Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 23/11411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1157
Enrôlement : N° RG 23/11411 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34EX
AFFAIRE : Mme [R] [U] (Maître [Z] [V] de la SELARL SELARL CABINET [V] & ASSOCIES)
C/ Société Q-PARK (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES); Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société Q-PARK, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Localité 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [U] soutient avoir été victime d’une chute au 2ème sous-sol du parking [Adresse 7] à [Localité 6] le 08 octobre 2017, causée par une flaque d’huile au sol dont elle n’aurait pu identifier la présence du fait d’un éclairage insuffisant.
Elle précise avoir été blessée à cette occasion et avoir consulté le Docteur [J] le 09 octobre 2017 aux fins de faire examiner les blessures imputées à la chute et de recevoir des soins.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 09 janvier 2018, Madame [R] [U] a sollicité la société Q-PARK [Localité 6] aux fins d’obtenir la prise en charge des conséquences de l’accident.
Par courriel du 24 avril 2018, le courtier en assurance de la SAS Q-PARK FRANCE, la société GRAS SAVOYE, a émis une position réservée sur la responsabilité de celle-ci en l’état des pièces communiquées par Madame [R] [U].
Cette dernière a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés aux fins d’obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2018, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [H]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision de Madame [R] [U] en l’état d’une contestation sérieuse relativement à la preuve de la matérialité des faits comme de la responsabilité de la SAS Q-PARK FRANCE et son fondement juridique.
L’expert a examiné Madame [R] [U], s’est adjoint l’avis sapiteur en orthopédie du Professeur [C] [M] et a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par lettre officielle adressée au conseil de la SAS Q-PARK FRANCE le 1er février 2023, le conseil de Madame [R] [U] a formulé sur cette base une demande indemnitaire détaillée.
Par lettre officielle du 27 février 2023, le conseil de la SAS Q-PARK FRANCE a maintenu la position de refus d’intervention adoptée jusqu’alors.
Par actes d’huissier signifiés les 23 octobre et 08 novembre 2023, Madame [R] [U] a fait assigner devant ce tribunal la SAS Q-PARK FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article 1242 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [R] [U] sollicite du tribunal de :
— dire la SAS Q-PARK FRANCE responsable du dommage subi suite aux faits survenus le 08 octobre 2017,
— condamner la SAS Q-PARK FRANCE à lui payer la somme de 14.224,50 euros en réparation de son préjudice, et ce en sus de la créance de l’organisme social,
— condamner la SAS Q-PARK FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Q-PARK FRANCE à supporter les charges éventuelles retenue par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Q-PARK FRANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SAS Q-PARK FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er et 1231-1 du code civil, 202 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Madame [R] [U] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnisation de Madame [U] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : rejet,
— [Localité 9] personne temporaire : 168,00 euros,
— Frais d’expertise : 1.380,00 euros,
— DFTP : 1.092,00 euros,
— Souffrances endurées : 5.000 euros,
— DFP : 2.200 euros,
Soit au total : 9.840,00 euros,
— condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIÉS.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
En outre, Madame [R] [U] les communique en pièce n°10 au contradictoire de la SAS Q-PARK FRANCE.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de l’exploitant du parking
Madame [R] [U] fonde depuis l’origine ses prétentions sur la responsabilité extra-contractuelle prévue par l’article 1242 du code civil.
La SAS Q-PARK FRANCE n’est pas fondée à lui opposer l’applicabilité du seul régime de responsabilité contractuelle en l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que Madame [R] [U] accompagnait son ami Monsieur [P] [L] à son véhicule stationné depuis la veille au sein du parking litigieux.
Il est en effet de jurisprudence bien établie que la responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans le parking sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’il est établi que la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat. Le passager du véhicule automobile est donc tiers au contrat et ne peut exercer une action en responsabilité contractuelle réservée au seul contractant.
Cependant – et quel que soit le régime juridique applicable – il incombe à Madame [R] [U] de justifier, en tout premier lieu, de la matérialité de l’accident dont elle se prévaut.
Or, la SAS Q-PARK FRANCE est fondée à faire observer l’insuffisance des éléments communiqués par Madame [R] [U] à l’appui de ses demandes.
En effet, celle-ci communique une attestation rédigée par elle-même ainsi qu’une attestation émanant de Monsieur [P] [L], l’ami qu’elle accompagnait ce jour-là.
Madame [U] est fondée à faire valoir que l’interdiction de se fournir une preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Néanmois, une attestation rédigée par le demandeur lui-même, si elle constitue un moyen de preuve recevable et soumis à l’appréciation du juge, revêt par principe une force probante très faible, et requiert nécessairement d’être corroborée par d’autres éléments de preuve pour emporter la conviction.
Or en l’espèce, le seul autre élément produit consiste en une attestation de Monsieur [P] [L]. S’il ne peut se déduire de sa qualité d’ami de la victime une cause d’invalidation pure et simple de son attestation, cette circonstance est indéniablement de nature à emporter un doute quant à son objectivité. Cette attestation n’est pas datée, et n’a été transmise qu’en suite de la demande par le courtier GRAS SAVOYE de justificatifs. Cette seconde attestation est, comme la première, recevable mais mérite d’être confortée par des éléments extérieurs – et non la seule attestation de Madame [R] [U].
Madame [U] ne communique pas de photographie des lieux, et en particulier de la flaque d’huile litigieuse.
Elle ne justifie d’aucune démarche effectuée sur place, ni à l’égard de l’exploitant. Certes, le 08 octobre 2017 était un dimanche, et il résulte des mentions du ticket de stationnement que Monsieur [L] et Madame [U] ont rejoint le véhicule de celui-ci peu après 18h25, ce qui rend possible l’absence d’agent disponible immédiatement sur place ; quoiqu’il en soit, à considérer qu’aucun agent n’était présent au moment de l’accident au sein du parking, il n’est pas justifié de démarches contemporaines effectuées à l’égard de l’exploitant afin de lui déclarer la chute survenue. En effet, la première démarche dont justifie Madame [U] à l’égard de la société Q-PARK est intervenue le 09 janvier 2018, soit trois mois plus tard.
Elle communique un certificat médical du Docteur [J] faisant état d’un examen le 09 octobre 2017 soit le lendemain de la chute alléguée, mais daté du 13 décembre 2017.
Quoiqu’il en soit, le fait pour ce médecin comme l’expert judiciaire de faire état de lésions imputées par Madame [R] [U] à la chute alléguée ne suffirait pas ni à établir la matérialité de celle-ci, ni à démontrer que cette chute est bien survenue au sein du parking litigieux.
En outre, les éléments communiqués sont insuffisants pour établir à eux-seuls la présence d’une flaque d’huile au sol ainsi que l’insuffisance de l’éclairage allégués.
En conséquence de ce qui précède, Madame [R] [U] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [R] [U] sera nécessairement déboutée de ses demandes au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Q-PARK FRANCE, que l’équité commande de limiter à 1.500 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles, frais d’exécution forcée et dépens,
Condamne Madame [R] [U] à payer à la SAS Q-PARK FRANCE la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [U] aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Couple ·
- Bonne foi ·
- Rééchelonnement ·
- Prime
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Contribution ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Successions ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Lot ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimal ·
- Veuve ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Maintien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Congé
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Médiation ·
- Appel en garantie ·
- Intermédiaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Pâtisserie ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.