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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
NAC: 70C
N° RG 25/01267
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAXY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT , l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, prise en la personne de son représentant légal
C/
[N] [I]
[J] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à SELARL CABINEL J.M. SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 01 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 12 septembre 2025 puis prorogée au 1er octobre 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 11] METROPOLE HABITAT , l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion EVARISTO de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-011009 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 13 juin 2025,
Madame [J] [L]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-011015 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 13 juin 2025,
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 15 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine (ci après « [Localité 11] METROPOLE HABITAT »), a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, Monsieur [N] [I] et Madame [B] [L], à l’audience du 12 mai 2025, aux fins, principalement, de dire et juger qu’ils se maintiennent sans droit ni titre depuis au moins le 20 janvier 2025 dans l’appartement n°466 situé [Adresse 2], ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, ainsi que la suppression des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et les condamner à une indemnité mensuelle d’occupation.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, un renvoi a été accordé aux défendeurs pour permettre l’intervention d’un interprète en langue arabe, Monsieur [N] [I] expliquant que, bien que sur le sol français depuis huit années, Madame [B] [L] ne comprend pas la langue française et lui-même difficilement, avant finalement de se faire représenter à l’audience du 23 mai 2025.
L’affaire, a fait l’objet de renvois et a été débattue à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors des débats, [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représentée par avocat, soutient oralement ses dernières conclusions, par lesquelles elle sollicite de :
Débouter Monsieur [N] [I] et Madame [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes,Juger qu’avec tout occupant de leur chef, ils se maintiennent sans droit ni titre depuis au moins le 20 janvier 2025, date de la sommation interpellative, dans l’appartement n°466 situé [Adresse 3] leur expulsion de l’appartement et tout occupant de leur chef, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de police et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,Ordonner la suppression du délai de deux mois (article L.412-1)Ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la démonstration de la voie de fait commise par les défendeurs pour entrer dans l’appartement,Ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de fixer et ce aux frais risques et périls des défendeurs,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 599,12 euros par mois, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’aux frais éventuels de leur expulsion,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Au soutien de ses demandes, [Localité 11] METROPOLE HABITAT expose être propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et précise que l’appartement n°466 a été donné à bail à Monsieur [F] [M] en date du 30 novembre 2021 jusqu’au 04 mars 2024, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Constatant l’occupation illicite du logement le 18 janvier 2025, elle indique avoir mandaté un commissaire de justice aux fins de procéder à une sommation interpellative, réalisée le surlendemain, qu’elle communique pour faire état de la manière dont les défendeurs ont pénétré les lieux, à savoir en « enlevant la porte métallique blindée installée devant la porte palière et en changeant la serrure pour pouvoir entrer ».
Elle produit une attestation du garde assermenté travaillant pour elle, datée du 05 février 2025, par lequel il indique notamment « avoir constaté le 18 janvier 2025, l’occupation par un couple et deux enfants de l’appartement. La porte sécurisée a été démontée et la porte palière a été remise avec le remplacement du cylindre, ainsi que leur avoir demandé de quitter les lieux et avoir mandaté le commissaire de justice ».
Elle se fonde sur ces éléments pour caractériser l’occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite et pour solliciter leur expulsion sans délai, sous astreinte tenant à sa qualité de bailleur social, cette occupation faisant obstacle à l’attribution de ce logement à des familles vulnérables figurant sur liste d’attente, rappelant que pour la seule année 2022, 42.000 dossiers demeuraient en attente sur le territoire de [Localité 11] Métropole.
Elle se fonde sur la voie de fait avouée, tenant à leur entrée dans les lieux, pour appliquer la suppression des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et conteste l’extrapolation des termes du Commissaire de justice soulevée en défense. Elle justifie de l’intervention de pose de la porte sécurisée de l’appartement et d’un abonnement relatif à une alarme.
Elle sollicite leur condamnation à une indemnité d’occupation en réparation du préjudice certain qu’elle subit, en indiquant notamment que ce logement a été attribué en date du 22 novembre 2024 à la SASU France HORIZON, qui n’a pu prendre possession des lieux.
