assurances de responsabilité décennale de la S.A.S.U. [N] [H] et de Madame [Z] [C] [S] doivent être mobilisées pour les désordres susvisés A1 et A2.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent de retenir :
— que la S.A.S.U. [N] [H] est assurée auprès de la S.A. GENERALI IARD;
— que Madame [Z] [C] [S] était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au moment de l’ouverture du chantier, étant relevé que cette dernière ne justifie aucunement de la résiliation de cette police d’assurance qui serait intervenue depuis lors.
La S.A. GENERALI IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD doivent ainsi leur garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres A1 et A2.
En conséquence, les époux [L] sont fondés à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à leur encontre.
Si les assureurs entendent se prévaloir des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives. Il convient de relever que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement de la verrière en l’absence de mesures alternatives possibles pour garantir son étanchéité, soit des travaux d’un montant global évalué à 14.126,00 euros H.T. au vu du devis ATLANTIQUE OUVERTURE, étant relevé qu’en cours d’expertise, les époux [L] ont par ailleurs dû engager des frais à hauteur de 630,00 euros H.T. pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour limiter les infiltrations d’eau (mise en place d’un couvre-joint par SIRB).
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de l’ensemble de ces travaux.
Les époux [L] apparaissent ainsi bien fondés à solliciter une indemnisation d’un montant global de 14.756,00 euros H.T.
Sur le préjudice de jouissance
Les pièces versées aux débats apparaissent insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec les désordres susvisés, aucun élément probant ne permettant d’apprécier notamment, la réalité et l’importance des éventuels désagréments subis par les époux [L] du fait des infiltrations d’eau susvisés et ce, alors qu’ils ne précisent aucunement si les travaux de réparation ont dores-et-déjà été réalisés depuis le dépôt du rapport d’expertise déterminant précisément leur nature et modalités.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S.U. [N] [H], Madame [Z] [C] [S] et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 14.756,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres A1 et A2.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
2. Sur les infiltrations d’eau au niveau du cheneau (désordre A3)
Les époux [L] entendent voir engagée la responsabilité de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE au titre du désordre A3 (selon la numérotation de l’expertise judiciaire), fondant leurs prétentions tout à la fois sur les dispositions des articles 1792, 1792-6 et 1147 du code civil.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [M] [D], permettent très clairement de caractériser l’existence d’infiltrations d’eau au niveau du cheneau (désordre A3), à l’origine d’écaillement de peinture et de traces d’auréoles brunes sur le faux-plafond d’une mezzanine.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître que ces infiltrations sont dues à une absence de pente et à une discontinuité entre deux moignons du cheneau en zinc, occasionnant un passage des eaux de pluie et un écoulement dans le grenier et cette mezzanine.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 27 juin 2013, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Ils rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les infiltrations telles qu’elles ont été constatées, caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant l’habitabilité des lieux.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise permettent de retenir que le désordre A3 de nature décennale est en lien avec un défaut d’exécution imputable à la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE en charge du lot “couverture”, dès lors qu’ont été mis en évidence des défauts de mise en oeuvre du cheneau en zinc.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre le désordre et l’activité de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE est ainsi démontrée.
La responsabilité décennale de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE doit donc être retenue pour le désordre A3.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les garanties de l’assurance de responsabilité décennale de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE doivent être mobilisées pour le désordre susvisé A3.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE est assurée auprès de la S.M. A.B.T.P., laquelle ne dénie aucunement sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables de ce désordre.
En conséquence, les époux [L] sont fondés à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à son encontre.
Si l’assureur entend se prévaloir des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives. Il convient de relever que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé la réfection du cheneau et la reprise de l’évacuation côté façade arrière pour un montant évalué à 6.063,95 euros H.T. au vu du devis LE LOREC, outre la reprise du doublage, de la peinture dans le grenier, la reprise du faux-plafond, de la peinture du local du 2ème étage pour un montant évalué à 4.307,24 euros H.T. au vu du devis ATOUT PEINTURE 44, et le nettoyage ou la reprise d’enduit en façade arrière pour un montant estimé à 6.500,00 euros H.T. en l’absence de devis utile produit par les parties, soit des travaux de reprise d’un montant global de 16.871,19 euros H.T.
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux s’agissant notamment, du nettoyage ou de la reprise de l’enduit estimé par l’expert judiciaire à 6.500,00 euros H.T.
Dans ces conditions, les époux [L] apparaissent bien fondés à solliciter une indemnisation d’un montant global de 16.871,19 euros H.T.
