Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 23/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 23/03348 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CA
AFFAIRE : [H] [C] C/ [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] ( 94)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Béatrice JACQUET, avocate au Barreau de QUIMPER, avocate plaidante et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR au principal
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître LE BRAS, avocat au Barreau de QUIMPER, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de leur oncle [Date décès 4] 2014, Monsieur [K] [C], retrouvés par l’intermédiaire d’un cabinet de généalogie, Messieurs [H] et [M] [C] sont déclarés ses héritiers suivant attestation de notoriété du 1er mars 2016.
La maison d’habitation du défunt est vendue le 31 mars 2016 avec partage du montant de la vente entre les deux héritiers.
Cependant, la propriété du défunt ayant été vidée par diverses personnages de son entourage, les deux héritiers déposent une plainte pénale le 27 juillet 2016, laquelle est classée sans suite le 23 août 2019.
Par acte du 13 décembre 2023, Monsieur [H] [C] assigne Monsieur [M] [C] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 34 869,96 euros, outre la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts et la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juillet 2024, Monsieur [H] [C] assigne Monsieur [M] [C] aux fins de le voir condamner aux sommes précédemment mentionnées et voir prononcer l’ouverture des opérations de comptes liquidations-partage de la succession de Monsieur [K] [C] avec désignation d’un notaire.
Les procédures sont jointes par ordonnance en date du 17 octobre 2024.
RG 23/03348 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CA
Par conclusions, Monsieur [M] [C] demande de voir :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] [C] en application des articles 122 et 781 du code de procédure civile,
— condamner le demandeur au paiement d’une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’incident estime que le partage amiable aurait été effectué et que les parties ne se trouvent plus en indivision, et, que dès lors, la sanction du recel successoral qui ne s’applique qu’au moment du partage ne serait plus possible. Il ajoute que l’acte de partage n’est pas nécessaire pour faire cesser une indivision dès lors qu’un acte de notoriété a été établi.
Par conclusions (2), Monsieur [H] [C] sollicite un débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement d’une indemnité de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il expose qu’il avait donné mandat à son frère pour se rendre sur place sur la propriété, en gendarmerie, et chez des tiers afin de prendre possession des scellés et des biens de leur oncle. Mais, il soutient que son frère aurait récupéré divers objets mobiliers et en aurait vendu une partie notamment sur le Bon coin sur internet, alors qu’il n’aurait reçu qu’une partie des ventes de bijoux soit la moitié de 1353,64 euros.
Pour lui, selon l’estimatif complet établi par son frère qui mentionnait un montant total de 80 626,08 euros, il lui en reviendrait la moitié diminuée de la somme de 1353,64 euros. Il considère donc que Mnsieur [M] [C] aurait exercé un recel successoral.
Il précise qu’il a donc assigné son frère en partage (seconde assignation) complémentaire, laquelle serait imprescriptible, sachant qu’en tout état de cause, il n’aurait eu connaissance des faits soit à la date d’autorisation de copie du dossier pénal du 6 septembre 2023, soit au mieux lors de la distribution d’argent partielle (décompte manuscrit de [M] [C] d’octobre 2019).
Ainsi, selon lui, l’irrecevabilité présentée par son adversaire ne reposerait sur aucun fondement juridique dans la mesure où aucun partage complet des actifs n’est intervenu devant notaire ou par voie judiciaire, alors qu’en application de l’article 892 du code civil que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans cette affaire, il convient de relever que si Monsieur [H] [C] entend voir juger l’existence d’un partage complémentaire, en revanche, il ne produit pas d’éléments clairs et concordants en justifiant.
En effet, les photos qu’il verse ne correspondent pas à ni à l’inventaire que son frère aurait réalisé, ni aux déclarations lors de la procédure pénale dont il n’est d’ailleurs pas démontré que les biens déclarés ont été restitués aux héritiers.
En outre, il sera noté que le notaire écrit dans un mail“Je vous confirme que la succession de Monsieur [K] [C] a été clôturée au vu de la fiche comptable à mon office, le 13 janvier 2017.”
Or, il sera rappelé que le recel successoral ne peut être être invoqué que concommitamment à un partage, lequel n’exige pas un acte de partage. Ainsi, dans cette affaire, aucune pièce ne vient démontrer que le partage amiable n’a pas eu lieu, d’autant que Monsieur [K] [C] a partagé la vente de divers objets avec son frère et qu’il a été réalisé un inventaire.
En conséquence, au vu de ces éléments, le partage ayant été effectué, la présente action sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [C], partie succombante, sera tenu aux dépens.
RG 23/03348 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7CA
En revanche, en équité, la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [M] [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [C] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Juge de la mise en état
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