Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/56208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56208 – N° Portalis 352J-W-B7J-[F]
N° : 2
Assignation du :
09 et 12 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La SEM [Localité 9] COMMERCES, société anonyme
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, prise en la personne de Maître Catherine CARIOU, avocate au barreau de PARIS – #B0107
DEFENDERESSE
La S.A.S. TALEUN’S CORPORATION
Siège social :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Lieux loués :
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2023, la société SEMAEST a donné à bail commercial à la société Taleun’s Corporation pour une durée de 9 années à compter du 15 mars 2023, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 23.023,90 euros HT, payable en 12 termes égaux le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 12 septembre 2025, la société SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénomée SEMAEST) a assigné la société Taleun’s Corporation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Taleun’s Corporation ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Taleun’s Corporation,
— la condamnation de la société Taleun’s Corporation à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12.073,54 euros TTC correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au 31 août 2025 inclus,
— la condamnation de la société Taleun’s Corporation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au double du loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société Taleun’s Corporation au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 novembre 2025, la société SEM [Localité 9] COMMERCES, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, réduisant sa demande en paiement à la somme de 8.358,81 euros.
Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire dans l’attente.
La société Taleun’s Corporation ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 15 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 22 mai 2025, la société SEM [Localité 9] COMMERCES a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, au regard des efforts d’apurement de la dette par le preneur et de l’absence d’opposition de la société bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, la demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analysant en réalité en une clause pénale échappant à la compétence du juge des référés.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société SEM [Localité 9] COMMERCES n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8.358,81 euros, terme de novembre 2025 inclus.
La société Taleun’s Corporation sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 8.358,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Taleun’s Corporation qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est pas équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Taleun’s Corporation à payer à la société SEM [Localité 9] COMMERCES une provision de 8.358,81 euros (huit mille trois cent cinquante huit euros quatre vingt un centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société Taleun’s Corporation un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 348 euros (trois cent quarante huit euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société Taleun’s Corporation devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société Taleun’s Corporation à payer à la société SEM [Localité 9] COMMERCES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la sociétré SEM [Localité 9] COMMERCES de sa demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Condamnons la société Taleun’s Corporation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mai 2025;
Condamnons la société Taleun’s Corporation au paiement à la société SEM [Localité 9] COMMERCES de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 9] le 11 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Information ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Santé
- Ingénierie ·
- Pilotage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Préavis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Pièces
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Expédition
- Adresses ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.