Sur le préjudice de jouissance
Les pièces versées aux débats apparaissent insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec le désordre susvisé, aucun élément probant n’étant produit pour permettre d’apprécier notamment, la réalité et l’ampleur des éventuels désagréments subis par les époux [L] du fait des infiltrations d’eau susvisées localisées dans les seuls grenier et mezzanine et ce, alors qu’ils ne précisent aucunement si les travaux de réparation ont dores-et-déjà été réalisés depuis le dépôt du rapport d’expertise déterminant leur nature et modalités.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 16.871,19euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre A3.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
3. Sur la souche de cheminée non couverte par zinc et l’arrivée d’air au-dessus de l’insert (désordres A4, A6, A8)
Les époux [L] entendent voir engagée la responsabilité de la S.A.R.L. ELAZZI, devenue la S.A.R.L. OPTIMUS CONSULTING, au titre des désordres A4, A6, A8, fondant leurs prétentions tout à la fois sur les dispositions des articles 1792, 1792-6 et 1147 du code civil.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en l’état des pièces versées aux débats et en l’absence de contestations des parties sur ce point, les travaux confiés à la S.A.R.L. ELAZZI tendant à la création d’un conduit de fumée et à l’édification en toiture d’une souche de cheminée doivent être considérés comme constitutif d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [M] [D], font apparaître :
— d’une part, la présence de moisissures avec la dégradation des plaques en “placopatre” à proximité de l’habillage du conduit de fumée ;
— d’autre part, l’arrivée d’air frais à partir des bouches assurant la récupération de chaleur de l’insert.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire permettent d’établir :
— que le développement de moisissures est en lien avec l’existence de fissures au niveau des rebords de la souche de cheminée, du glacis et un manque de recouvrement de la platine mise en oeuvre lors du tubage, outre la présence de vis rouillées ;
— que l’arrivée d’air frais est due à divers désordres affectant la hotte dans le séjour (absence de bouche de ventilation en partie haute, absence d’isolation, absence de bouclier thermique et de ventilation…) et les conduits (bourrage de laine de roche empêchant toute ventilation, défaut de distance de sécurité entre les pièces du plancher et le conduit…).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 03 juillet 2013, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Ils rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors notamment que les infiltrations/moisissures telles qu’elles ont été constatées, caractérisent un défaut d’étanchéité compromettant l’habitabilité des lieux et qu’un risque d’incendie à la structure a été relevé par l’expert judiciaire.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. ELAZZI
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise permettent de retenir que les désordres A4, A6, A8 de nature décennale sont en lien avec des défauts d’exécution et de mise en oeuvre imputables à la S.A.R.L. ELAZZI en charge du lot “fumisterie-cheminée” (en dehors de la mission de maîtrise d’oeuvre de Madame [Z] [C] [S]).
L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité de la S.A.R.L. [Y] est ainsi démontrée.
Sa responsabilité décennale doit donc être retenue pour les désordres A4, A6, A8.
Il convient toutefois de relever qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. ELAZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, compte tenu de la procédure collective dont elle fait l’objet, seule l’inscription de la créance des époux [L] au titre de ces désordres au passif de cette procédure collective pouvant être ordonnée.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les garanties de l’assurance de responsabilité décennale de la S.A.R.L. ELAZZI doivent être mobilisées pour les désordres susvisés.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A.R.L. ELAZZI est assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, laquelle ne dénie aucunement sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres.
En conséquence, les époux [L] sont fondés à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à son encontre.
Si l’assureur entend se prévaloir des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives. Il convient de relever que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé la reprise de l’ensemble de l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. ELAZZI (hotte, conduits, souche) pour un montant évalué à 17.846,49 euros H.T. au vu du devis LA CENTRALE DES RAMONEURS, la reprise des plafonds/murs pour un montant évalué à 1.887,30 euros H.T. au vu des devis ATOUT PEINTURE 44, et la reprise des doublages/peinture à la suite des investigations réalisées pendant les opérations d’expertise pour un montant estimée à 300,00 euros H.T.
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux.
Dans ces conditions, les époux [L] apparaissent bien fondés à solliciter une indemnisation d’un montant global de 20.033,79 euros H.T.
Sur le préjudice de jouissance
Les pièces versées aux débats permettent de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec les désordres susvisés au vu notamment, de l’importance des moisissures telle qu’elle apparaît notamment, sur les photographies prises par l’expert judiciaire et du risque d’incendie relevé par ce dernier.
