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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 mars 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMXF
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
— Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurene GUEMAS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
— Madame [R] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [J] [Z] et [R] [Y] ;
Dit que la loi française est applicable au litige exception faite du régime matrimonial qui relève de la loi marocaine ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC),
et de :
— Madame [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (MAROC),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (Maroc), le [Date mariage 1] 2015 sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire et en fisant application de la loi marocaine ;hanriot
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’enregistrement de la requête ;
Rejette comme étant irrecevable la demande des époux aux fins de voir dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union comme relevant de la loi française ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant :
— [G] [Z], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (45) ;
Fixe la résidence habituelle d'[Localité 5] chez [R] [Y] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [Z] pourra accueillir [Localité 5] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir au domicile maternel, ainsi que tous les soirs des jours scolaires en semaines impaires, de la sortie d’école jusqu’à récupération par la mère à la sortie de son travail,
* pendant les petites vacances scolaires : la première semaine,
* pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe à 100 € par mois la contribution de [J] [Z] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, payable d’avance à [R] [Y] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [J] [Z] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er mars et pour la première fois le 01er mars 2027 ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité d'[G], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge qu'[G] ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce qu'[G] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation d'[G] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [R] [Y] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [J] [Z], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2036 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [Localité 5] à savoir : les frais de santé restant à charge, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée)
Rejette toute autre demande ;
* * *
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision, par voie d’un commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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