Monsieur [N] [I] et Madame [B] [L], représentés par avocat, ont sollicité, selon leurs dernières conclusions soutenues oralement, de :
Constater l’absence de voie de fait qui leur est imputable au moment de leur entrée dans les lieux,Constater que « les conséquences d’une extrême dureté » sont caractérisées en l’espèce,Constater que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,En conséquence :
Leur accorder le bénéfice du délai légal de deux mois pour quitter les lieux suivant signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, article L412-1 du CPCE,Leur accorder le sursis de la mesure d’expulsion pendant le délai de trêve hivernale, article L412-6 du CPCE,Leur accorder un délai complémentaire de six mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux, articles L412-2, L412-3 et L412-4 du CPCEEn tout état de cause :
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,La débouter de sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,La débouter de sa demande tendant au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il ressort des conclusions de la partie défenderesse ainsi que de la pièce d’identité de Madame [L] que son prénom s’othographie “[J]” et non “[B]”.
Au soutien de leurs demandes d’octroi de délais, ils indiquent que la voie de fait doit être entendue, selon l’esprit du texte voté à l’origine, comme un acte de violence ou d’effraction et dont la preuve, comme son imputabilité, est à la charge de celui qui s’en prévaut, s’opposant à une simple occupation quand bien même illicite.
Ils exposent qu’aucun élément démontre la réalité de l’effraction ni leur imputabilité, aucune photo n’étant jointe à la sommation interpellative, seul acte émanant du Commissaire de justice. Ils contestent fermement les propos qui y sont retranscrits indiquant que la défenderesse ne parle pas le français, et qu’elle n’a donc pas pu employer ces mots qu’ils qualifient de techniques, exposant au contraire, que la porte était ouverte à leur arrivée. Ils produisent des photos de la porte d’entrée pour démontrer qu’aucune trace d’enlèvement d’une porte blindée n’est visible. Ils font état d’une similarité du vocable utilisé dans le procès-verbal de délit dressé par le garde assermenté et dans la sommation interpellative, devant conduire à discréditer ces deux pièces.
D’autre part, ils sollicitent un délai complémentaire sur le fondement des conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’entrainerait leur expulsion à bref délai, tenant notamment à la présence dans le logement des deux enfants de Monsieur [N] [I] et de leurs deux enfants en commun, dont trois d’entre eux sont mineurs et deux, âgés de moins de trois ans.
Ils indiquent toucher les aides de la Caisse d’Allocations Familiales mais être dans une situation de précarité sociale et financière, ne leur permettant pas d’accéder au parc privé. Ils ajoutent être sur liste d’attente pour le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale et également que la demanderesse ne justifie d’aucune urgence particulière à les expulser, l’appartement étant laissé à l’abandon depuis mars 2024, malgré son bon état général.
Pour rejeter la demande d’une indemnité d’occupation, ils soutiennent que le logement était vide à leur entrée et que la propriétaire ne justifie en réalité ni d’avoir signé un contrat de bail avec France Horizon, ni de projet sur ce logement.
Ils soutiennent l’équité tenant notamment à leur vulnérabilité et leur bonne foi pour contester les frais irrépétibles sollicités en demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, déposées et soutenues à l’audience.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, puis au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse a adressé au Tribunal un mail du 22 juillet 2025 assorti de deux pièces jointes, sans y avoir été préalablement autorisée par le Président et dont il ne ressort pas qu’elles ont été communiquées aux défendeurs, de sorte que ces éléments seront écartés.
Sur la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, [Localité 11] METROPOLE HABITAT, propriétaire de l’appartement n°466 sis [Adresse 2], rapporte la preuve de son occupation par les défendeurs, notamment par la communication de la sommation interpellative d’un commissaire de justice du 20 janvier 2025, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par suite, [Localité 11] METROPOLE HABITAT est fondée à faire ordonner l’expulsion des défendeurs, et de tous occupants de leur chef, sans toutefois qu’il y ait lieu de fixer une astreinte, le concours de la force publique étant accordé.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade, purement hypothétique.