Les époux [L] ne produisent toutefois aucun élément probant permettant de caractériser l’ampleur alléguée et ce, alors qu’ils ne précisent aucunement si les travaux de réparation ont dores-et-déjà été réalisés depuis le dépôt du rapport d’expertise déterminant leur nature et modalités.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer une indemnité limitée à la somme de 5.000,00 euros.
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En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments :
— la créance des époux [L] au titre de la reprise des désordres A4, A6, A8 d’un montant de 20.033,79 euros H.T. et leur créance au titre du préjudice de jouissance d’un montant de 5.000,00 euros seront inscrites au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. ELAZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING;
— la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. ELAZZI, sera condamnée à payer aux époux [L] ces sommes de 20.033,79 euros H.T. et de 5.000,00 euros au titre des désordres A4, A6, A8.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La somme au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
4. Sur les odeurs d’égout (désordres A5)
Les époux [L] entendent voir engagée la responsabilité de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et de la S.A.R.L. EVIN YVES au titre du désordre A5 (selon la numérotation de l’expertise judiciaire), fondant leurs prétentions tout à la fois sur les dispositions des articles 1792, 1792-6 et 1147 du code civil.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [M] [D], permettent de retenir l’existence, par moments, d’odeurs nauséabondes dans la cuisine (désordre A5).
Les investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître qu’elles sont dues à la fois à une inversion dans les raccordements sur les attentes EP et [Localité 14]/EV et à une discontinuité du joint du raccordement d’une descente EP.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 27 juin 2013, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Par leur nature même, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même ces mauvaises odeurs ne seraient pas présentes en permanence.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et de la S.A.R.L. EVIN YVES
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise permettent de retenir que le désordre A5 de nature décennale est en lien avec :
— un défaut d’exécution imputable à la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE en charge du lot “couverture” qui a procédé au raccordement de la descente EP ;
— un défaut d’exécution imputable à la S.A.R.L. EVIN YVES en charge du lot “plomberie” qui a procédé à une inversion dans les raccordements sur les attentes EP et [Localité 14]/EV.
Contrairement à ce que tentent de faire valoir les défenderesses, le défaut d’exécution relevé à l’encontre de la S.A.R.L. LES MAÇONS DU SUD a été parfaitement retenu par l’expert judiciaire et pris en considération de façon distincte pour la réalisation de travaux de reprise.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité tant de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE, que de la S.A.R.L. EVIN YVES, est ainsi démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et de la S.A.R.L. EVIN YVES doit donc être retenue pour le désordre A5.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les garanties des assurances de responsabilité décennale de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et de la S.A.R.L. EVIN YVES doivent être mobilisées pour le désordre susvisé.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE est assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. et la S.A.R.L. EVIN YVES auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
En conséquence, les époux [L] sont fondés à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à leur encontre.
Si les assureurs entendent se prévaloir des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives. Il convient de relever que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé de procéder à l’inversion des deux descentes et à la reprise du doublage, soit des travaux d’un montant global évalué à 1.795,40 euros H.T. au vu des devis OUEST COUVERTURE ENERGIE et ATOUT PEINTURE 44.
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de l’ensemble de ces travaux.
Les époux [L] apparaissent bien fondés à solliciter une indemnisation d’un montant global de 1.795,40 euros H.T.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE, la S.A.R.L. EVIN YVES et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 1.795,40 H.T. au titre des travaux de reprise du désordre A5.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juin 2021 et le présent jugement.
5. Sur les coulures en façade (désordre A13)
Les époux [L] entendent voir engagée la responsabilité de la S.A.R.L. SIRB et de Madame [Z] [C] [S] au titre du désordre A13 (selon la numérotation de l’expertise judiciaire), fondant leurs prétentions tout à la fois sur les dispositions des articles 1792-6 et 1147 du code civil.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [M] [D], permettent de caractériser la présence de coulures noirâtres sur la façade côté cour se développant à partir d’une corniche implantée en about du plancher haut entre le 2ème et le 3ème étage (désordre A13).
Les investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître qu’elles sont dues à un défaut de mise en oeuvre du plan de collage de cette corniche, dès lors qu’elle aurait dû être protégée par couvertine.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 27 juin 2013, qu’il n’était ni apparent, ni réservé à cette date.
