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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 avr. 2026, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNNR
Nature de l’affaire : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.C.I. SAFREC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 907.688.923 dont le siège social est sis 9, Rue Edouard VAILLANT, 92800 PUTEAUX (France), représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAVA, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 821.940.988, dont le siège social est 13 Lotissement Arbucetta 20620 BIGUGLIA, représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FAVA est une société portant notamment sur la construction et la vente d’immeuble.
Le 26 février 2022, la SCI SAFREC a conclu avec la SARL FAVA un contrat de réservation portant sur la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’une maison individuelle située à FAVONE, lieudit FAVA, commune de Sari-Solenzara, pour un prix de 500.000 euros.
Le 16 mai 2023, un protocole transactionnel était signé entre les parties portant sur ledit bien.
Par acte en date du 7 juillet 2023, la vente dudit bien était signée entre les parties.
Un permis de conduire rectificatif portant sur la construction de la maison était ensuite délivré en mars 2024, à la suite duquel la SARL FAVA estimait des coûts supplémentaires entre 150.000 et 200.000 euros.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2025, la SCI SAFREC a mis en demeure la SARL FAVA de justifier les motifs faisant obstacle à l’achèvement des travaux et à la livraison du bien.
Par lettre recommandé datée du 9 mai 2025, la SARL FAVA notifiait unilatéralement la résiliation du contrat à la SCI SAFREC aux torts exclusifs de la SCI SAFREC.
Par courrier du 30 mai 2025, la SCI SAFREC contestait fermement cette résiliation unilatérale.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 5 août 2025, la SCI SAFREC a assigné la SARL FAVA devant la présente juridiction aux fins de :
— Juger que la résolution unilatérale du contrat de vente en l’état futur d’achèvement notifiée par la SARL FAVA est abusive,
— Juger que le contrat de vente demeure parfaitement valable et exécutoire, et que seule la livraison du bien reste à intervenir,
— Condamner la SARL FAVA à procéder à la livraison effective du bien par l’établissement d’un procès-verbal de livraison, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Sur le contrat de réservation :
— Juger que le contrat de réservation signé entre la SARL FAVA et la SCI SAFREC ne respecte pas les prescriptions impératives des articles L261-15 et suivants du CCH et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de réservation,
— Juger que la clause relative au versement de 1% par mois de retard est réputée non écrite au visa de l’article L261-16 du CCH,
— Juger que le protocole transactionnel est nul, faute de concessions réciproques, et en raison du vice du consentement de la SCI SAFREC,
En tout état de cause :
— Condamner la SARL FAVA à restituer à la SCI SAFREC la somme de 55.000 euros au titre du protocole transactionnel irrégulièrement perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, assortie d’une capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamner la SARL FAVA à restituer à la SCI SAFREC la somme de 65.000 euros, au titre des travaux modificatifs non commandés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la SARL FAVA à payer à la SCI SAFREC la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL FAVA à payer à la SCI SAFREC la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du premier anniversaire de l’assignation et chaque année suivante,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL FAVA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été prononcée le 28 novembre 202. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle était mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise ensuite que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article1217 du code civil dispose également que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article R261-1 du code de la construction dispose que l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courrier en date du 9 mai 2025, la SARL FAVA a entendu résilier aux torts de la SCI SAFREC le contrat de vente les unissant.
Il n’est fait mention ni produit aucune mise en demeure préalable à ce courrier. De même, aucune urgence n’est énoncée ni démontrée pour justifier de l’absence de mise en demeure.
Dans ce courrier, il est indiqué le retard de livraison du bien, qui devait être livré en 2023 et ses conséquences pour la SARL FAVA : « frais d’arrêt de chantier et de confinement (vols), des pertes de loyers 2023, 2024 et 2025, des frais financiers depuis 2022, ainsi que des frais de gestion et de maîtrise d’œuvre 2024 et 2025. »
Sur l’imputabilité des manquements, la SARL FAVA évoque lapidairement que la SCI SAFREC ne serait jamais venue sur le chantier depuis 2022 et que la SCI SAFREC n’aurait pas donné suite à son permis de construire.
Il ressort du contrat de réservation que le permis de construire relatif au projet de construction était obtenu à cette date. Il était précisé également que le réservant (SARL FAVA) se réservait expressément la faculté de demander tous permis de construire ou modificatifs concernant la configuration, l’aspect des bâtiments, leur implantation et leur destination. Il doit être noté que le contrat ne visait qu’une maison individuelle sans aucune précision sur sa surface. La date de livraison indiquait juin 2023.
L’acte authentique du 7 juillet 2023 indiquait également un délai de livraison au plus tard le 31 décembre 2024, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai. Il était mentionné dans cet acte que la SARL FAVA disposait d’une attestation de permis de construire tacite en date du 7 décembre 2016. L’acte mentionnait avec précision les éléments qui avaient pu affecter le permis de construire (recours gracieux, jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 mars 2019, prorogation du permis de construire le 15 novembre 2019) et décrivait également le projet de construction.
Il apparaît que postérieurement à cet acte, un permis de construire modificatif a été accordé par le maire le 13 mars 2024 et que ce permis était présenté au nom de la SCI SAFREC.