Sur les demandes de suppression de délais :
Sur le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [I] et Madame [J] [L] ne disposent d’aucun bail, ni d’aucune autorisation licite d’occupation donnée par [Localité 11] METROPOLE HABITAT, qui justifie de la libération de l’appartement par le précédent locataire après un état des lieux de sortie du 04 mars 2024 et de la découverte, le 18 janvier 2025, par l’un de ses agents assermentés, de la présence des défendeurs et de leurs enfants dans le logement.
Les occupants ne contestent pas avoir pris possession des lieux sans y avoir été autorisés par le propriétaire, ni lui avoir proposé de verser une quelconque somme en contrepartie de l’occupation de son logement.
Il ressort de l’attestation ENGIE du 14 mai 2025 versées aux débats que Madame [J] [L] est titulaire d’un contrat d’électricité et de gaz naturel depuis le 04 décembre 2024 dont le lieu de consommation correspond au logement en litige, démontrant ainsi l’intention de pouvoir disposer du logement avec les services et le confort, a l’instar d’un occupant légitime. Intention qui ressort également des photographies produites sur lesquelles apparaissent du mobilier, de la décoration et de l’électroménager démontrant une installation pérenne et non provisoire.
Les défendeurs n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de fait.
La réunion de ces éléments caractérise la mauvaise foi des occupants, ne résultant ainsi pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux, qui ne peuvent en conséquence bénéficier des délais prévus par les dispositions sus-visées.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il découle de ces dispositions que l’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose de rapporter la preuve d’un acte matériel positif, de violence ou d’effraction, ayant permis l’introduction des occupants sans droit ni titre dans le bien, assorti d’un lien de causalité entre cet acte et la personne expulsée.
En l’espèce, la demanderesse soutient l’existence d’une voie de fait se fondant sur le procès-verbal de délit dressé par un de ses gardes assermentés du 18 janvier 2025 et sur la sommation interpellative réalisée par Commissaire de justice le 20 janvier 2025, ce que contestent les défendeurs qui communiquent le dossier SIAO du 17 juin 2025 et l’attestation de la responsable équipe accompagnement familles du secours catholique du 27 mai 2025 révélant que Madame [J] [L] ne parle pas et ne comprend « absolument » pas le français.
Il est ici observé que le procès-verbal de délit dressé par le garde assermenté ne vaut, selon l’article 430 du code de procédure pénale, et a fortiori en matière civile, qu’à titre de simples renseignements. De même que la sommation interpellative faite par le Commissaire de justice le 20 janvier 2025, à Madame [J] [L] et dont les propos ont été retranscrits sur une annexe dont il est seulement versé aux débats la copie, ni datée, ni signée de son auteur, ne comporte aucun élément objectif distinct.
Ces pièces versées de part et d’autre sont contradictoires en ce que pour la demanderesse, Madame [J] [L] a avoué notamment au Commissaire de justice qu’avec Monsieur [N] [I] et ses enfants, ceux-ci sont entrés dans le logement par des actes constitutifs d’une voie de fait, alors que pour les défendeurs, celle-ci ne pouvait tenir les propos retranscrits et encore moins les termes techniques employés, en ce qu’elle ne comprend pas le français, mais au contraire, avoir trouvé le logement ouvert.
Il ressort tout de même de la sommation interpellative, que cette dernière a réussi à évoquer son parcours migratoire, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, supposant qu’elle a bien compris les questions qui lui ont été posées et qu’elle a su communiquer pour se faire comprendre.
Si Madame [J] [L] a pu se faire comprendre sur la manière dont elle a, avec sa famille, pénétré les lieux, aucune constatation ou photographie corroborent ces termes, qui pour certains sont techniques, sans encore qu’il soit fait mention notamment dans la sommation interpellative, de la façon dont elle aurait pu communiquer et se faire comprendre, fut-elle signée et datée.
Aucun élément objective ici l’effraction ou encore la dégradation invoquée par la demanderesse, alors que des éléments produits par les défendeurs viennent en contradiction.
En conséquence, la voie de fait et l’imputabilité aux défendeurs ne pouvant se déduire dans ce contexte, il sera accordé à Madame [J] [L] et Monsieur [N] [I] le bénéfice du délai de l’article L.412-6 du CPCE.