Il est à l’origine d’un dommage esthétique. Il ne compromet pas la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Il ne relève donc pas de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. SIRB et de Madame [Z] [C] [S]
Aux termes de l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1), dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que les époux [L] ne se proposent aucunement de démontrer que les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil sont réunies, étant précisé en outre que Madame [Z] [C] [S], en sa qualité de maître d’oeuvre, n’est pas tenue à la dite garantie.
En revanche, l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise permet de retenir que les coulures sur façade sont en lien avec un manquement de la S.A.R.L. SIRB à ses obligations contractuelles, dès lors qu’elle n’a pas respecté les modalités de pose de la corniche, telles que préconisées par la fiche technique du fournisseur, en s’abstenant de protéger la tranche supérieure du plan de collage des infiltrations d’eau par couvertine.
Si Madame [Z] [C] [S] s’était certes vue confier la direction des travaux, aucun élément probant ne permet de caractériser un manquement à ses obligations sur ce point et s’agissant particulièrement de ce défaut d’exécution ponctuel imputable à la S.A.R.L. SIRB.
Dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SIRB peut être retenue.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a préconisé la mise en oeuvre d’une couvertine en zinc sur la modénature pour un coût évalué à 1.334,03 euros H.T. au vu du devis LE LOREC.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause la nature et le coût de ces travaux n’est versé aux débats.
Les époux [L] apparaissent ainsi bien fondés à solliciter une indemnisation d’un montant global de 1.334,03 euros H.T.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. SIRB sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 1.334,03 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre A13.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
B. Sur la garantie de la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
En l’espèce, les époux [L], aux termes de leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de “condamner les MMA IARD à avancer ces sommes”.
Si la S.A. MMA IARD était certes tenue, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de préfinancer les travaux de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale, en dehors de toute recherche de responsabilité, il n’en demeure pas moins qu’en l’état des prétentions des époux [L], l’objet de la demande en paiement formée à son encontre, telle que formulée comme précisé ci-dessus, reste indéterminé, étant en outre relevé que certains des travaux litigieux et notamment, ceux réalisés par la S.A.R.L. ELAZZI pour la cheminée ne sont manifestement pas couverts par l’assurance litigieuse.
Au demeurant et en tout état de cause, les époux [L] ne sont pas fondés à solliciter, comme ils le font, deux fois le paiement des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise à l’encontre d’une part, des constructeurs et de leurs assureurs et d’autre part, de l’assureur dommages-ouvrage.
Dans ces conditions, leur demande formée à l’encontre de la S.A. MMA IARD doit être rejetée.
C. Sur l’apurement des comptes et la remise de documents
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…”
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, l’analyse des pièces contractuelles et les investigations faites par l’expert judiciaire font apparaître que la S.A.R.L. EVIN YVES est débitrice à l’égard des époux [L] d’une somme de 735,11 euros après prise en considération du montant des marchés, des règlements effectués et des avoirs/reprises imputables à l’entrepreneur.
La S.A.R.L. EVIN YVES ne conteste d’ailleurs nullement devoir cette somme.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 735,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, il convient de relever que les époux [L] ne s’expliquent nullement sur le fondement de leurs prétentions s’agissant de la communIcation des “documents de fin de contrat” et n’apportent pas la preuve que la S.A.R.L. EVIN YVES est tenue contractuellement ou légalement de leur remettre les documents évoqués par leurs soins (PC COPREC, PV QUALIGAZ, CONSUEL).
Au demeurant et dès lors que la S.A.R.L EVIN YVES ne s’oppose pas à cette demande, il lui sera donné acte de son accord pour remettre aux époux [L] les dits documents.
II. Sur les demandes reconventionnelles des défenderesses
A titre liminaire, il convient de souligner que par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024, Madame [Z] [C] [S] a dores-et-déjà été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. QUALICONSULT.
1. Sur la contribution à la dette entre la S.A.S.U. [N] [H] et Madame [Z] [C] [S] pour les désordres A1, A2
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.S.U. [N] [H] et de Madame [Z] [C] [S] a été retenue pour les désordres A1 et A2.
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.S.U. [N] [H], en ce que des défauts d’exécution et de mise en oeuvre lui sont imputables, dès lors qu’ont été mis en évidence le défaut de pose de la verrière avec le maintien du profilé PVC vertical et l’absence de calfeutrement en partie basse ;
— s’agissant de Madame [Z] [C] [S], en ce qu’un défaut de surveillance lui est imputable dès lors que chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment, la direction des travaux, tel qu’en atteste la convention signée par les époux [L], elle n’a pas relevé, au cours de la réalisation des travaux confiés à la S.A.S. [N] [H], le défaut de pose susvisé de la verrière, aisément décelable dans le cadre du suivi du chantier.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et alors que doit à l’évidence être prise en considération la part prépondérante de responsabilité de la S.A.S.U. [N] [H], le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.S.U. [N] [H] : 80 %
— Madame [Z] [C] [S] : 20 %
En conséquence, la S.A.S.U. [N] [H], Madame [Z] [C] [S] et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.
