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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 20/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02311 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00910 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMI3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 10 Octobre 1952 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [H], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 mars 2020, Monsieur [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2020, ayant confirmé la décision du 12 novembre 2019 refusant la prise en charge de la maladie dont il est atteint au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que Monsieur [T] ne s’était pas présenté aux convocations du service du contrôle médical.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 29 septembre 2023, le tribunal a ordonné la mise en œuvre par la CPAM d’une expertise médicale avec pour mission de dire si la pathologie dont souffre Monsieur [U] [T] figure parmi celles désignées par l’un des tableaux de maladie professionnelle.
L’expertise a été réalisée par le Docteur [O] [Z] qui a déposé son rapport le 30 janvier 2024 et qui conclut que la pathologie dont souffre Monsieur [U] [T] figure dans le tableau n° 44 du régime général.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [U] [T], comparaissant en personne, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise ainsi que de reconnaitre sa maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal d’entériner le rapport sur la condition médicale et de renvoyer Monsieur [U] [T] devant ses services afin de vérifier si les autres conditions du tableau 44 sont remplies.
L’affaire est mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il ressort de ces dispositions qu’une maladie peut être présumée d’origine professionnelle si, d’une part, elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et, d’autre part, si elle est contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 06 août 2019 par le Docteur [G], attaché au service de pneumologie du centre hospitalier d'[Localité 5], que “ Monsieur [U] [T], né le 10/10/1952, patient suivi régulièrement au service de pneumologie de l’Hôpital d'[Localité 5] pour une [bronchopneumopathie chronique obstructive] avec phénotypes emphysémateux et exacerbateur fréquent, responsable d’une bronchite à répétition nécessitant un traitement antibiotique.
Le patient n’a jamais fumé mais a été exposé sur le plan professionnel à une poussière notamment de métal dans l’usine [4] à [Localité 7] ”.
Le certificat médical initial établi le 28 août 2019 par le Docteur [M], médecin généraliste, fait état d’une “ bronchopneumopathie chronique obstructive suite à exposition professionnelle à poussières fines, en particulier métalliques, durant 40 ans ”.
Le 08 septembre 2019, Monsieur [U] [T] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en déclarant être atteint d’une bronchopneumopathie chronique obstructive avec phénotypes emphysémateux et exacerbateur fréquent.
L’expertise médicale du Docteur [Z] a conclu que la pathologie de Monsieur [U] [T] relevait du tableau n° 44.
Or, la CPAM fait valoir que si la condition médicale du tableau 44 est remplie, il convient de renvoyer Monsieur [U] [T] afin de déterminer si les autres conditions sont remplies.
Le tribunal relève que la CPAM aurait pu, après expertise et avant l’audience, s’assurer de la réunion des autres conditions.
En tout état de cause, en l’espèce, faute d’instruction de la CPAM au titre du tableau 44, le tribunal n’est pas en mesure de reconnaitre la maladie professionnelle de Monsieur [T].
Il y a donc lieu, avant dire droit, d’entériner l’expertise médicale s’agissant de la condition médicale et, de renvoyer Monsieur [U] [T] devant la CPAM afin de déterminer si les autres conditions du tableau 44 sont remplies.
Dans l’attente, toute autre demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et avant dire droit,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [Z] et DIT que la pathologie dont souffre Monsieur [U] [T] relève du tableau n° 44 ;
RENVOIE Monsieur [U] [T] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit instruite au titre du tableau n° 44 ;
RAPPELLE l’affaire et les parties à l’audience du :
26 novembre 2025 à 09 heures en Salle 3
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DIT que la notification de la présente décision tiendra lieu de convocation des parties à l’audience ;
RESERVE toute autre demande et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture
le président et le greffier.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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