Sur les délais des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 412-3 du CPCE, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin, ce qui revient à procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, s’agissant de Monsieur [N] [I], il est versé aux débats une attestation de réexamen de demande d’asile expirant le 14 juin 2024, qui n’est donc plus valable, ainsi qu’une carte familiale d’admission à l’aide médicale de l’état, expirant le 20 mai 2025, elle aussi expirée. Un extrait de l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023 ne permet pas une exploitation complète de cet avis, puisqu’il a été omis la page relative aux revenus perçus par le foyer fiscal durant l’année 2023 et que seule la page relative au nombre de parts du foyer fiscal apparaît. En l’absence du document complet, la portée de celui-ci sera totalement réduite.
Pour Madame [J] [L], il est communiqué une carte de séjour pluriannuelle avec le bénéfice de la protection subsidiaire à expiration le 22 septembre 2025.
Une attestation d’élection de domicile à la Croix rouge française pour chacun des défendeurs est produite à expiration au 11 novembre 2025.
S’agissant des enfants vivant avec le couple, il ressort que [R] [I] est âgé de 17 ans (23/02/2008), [U] [I] est âgée de 9 ans (14/07/2016), dont il est produit les passeports indiquant la parenté avec Monsieur [N] [I], ainsi que [O] [I] est âgée de 3 ans et [P] est âgée de 21 mois, dont il est produit des copies d’actes de naissance indiquant la parenté avec les deux défendeurs. En revanche, il n’apparaît pas à la procédure que l’enfant [E] [I] né le [Date naissance 1] 2010 réside avec son père dans l’appartement en litige et pour lequel il n’est d’ailleurs pas produit de justificatif d’identité. Un certificat de scolarité indique que [U] [I] est inscrite dans un établissement primaire de [Localité 11] pour l’année 2024-2025 et un extrait du portail de la mission locale de [Localité 11] indique que [R] [I] y est inscrit depuis le 14 mai 2025.
Une attestation de la Caisse d’allocations familiales du 14 mai 2025 fait état de diverses allocations et revenu de solidarité active au bénéfice des défendeurs pour un montant de 1.148,40 euros au titre du mois d’avril 2025 et dont seuls les deux enfants [O] et [P] ont été pris en compte. Aucun élément ne permet d’exclure du bénéfice d’allocations les enfants [R] et [U], non justifié à la procédure.
Il ressort de ces éléments que seule Madame [J] [L] justifie d’un titre de séjour valide permettant au surplus de travailler.
De plus, il est relevé que plusieurs éléments, dont l’inscription à la mission locale de [R] [I] le 14 mai 2025, comme la demande au SIAO du 02 juin 2025 sont tardives, alors que d’une part, ils indiquent être dans l’appartement depuis au moins le 04 décembre 2024, date du contrat souscrit auprès du fournisseur d’électricité et de gaz ENGIE, soit plus de cinq mois avant ces démarches, et d’autre part, ils affirment être en France depuis plusieurs années.
S’ils ne démontrent pas que leur situation est susceptible d’évoluer dans le délai complémentaire sollicité de six mois, ni encore ne font état d’une recherche active d’emploi s’agissant de Madame [B] [L] alors qu’elle y est autorisée par son titre de séjour valide, ce qui témoignerait de sa mobilisation pour sortir de cette situation de précarité sociale et financière invoquée, ils justifient néanmoins, de plusieurs démarches administratives de recherche d’un hébergement et de nombreux appels au 115, ainsi que de la scolarisation de [S] [I] en cours élémentaire.
De son côté, [Localité 11] METROPOLE HABITAT ne démontre pas avoir fait les démarches invoquées en procédure, notamment d’attribution du logement à France Horizon, ou encore ne justifie d’aucun travaux d’envergure ou de réhabilitation, étant précisé que le bien immobilier est indiqué dans l’état des lieux de sortie du 04 mars 2024 établi contradictoirement avec le précédent locataire, en « état conforme » avec une « usure normale ». Le temps de vacance entre le 04 mars 2024 et le 18 janvier 2025, date du constat par le garde assermenté de ladite occupation illicite, n’est pas davantage justifié, ceci alors que la famille était dans les lieux depuis au moins le 04 décembre 2024, sans qu’en outre, le dispositif d’alarme ne semble s’être déclenché et que la demanderesse soutient avoir un besoin urgent de cet appartement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [J] [L] et Monsieur [N] [I] d’octroi d’un délai complémentaire de 3 mois, soit du 1er avril au 30 juin 2026, pour libérer volontairement les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est, à l’évidence, le cas en l’espèce, exposant le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le privant de la jouissance des lieux et de la possibilité d’en tirer un revenu.
