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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01386 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPFN
MINUTE N° : 25/00022
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le six mai
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.C.I. SCI FC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Mars 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Six mai deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 23 avril 2024, la SCI FC, agissant en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 9 janvier 2024, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société générale de Limoux pour obtenir paiement de la somme de 21 711,14 € au préjudice de Mme [M] [B].
Cette saisie lui a été dénoncée le 24 avril 2024.
Par acte du 26 juin 2024, Mme [B] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Carcassonne d’une contestation, régulièrement dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, ainsi qu’au tiers saisi par lettre simple, en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle demande :
o à titre principal, la mainlevée de la saisie attribution, la condamnation de la SCI FC à lui payer 500 € de dommages et intérêts et 1300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
o à titre subsidiaire, des délais de paiement, et le rejet de la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [B], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la saisie a été pratiquée sur un compte bancaire alimenté par l’AAH perçue par son compagnon, qu’elle-même ne perçoit aucun revenu, et que la mesure a généré un préjudice moral en ce qu’elle n’a pas pu contribuer aux soins de son compagnon pendant cette période. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
La SCI FC, représentée par son conseil, conclut à la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire au rejet des prétentions de Mme [B], en tout état de cause à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que l’assignation doit être annulée au motif que l’adresse de la demanderesse est fausse, qu’elle ne correspond ni à son ancienne adresse ni à sa nouvelle adresse ainsi qu’en témoigne celle déclarée auprès de la commission de surendettement. Sur le fond, elle soutient qu’aucune somme n’a été prélevée sur les comptes de Mme [B] puisqu’ils étaient débiteurs, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice et que la saisie du juge de l’exécution n’a pour objet que de retarder le paiement de sa dette.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et selon l’article 114 de ce code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, bien que la SCI FC soutienne que l’adresse de Mme [B] mentionnée dans l’assignation n’existerait pas, elle ne le démontre pas, le seul fait que l’adresse déclarée par la débitrice à la commission de surendettement le 8 mai 2024 ne soit pas la même que celle figurant dans l’assignation ne signifie pas qu’elle serait fausse.
En tout état de cause, et même à supposer que ce soit le cas, la SCI FC ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé cette irrégularité.
La SCI FC sera déboutée de sa demande.
Sur la mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L.112-2, 1° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Selon l’article L.821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances alimentaires. Le complément de ressources AAH, versé également par la caisse d’allocations familiales, n’est pas non plus saisissable.
L’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l’allocation insaisissable a été épargnée.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve que son compte n’était, au jour de la saisie attribution, alimenté que par des sommes insaisissables.
Au cas présent, Mme [B] produit l’attestation de paiement de la CAF qui démontre que son compagnon, M. [O], est bénéficiaire de l’AAH.
Toutefois, elle ne produit aucun relevé bancaire ni aucun élément établissant que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée ne serait alimenté que par des sommes insaisissables.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le solde du compte sur lequel la saisie a été pratiquée était négatif, en conséquence de quoi, aucune somme n’a été prélevée, et Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice.
Elle ne justifie d’aucun abus de saisie, dès lors que la SCI FC dispose d’un titre exécutoire dont elle est bien fondée à rechercher l’exécution forcée, faute pour la débitrice de s’exécuter spontanément.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La demande de délai présentée par Mme [B] doit être rejetée en l’état de la procédure de surendettement en cours, le remboursement de sa dette interviendra selon les modalités qui seront définies par la commission.
Sur les autres demandes
Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI FC une somme que l’équité commande de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI FC de sa demande de nullité de l’assignation,
Déboute Mme [M] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [M] [B] à payer à la SCI FC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [B] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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