Pourtant, la SCI SAFREC conteste avoir déposé cette demande en son nom.
Par ailleurs, il importe de relever que cette décision, contestée par le Préfet de Corse du Sud, a toutefois été validée par le tribunal administratif dans sa décision du 4 mars 2025 versée à la procédure. Il ressort ensuite du contenu de cette décision que les modifications apportées par ce permis de construire modificatif étaient mineures, en ce que la surface du plancher passait de 106,25 m2 à 87,07 m2 (soit une réduction), que le stationnement couvert était supprimé et que la piscine d’une surface de 26,25m2 et la terrasse projetée se situaient dans la continuité de la construction, étant précisé qu’il ressort d’autres pièces du dossier et notamment du courrier de résolution émanant de la SARL FAVA que la piscine et aménagement extérieur ont été gérés directement par la SCI SAFREC qui ont traité directement avec les architectes et entreprises, la SARL FAVA confirmant que les travaux sont conformes.
Il résulte de ces éléments que les difficultés qui ont affecté le permis de construire de la construction visée et qui ont pu retarder la livraison du bien ne sont aucunement imputables à la SCI SAFREC.
Ensuite, la SARL FAVA est bien mal fondée à reprocher à l’acquéreur dans son courrier de ne pas s’être déplacée sur le chantier alors que l’acte authentique de vente en son article 42.2.1 interdit formellement à l’acquéreur de se déplacer sur le chantier, étant précisé au surplus que l’absence de déplacement sur place ne saurait s’analyser comme un manquement alors même qu’il n’est pas démontré que la SARL FAVA a sollicité ce déplacement, cet élément, non démontré ne pouvant pas au surplus être qualifié de grave.
Enfin, il est constant que la SCI SAFREC a satisfait à son obligation principale de paiement conformément aux stipulations de l’acte de vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la résolution unilatérale faite par la SARL FAVA est à la fois irrégulière, faute de délivrance d’une mise en demeure préalable, et infondée, en ce qu’il n’est démontré aucune inexécution grave imputable à la SCI SAFREC.
Dès lors, l’acte doit s’exécuter.
Or, il ressort de l’attestation délivrée par le maitre d’œuvre en date du 4 avril 2024 que le chantier est achevé. Il ressort des stipulations contractuelles qu’il s’agit de la dernière étape avant la livraison du bien. De plus, les difficultés relatives au permis de construire ont été définitivement levées par la décision du Tribunal administratif du 18 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que la SARL FAVA doit donc conformément à ses engagements livrer le bien litigieux à la SCI SAFREC et que la SCI SAFREC doit régler à la SARL FAVA la dernière tranche due, soit la somme de 25.000 euros.
Au regard des circonstances exposées et de la résistance opérée par la SARL FAVA, il sera enjoint à la SARL FAVA de procéder à la livraison du bien dans un délai de un mois suivant la signification de la présente décision, aucun élément n’étant justifié par le promoteur pour lui permettre de se délier de ses engagements.
Afin de s’assurer de l’effectivité de cette injonction, une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard sera prononcée, et ce pendant le délai de un an.
B. Sur la nullité du contrat de réservation
En vertu de l’article L261-15 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le contrat préliminaire à une vente doit préciser :
1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
a) Le prix de vente convenu ;
b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;
2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution.
III.- Est nulle toute autre promesse d’achat ou de vente.
De même, l’article L261-15 dispose que :
I.- La vente prévue à l’article L. 261-10 peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n’est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l’article L. 313-41 du code de la consommation n’est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
II.- Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.
Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
a) Le prix de vente convenu ;
b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;
2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution.
III.- Est nulle toute autre promesse d’achat ou de vente.
Enfin, l’article L261-16 suivant dispose que toute clause contraire aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-15 du présent code et à celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, est réputée non écrite.
En l’espèce, il est produit un contrat de réservation signé par les parties sans respecter les mentions énoncées ci-dessus. En effet, il n’est notamment pas prévu de dépôt de garantie ni précision sur la consistance de l’immeuble car le métrage n’est même pas précisé.
Dès lors, il convient d’appliquer la sanction énoncée dans les dispositions citées qui est la nullité dudit contrat, dans sa totalité, ce qui implique de facto la nullité de la clause selon laquelle « à défaut de signature dans le délai, le prix ne sera plus ferme et non révisable, il subira une actualisation de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en totalité », étant précisé au surplus que cette clause est particulièrement confuse car le contrat indiquait que " la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le …2020 " alors que le contrat litigieux de réservation date du 26 février 2022.
C. Sur la nullité du protocole transactionnel
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il appert que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 16 mai 2023 qui se fondait sur le contrat de réservation du 26 février 2022 qui a été précédemment annulé.
De plus, il ressort de ce protocole qu’il a été arbitrairement fixé une date butoir de signature pour l’acte authentique au 30 juin 2022 alors que ce n’est pas ce qui était précisément indiqué dans ledit contrat de réservation, une confusion apparaissant s’être réalisée entre la date prévisionnelle de livraison effectivement mentionnée à juin 2023 et la date de signature de l’acte authentique.
