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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [N] Pujol
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/03786 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCK
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[N] [K] épouse [U]
[Z] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [K] épouse [U], domiciliée : chez Mr et Mme [K], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2021, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (SA CREDIPAR) a consenti à Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 508 SW BLUEHDI 180ch S&S ALL PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7], n° de série VR3FJEHZRJY134155 remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 5,06% et un taux débiteur fixe annuel de 4,95%.
Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ayant cessé de régler les loyers, la SA CREDIPAR leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler les mensualités impayées en date du 23 avril 2024. Par suite, la SA CREDIPAR leur a adressé un courrier du 03 mai 2024 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule litigieux a été rendue sur requête par le juge d’exécution de la juridiction de céans le 12 juin 2024 et signifié le 5 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2024 reçu par le greffe le 17 juillet 2024, Madame [N] [K] épouse [U] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA CREDIPAR a en conséquence fait assigner Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater que les lettres de mise en demeure de payer des 23 avril 2024 et 3 mai 2024, avec accusé de réception, sont demeurées vaines ;
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société requérante ;
En conséquence, condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U] à lui payer, sans délai les sommes de :
4 335,65 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 26 juillet 2024 au titre du prêt n° 100P9694919/1,1000 € à titre de dommages et intérêts,600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- condamner, sous la même solidarité, à restituer le véhicule litigieux de marque PEUGEOT 508 SW BlueHDI 180ch S&S All PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7] n° de série VR3FJEHZRJY134155, entre les mains de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U] ou de tout détenteur, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d’un huissier et de la force publique,
— l’autoriser, le cas échéant, à recourir au concours d’un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U],
— condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintien ses demandes.
Convoqués respectivement par acte de commissaire de justice signifié à la dernière adresse connue identique à celle déclarée au contrat dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et par remise à étude, Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Par ailleurs en vertu de l’article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article L 722-14 du même code dispose que : « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. »
Il est de principe qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan, et est donc en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ces derniers pouvant être suspendus pendant l’exécution du plan de désendettement.
Le droit pour le créancier d’obtenir un titre s’entend du droit à obtenir une condamnation au paiement, et non une simple fixation de créance.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 3 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA CREDIPAR n’est pas forclose et est donc recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du Code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (notamment Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article I-6, f, page 3/6 « Résiliation du contrat par le prêteur » indiquant expressément que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée. »
Partant, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA CREDIPAR que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, la SA CREDIPAR produit les courriers du 23 avril 2024 mettant en demeure Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de payer la somme de 828,62€ sous huitaine sous peine de déchéance du terme, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 03 mai 2024.
La déchéance du terme est en conséquence régulièrement acquise à la SA CREDIPAR.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit :
— L’offre de crédit signée le 20 septembre 2021,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la demande d’adhésion aux assurances facultatives, les notices d’assurances
— la fiche de dialogue ainsi que la pièce d’identité des emprunteurs, leurs bulletins de paie ainsi qu’un justificatif de domicile,
— la convention « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR,
— les conditions générales d’utilisation de la signature électronique,
— le fichier de preuve de la signature électronique
— un tableau d’amortissement,
— un document intitulé « suivi des règlements »,
— les lettre d’information annuelle sur le capital restant à rembourser du 11 novembre 2022 et du 10 novembre 2023,
— l’attestation de livraison du véhicule,
— une quittance subrogative,
— un historique de compte,
— les lettres de mise en demeure du 23 avril 2024 et du 03 mai 2025,
— l’ordonnance à fin d’appréhension du 12 juin 2024,
— le justificatif de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [N] [K] épouse [U],
— un décompte des sommes dues arrêtées au 29 juillet 2024,
— l’attestation de formation du vendeur.
Aux termes de l’article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. ».
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA CREDIPAR a produit le contrat signé électroniquement par les emprunteurs, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée du contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales aux emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CREDIPAR de son droit aux intérêts.
Aussi, en application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit (soit au plus tard à l’expiration du délai de sept jours laissé au prêteur pour accepter ou non le contrat, à compter de la signature de l’offre de crédit, selon l’article L312-24), le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le bailleur produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ainsi que leurs bulletins de paie, pièces d’identité et un justificatif de domicile, elle n’a cependant recueilli au soutien de celle-ci aucun justificatif des charges des emprunteurs.
Par ailleurs, les justificatifs de consultation du FICP du 20 septembre 2021 ne sont pas conformes aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’indiquant pas notamment le motif de la consultation et la date de la réponse de la banque de France.
La SA CREDIPAR s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations, faute d’éléments précis sur les charges.
Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] (6000€) et les règlements effectués (4159,66€), tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale soit la somme 1840,34€.
Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 1840,34€ au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel tandis que le taux contractuel est fixé à 4,95%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1840,34€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Il y a cependant lieu de rappeler qu’en cas de procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR signée le 16 octobre 2019 par le vendeur et les parties lesquelles ne contestent pas la validité de cette clause. Cette clause dispose que le transfert de propriété du bien à l’acheteur est différé jusqu’au paiement effectif et complet.
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la société CREDIPAR, le contrat est résilié pour défaut de paiement, et dans ces conditions, la société CREDIPAR, qui est restée propriétaire du véhicule, est donc bien fondée à en réclamer la restitution
Il convient donc d’ordonner à Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de restituer le véhicule financé sans qu’une astreinte ne soit cependant justifiée l’espèce.
En outre, il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la société qui n’est que de 1840,34€.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse succombe dans sa demande principale et n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR concernant le contrat de crédit du 20 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 1840,34€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal au titre du contrat de crédit du 20 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
ORDONNE à Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de restituer à leurs frais à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 508 SW BlueHDI 180ch S&S All PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7] n° de série VR3FJEHZRJY134155 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix ; Qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [K] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, La Vice-Présidente
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