2. Sur la demande en paiement de la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE sollicite le paiement du solde de son marché d’un montant de 135,89 euros.
Cependant, force est de constater qu’elle ne produit aucunement la facture litigieuse qui serait restée impayée, étant relevé en outre que les pièces produites par les époux [L] tendent à démontrer qu’ils se sont intégralement acquittés du montant du marché.
En conséquence, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE sera déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, Madame [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.R.L. SIRB, qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé, les honoraires de l’expert judiciaire et les frais de sapiteur.
En outre, les époux [L] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, Madame [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.R.L. SIRB, seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de Madame [Z] [C] [S], la S.A.S.U. [N] [H], la S.A. GENERALI IARD, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A. MMA IARD au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie, eu égard au montant des sommes respectivement mises à la charge des défenderesses, comme suit :
— la S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD : 20 %
— Mme [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD: 5%
— la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P. : 30 %
— la S.A.R.L. ALEZZI et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD : 40%
— la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 3 %
— la S.A.R.L. SIRB : 2%
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE la S.A.S.U. [N] [H] et Madame [Z] [C] [S] responsables des désordres A1 et A2 de nature décennale ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à garantir son assuré, la S.A.S.U. [N] [H], des conséquences dommageables de ces désordres dans les termes et limites de la police souscrite;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, Madame [Z] [C] [S], des conséquences dommageables de ces désordres dans les termes et limites de la police souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, Madame [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 14.756,00 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres A1 et A2 ;
DIT que cette somme au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S.U. [N] [H] : 80 %
— Madame [Z] [C] [S] : 20 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, Madame [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre pour les désordres A1 et A2 à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DÉCLARE la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE responsable du désordre A3 de nature décennale ;
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir son assuré, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE, des conséquences dommageables de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 16.871,19 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre A3 ;
DÉCLARE la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, responsable des désordres A4, A6, A08 de nature décennale ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, des conséquences dommageables de ces désordres dans les termes et limites de la police souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
FIXE la créance de Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] au titre des travaux de reprise des désordres A4, A6, A8 d’un montant de 20.033,79 euros H.T. au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 20.033,79 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres A4, A6, A8 ;
FIXE la créance de Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres A4, A6, A8 d’un montant de 5.000,00 au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres A4, A6, A8, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et la S.A.R.L. EVIN YVES responsables du désordre A5 de nature décennale ;
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir son assuré, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE, des conséquences dommageables de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir son assuré, la S.A.R.L. EVIN YVES, des conséquences dommageables de ce désordre dans les termes et limites de la police souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 1.795,40 H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre A5 ;
DIT que cette somme au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉCLARE la S.A.R.L. ISOLATION RENOVATION BATIMENT (SIRB) responsable du désordre A13 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ISOLATION RENOVATION BATIMENT (SIRB) à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 1.334,03 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du désordre A13 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EVIN YVES à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 735,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DONNE ACTE à la S.A.R.L. EVIN YVES de son accord pour remettre à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] les documents de fin de contrat (PV COPREC, PV QUALIGAZ et CONSUEL) ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] [S] de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. [N] [H] et la S.A. GENERALI IARD de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et la S.M. A.B.T.P. de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. EVIN YVES de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, Madame [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.R.L. SIRB, aux dépens, en ce compris ceux de référé, les honoraires de l’expert judiciaire et les frais de sapiteur ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD, Madame [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. ALEZZI, devenue OPTIMUM CONSULTING, et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.R.L. SIRB, à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [A] [G] épouse [L] la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] [S], la S.A.S.U. [N] [H], la S.A. GENERALI IARD, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A. MMA IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la S.A.S.U. [N] [H] et son assureur, la S.A. GENERALI IARD : 20 %
— Mme [Z] [C] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD: 5%
— la S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE et son assureur, la S.M. A.B.T.P. : 30 %
— la S.A.R.L. ALEZZI et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD : 40%
— la S.A.R.L. EVIN YVES et son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 3 %
— la S.A.R.L. SIRB : 2%
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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