Enfin, il n’est opéré aucune concession par la SARL FAVA car la pénalité apparaît avoir été appliquée dans sa totalité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le protocole versé à la procédure ne saurait être qualifié de transaction et sera donc annulé, faute de concession réciproque, ce qui impliquera l’obligation pour la SARL FAVA de restituer la somme de 55.000 euros concédée par la SCI SAFREC à son bénéfice sans aucune contrepartie et qui était en outre prétendument fondée sur un contrat de réservation irrégulier qui a été annulé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 5 août 2023.
Sollicitée, la capitalisation des intérêts pour une année entière sera ordonnée.
D. Sur la restitution de la somme de 65.000 euros relative aux travaux modificatifs
En vertu de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1102 énonce ensuite que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Enfin, l’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SCI SAFREC fait reproche à la SARL FAVA d’avoir facturé des travaux modificatifs, avant puis postérieurement à la signature de l’acte authentique, qu’elle a par ailleurs réglés, alors qu’elle n’y aurait pas consenti.
Il importe de rappeler que ces travaux n’entrent pas dans le champ de l’acte authentique de vente signé par les parties.
La SCI SAFREC produit, au soutien de son argumentation, les factures relatives aux travaux concernés ainsi que la preuve de paiement desdits travaux. Elle ne conteste pas la réalisation desdits travaux.
La SCI SAFREC ne produit aucun élément permettant d’indiquer que ces travaux lui auraient été imposés de quelque manière que ce soit. En effet, l’émission des factures, l’absence de contestation de la réalisation desdits travaux et le paiement intégral de ces derniers permettant au contraire d’indiquer qu’elle a à minima accepté la réalisation de ces travaux modificatifs, aucune pièce permettant d’établir par ailleurs que son consentement a été vicié.
Dès lors, la demande en restitution de la somme de 65.000 euros au titre des travaux litigieux sera rejetée.
E. Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI SAFREC soutient que la SARL FAVA a opéré une résistance abusive à ses demandes et se fonde ainsi sur l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI SAFREC invoque un préjudice de jouissance de son bien, sur le plan économique et patrimonial.
Il ressort des circonstances exposées que la SARL FAVA apparaît avoir refusé de livrer le bien litigieux à la SCI SAFREC sans motif légitime, lui réclamant au titre de travaux modificatifs liés à l’évolution de son permis de construire qui a du être modifié du fait des contestations émises sur celui-ci non imputable à la SCI SAFREC une somme comprise entre 150.000 et 200.000 euros.
A ce titre, il importe de préciser, comme cela a pu être relevé par le Tribunal administratif, que les modifications apportées étaient mineures, en ce que la surface du plancher passait de 106,25 m2 à 87,07 m2 (soit une réduction), que le stationnement couvert était supprimé et que la piscine d’une surface de 26,25m2 et la terrasse projetée se situaient dans la continuité de la construction, étant précisé qu’il ressort d’autres pièces du dossier et notamment du courrier de résolution émanant de la SARL FAVA que la piscine et aménagement extérieur ont été gérés directement par la SCI SAFREC qui ont traité directement avec les architectes et entreprises, la SARL FAVA confirmant que les travaux sont conformes.
Dès lors, il n’est produit aucun élément pouvant justifier une telle facturation et ensuite un refus de livraison du bien.
Il résulte ensuite que cette résistance a nécessairement privé la SCI SAFREC de la jouissance de son bien, étant précise que l’achèvement des travaux date du 4 avril 2024 et la décision définitive relative au permis de construire a été rendue le 18 mars 2025.
Au regard de ce préjudice, il convient donc de condamner la SARL FAVA à verser à la SCI SAFREC la somme de 15.000 euros.
II. Sur les demandes accessoires
La SARL FAVA sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande également de condamner la SARL FAVA à verser à la SCI SAFREC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la résolution unilatérale du contrat de vente en l’état futur d’achèvement notifiée par la SARL FAVA est abusive, et que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé entre la SCI SAFREC et la SARL FAVA en date du 7 juillet 2023 doit donc s’exécuter ;
ORDONNE en conséquence à la SARL FAVA de procéder à la livraison effective du bien, soit la maison d’habitation située à SARI SOLENZARA – RN 198 – La fava – Favone par l’établissement d’un procès-verbal de livraison délivré à la SCI SAFREC dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire passé ce délai de la somme de 500 euros par jour de retard pendant un délai d’un an ;
ANNULE en sa totalité le contrat de réservation signé entre la SARL FAVA et la SCI SAFREC en date du 26 février 2022, en ce compris la clause relative au versement de 1% par mois de retard ;
ANNULE le protocole transactionnel signé entre la SCI SAFREC et la SARL FAVA en date du 16 mai 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la SARL FAVA à restituer à la SCI SAFREC la somme de 55.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 août 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dues pour une année entière ;
DEBOUTE la SCI SAFREC de sa demande de restitution de la somme de 65.000 euros au titre des travaux modificatifs non commandés ;
CONDAMNE la SARL FAVA à payer à la SCI SAFREC la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SCI SAFREC de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL FAVA à payer à la SCI SAFREC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du premier anniversaire de l’assignation et chaque année suivante,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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