[Localité 11] METROPOLE HABITAT produit l’ancien bail consenti à Monsieur [M] [F] dont le terme était le 04 mars 2024, soit plus de dix mois avant la sommation interpellative, dont le montant du loyer, charges comprises, s’élevait en début de bail, le 30 novembre 2021, à 544,90 euros.
Elle produit un courrier adressé à France Horizon le 22 novembre 2024 dans lequel elle indique lui affecter le logement à compter du 18 mars 2024 sous réserve notamment du départ effectif du locataire en place et sous réserve également d’une acceptation de sa part dans un délai de dix jours, soit le 02 décembre 2024, au terme duquel la décision d’attribution sera annulée. Le loyer et les charges s’établissent à la somme de 599,12 euros.
Outre des erreurs matérielles et une dactylographie non homogène contenues dans ce courrier, la demanderesse ne produit pas l’acceptation formelle de France Horizon, alors qu’elle conditionne cette attribution à une réponse explicite, de sorte qu’il ne pourra être retenu une attribution à son profit.
Egalement, le relevé de compte produit adressé à France Horizon ne permet pas une lecture fluide du compte concerné, de l’adresse du logement en question, avec des numéros de compte, de bail et de location ne permettant pas de rattacher ce compte à un logement, ni à un bénéficiaire, et indiquant au surplus, une date d’entrée et de sortie identique le 18 décembre 2024. La force probante de cet élément sera donc totalement réduite par absence de clarté et de lien suffisant de rattachement au logement concerné.
Il ressort de ces éléments que le logement était vide, inoccupé depuis plus de dix mois, sans attribution particulière et dont les travaux évoqués, qui ne sont pas démontrés, ne permettent pas de justifier d’un tel délai, alors que l’état des lieux de sortie établi que le logement est dans un état d’usage normal.
Néanmoins, l’occupation des lieux, reconnus au surplus être en bon état, justifie d’allouer à [Localité 11] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation sur la base d’un montant de 599.12 euros par mois. Toutefois cette indemnité courra seulement à compter de la présente décision et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de leur chef, et sera supportée in solidum par Madame [J] [L] et Monsieur [N] [I], occupants le logement.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [I], Madame [J] [L] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 20 janvier 2025.
Compte tenu des procédures judiciaires qu’a dû engager [Localité 11] METROPOLE HABITAT, Monsieur [N] [I], Madame [J] [L] parties perdantes, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS les demandes formées par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 11] METROPOLE HABITAT, recevables ;
CONSTATONS que Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], et leurs enfants mineurs qu’ils ont eus ensemble et séparément, [P] [I], [O] [I], [U] [I] et [R] [I], sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n°466 situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], et leurs enfants mineurs qu’ils ont eus ensemble et séparément, [P] [I], [O] [I], [U] [I] et [R] [I], de quitter les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 11] METROPOLE HABITAT de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et DISONS que Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], et leurs enfants mineurs qu’ils ont eus ensemble et séparément, [P] [I], [O] [I], [U] [I] et [R] [I] bénéficient du sursis à l’expulsion durant la période hivernale du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 ;
ACCORDONS à Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], et leurs enfants mineurs qu’ils ont eus ensemble et séparément, [P] [I], [O] [I], [U] [I] et [R] [I], un délai complémentaire de 3 mois pour libérer les lieux, soit du 1er avril au 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], et leurs enfants mineurs qu’ils ont eus ensemble et séparément, [P] [I], [O] [I], [U] [I] et [R] [I], de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef dès le 1er juillet 2026, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT au titre de l’astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 599,12 euros, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [I], Madame [J] [L], à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine [Localité 11] METROPOLE HABITAT une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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