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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00822 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5SW
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A., [Adresse 2]
C/
Mme, [W], [L]
M., [H], [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A., [X], [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Chistian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame, [W], [L],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [H], [L], [Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Mr, [L], [D], son fils
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAUTONNIER
CCC Mr, [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 1999, la SCI, EVRY 11, aux droits de laquelle vient la société, [X], [U], a donné à bail à Monsieur, [H], [L] un bien (bâtiment A, escalier A1, étage 13, porte n° 042) situé, [Adresse 7].
Monsieur, [H], [L] s’est marié avec Madame, [W], [L] qui est devenue cotitulaire du bail.
Suivant acte d’huissier en date du 5 décembre 2024, la société, [X], [U] a fait délivrer à Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 178,20 € selon décompte arrêté au 4 décembre 2024.
La société, [X], [U] a, par courriel reçu le 24 octobre 2024, informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La société, [X], [U] a attrait, par assignations délivrées le 7 mars 2025 à étude, Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'[Localité 4]-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société, [X], [U] sollicite de voir :
constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
ordonner l’expulsion de Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner solidairement Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] au paiement de la somme de 2 522,20 € au titre des loyers et charges impayés échus jusqu’au mois de février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer les loyers en date du 5 décembre 2024 pour la somme de 1 178,20 € en vertu de l’article 1231-6 du code civil et pour le surplus à compter de la date du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner solidairement Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges tel que prévu au contrat de location si ce dernire n’avait pas été résilié, et ce à compter du mois de février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement pour les indemnités d’occupation antérieures au jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et à compter de leurs échéances respectives pour les indemnités d’occupation postérieures au jugement ;
condamner solidairement Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] au paiement de la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
condamner solidairement Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la signification du commandement de payer les loyers, le coût de la signification de l’assignation et le coût de sa notification à la préfecture, en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2025, la société, [X], [U] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
La cause a été entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
À cette audience, la société, [X], [U], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 8 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 264,00 €. Elle précise que le paiement du loyer courant est repris et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Monsieur, [H], [L], comparant en personne, assisté de Monsieur, [D], [L], son fils, indique que le solde de la dette a été payé le 8 décembre 2025, de sorte que la société, [X], [U] n’a plus de créance. Dans l’hypothèse où il resterait une dette, il sollicite des délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de la dette locative. Il demande également la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire afin de pouvoir rester dans le logement.
Monsieur, [H], [L] soutient notamment :
n’avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement ;
avoir eu des difficultés de paiement car il n’a pas perçu de salaire pendant deux mosi ;
travailler et percevoir un salaire de 748,00 € par mois ;
ne pas avoir d’autre dette ;
recevoir l’aide de son fils ;
vivre dans le logement avec son épouse et sa fille.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Madame, [W], [L], bien que régulièrement assignée, n’est ni comparante ni représentée.
La société, [X], [U] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 31 décembre 2025, un décompte actualisé ainsi qu’à actualiser ses demandes le cas échéant. Monsieur, [H], [L] a été autorisé à répondre avant le 31 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 16 janvier 2026 confirmé le 25 février 2026, la société, [X], [U] indique qu’elle se désiste de sa demande en résiliation du bail, la dette ayant été soldée, et qu’elle maintient ses demandes au titre des frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire lorsqu’elle est susceptible d’appel – ce qui est le cas en l’espèce – ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur le désistement des demandes principales
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes relatives au paiement de l’arriéré locatif et à l’expulsion et Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] n’ont formulé aucune demande reconventionnelle, de sorte que le désistement est parfait.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la préfecture le 11 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience.
La situation a été signalée à l’organisme payeur des aides au logement (CAF) le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation. La situation d’arriéré locatif ayant persisté, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que les locataires ne se sont pas acquittés de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des situations financières respectives des parties, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile – auxquelles il ne sera pas dérogé – , la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la société, [X], [U] de sa demande en paiement et de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion ;
REJETTE la demande de la société, [X], [U] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [W], [L] et Monsieur, [H], [L] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 5 décembre 2024, de l’assignation en date du 7 mars 2025 et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à, [Localité 4],-[Localité 5] le 19 mars 2026.
La greffière, La juge,
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