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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 22 sept. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57AX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2024, Monsieur [B] [W] a été victime, à [Localité 9], d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de Madame [H] [E] dont le véhicule est assuré auprès de la société LA MACIF.
Monsieur [B] [W] a été transporté à l’hôpital [11]. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate des contractures paravertébrales diffuses et des limitations de rotation du chef.
Le 04 juin 2024, le docteur [U] [Y] lui a prescrit des médicaments, des séances chez le kinésithérapeute et deux scanners.
Suivant exploit des 07 et 13 février 2025, Monsieur [B] [W] a fait assigner la compagnie d’assurances Mutuelles Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés aux fins de voir entendre :
— désigner un expert médical,
— condamner la compagnie d’assurances MACIF à lui payer la somme de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la compagnie d’assurances MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 31 juillet 2025, Monsieur [B] [W], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exprimées dans son assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la compagnie d’assurances MACIF demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Monsieur [B] [W] aux dépens et à la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise qui sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur ;
— réduire la provision à allouer à Monsieur [B] [W] ;
— débouter Monsieur [B] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.
Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : * S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.+
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le principe de l’expertise est contesté en raison de la proposition amiable faite par l’asssureur. Néanmoins, Monsieur [B] [W] était le passager d’une voiture se retrouvant au milieu d’un carambolage puisque l’accident s’est produit avec la voiture devant lui et celle derrière, lui causant des blessures.
En conclusion, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision apparaît à ce jour prématurée. Elle sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [W], par l’intermédiaire de son avocat, n’a pas laissé le processus amiable se dérouler jusqu’à son terme. L’assurance lui ayant proposé un médecin expert et une première provision. Il sera tenu des dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de Monsieur [B] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande de la compagnie d’assurances MACIF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale,
Commettons pour y procéder :
Docteur [N] [P]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
examiner Monsieur [B] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable_;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [B] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [B] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [B] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [B] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap_;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [B] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, * dévalorisation + sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [B] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [B] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [B] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [B] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de Monsieur [B] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [B] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [B] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [B] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [B] [W] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate forme OPALEXE ;
Déboutons Monsieur [B] [W] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Condamnons Monsieur [B] [W] aux dépens,
Disons ni avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Expédition délivrée le 22 septembre 2025
À Dr [N]
Grosse délivrée le 22 septembre 2025
À
— Me Cyril SALMIERI
— Maître Jean-[Localité 10] LASALARIE
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