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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 juin 2025, n° 24/10902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
2ème chambre Cab4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 6 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/10902 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A36
AFFAIRE : [N] [I]/ MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Nous, Cyrille VIGNON, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Mme BENMAMAS , greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE au fond et DEFENDERESSE à l’incident
Madame [N] [I]
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE au fond et DEMANDERESSE à l’incident
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE au fond et à l’incident
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par exploit d’huissier du 17 juin 2024, Madame [N] [I] a assigné la MAIF devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, en sollicitant sa condamnation à la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 29 juin 2020, occasionné par Monsieur [P] [G], conducteur d’un véhicule de marque LAND ROVER, immatriculé CH 437 DE, assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 19 février 2025, la MAIF demande au juge de la mise en état :
— JUGER irrecevable l’action intentée par Mme [I] à l’encontre de la MAIF en l’état
de son défaut de qualité et intérêt à agir.
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [I] de l’intégralité de ses demandes .
— CONDAMNER Mme [I] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Anne-Laure ROUSSET.
Madame [N] [I] n’a pas conclu sur l’incident. Madame [N] [I] a, par conclusions notifiées le 5 mai 2025, son désistement d’instance.
L’incident est évoqué à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS :
Le désistement d’instance de Madame [N] [I] notifié le 5 mai 2025 ne dessaisi par le juge de la mise en état de l’incident soulevé par la MAIF tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [I] formulée à son encontre et à clore l’instance.
Il est établi que par ordonnance de référé en date du 3 aout 2022 le Dr [V] a
été désignée aux fins de l’examiner et une provision de 2000 € lui a été allouée. Le Dr [V] a déposé son rapport d’expertise le 12 mai 2023. Sur la base de ces conclusions médicales la MAAF , assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA , a conformément aux dispositions de la loi du 5.7.85 adressé une offre d’indemnisation définitive le 10.10.2023 à Mme [I]. Mme [I] a régularisé le PVT le 6.11.2023et le règlement a été effectué à l’issue du délai légal de rétractation le 27.11.2023.
Or, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet; il s’agit d’une fin de non recevoir rendant les demandes de Madame [N] [I] irrecevables.
Il convientd e constater que la présente ordonnance d’incident met fin à l’instance.
Madame [N] [I] sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
Madame [N] [I] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu le procès-verbal transactionnel signé le 6 novembre 2023 par Madame [N] [I] portant sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 9 juin 2020,
Déclarons les demandes de Madame [N] [I] formulées à l’encontre de la MAIF par assignation du 17 juin 2024 irrecevables;
Constatons que la présente ordonnance du juge de la mise en état met fin à l’instance;
Condamnons Madame [N] [I] à payer à la MAIF la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamnons Madame [N] [I] aux dépens de l’instance;
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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