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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 18/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 18/01098 – N° Portalis DB2B-W-B7C-DK5H
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
DEMANDEUR :
S.C.I. CAZAOUS BUILDING immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 387 619 240, pris en la personne de sa Co-Gérante Madame [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]/ FRANCE
représenté par Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Décembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CAZAOUS BUILDING est propriétaire de parcelles sises commune de [Localité 1] (Hautes-Pyrénées), cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété sur laquelle est exploité l’hôtel « [H] ».
Monsieur [T] [W] a acquis en 1998 les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en nature de grange, sol, jardin, pré, landes et pâture.
La parcelle A[Cadastre 4] confronte la parcelle A[Cadastre 3].
Par jugement du 15 septembre 2000, le tribunal d’instance de Lourdes a homologué le rapport de bornage dressé par Monsieur [E] [K], géomètre expert, fixant les limites séparatives entre le fonds de Monsieur [W] et celui de la SCI CAZAOUS BUILDING.
Monsieur [W] a engagé des travaux sur sa propriété afin d’exploiter une activité commerciale de pêche à la truite, avec création d’un bassin d’eau close.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 2 octobre 2002, complété par décision du 26 avril 2004, la cour d’appel de Pau a notamment :
confirmé le jugement prononcé le 20 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu’il a retenu l’état d’enclave relative des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et dit qu’une servitude de passage était due par les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8],
dit que l’exercice de cette servitude se fera par des passages réservés aux véhicules nécessaires à l’entretien du bassin créé sur la parcelle, à raison de deux jours par semaine.
Déplorant l’inondation de sa parcelle A[Cadastre 3] du fait du déversement des eaux provenant de la parcelle A[Cadastre 4], à raison notamment de la mise en place par Monsieur [W] d’une buse enterrée en aval du bassin créé sur celle-ci, la SCI CAZAOUS a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Tarbes lequel a, par jugement en date du 24 octobre 2002, condamné Monsieur [W] à supprimer le tuyau en PVC litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Selon jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 décembre 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 12 septembre 2005, Monsieur [W] a été condamné à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 1.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par la décision du 24 octobre 2002, constatant que que Monsieur [W] n’avait procédé aux travaux permettant de supprimer l’écoulement des eaux que tardivement, avec la suppression totale du plan d’eau.
Compte tenu de l’absence d’exploitation du bassin à truite aménagé sur le fonds de Monsieur [W], et de la suppression par celui-ci de ce bassin remblayé par un apport de terre, le tribunal de grande instance de Tarbes a, par jugement du 1er juillet 2004, accueilli la demande de la SCI CAZAOUS BUILDING et dit que les parcelles A[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne bénéficiaient plus d’une servitude de passage sur les parcelles A[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8].
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau prononcé le 15 mai 2006, laquelle a constaté que si Monsieur [W] avait fait creuser un nouveau bassin rempli d’eau sur sa parcelle A[Cadastre 4], il se trouvait toutefois dans une situation illicite à raison de l’arrêté municipal pris le 7 décembre 2005 le mettant en demeure de cesser immédiatement les aménagements entrepris sur son fonds en raison de l’infraction au Plan d’Occupation des Sols (POS) constituée par l’exécution de travaux d’affouillement du sol et la création d’un plan d’eau sans autorisation préalable.
Des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de Monsieur [W] du fait de ces travaux, aux termes desquelles, par arrêt du 7 avril 2011, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Pau a déclaré ce dernier coupable du délit d’exécution de travaux interdits par arrêté dans un espace naturel sensible départemental, et ordonné la démolition des travaux exécutés irrégulièrement ainsi que la remise en état des lieux dans le délai de six mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai.
Au mois de mai 2011, Monsieur [W] a procédé à des démarches afin de constituer un jardin botanique sur sa propriété.
Il a ainsi présenté le 3 décembre 2012 une demande d’autorisation de travaux compris dans le périmètre d’une Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager (ZPPAUP) en vue de la création d’un jardin botanique avec pièce d’eau close pour pêche à la truite et création d’une zone humide.
Le maire de la commune de [Localité 1] a accordé l’autorisation de procéder aux travaux par arrêté du 24 janvier 2013, sous réserve du respect de certaines prescriptions, soit le fait de s’assurer que le jardin botanique devra présenter le patrimoine naturel montagnard à travers un choix d’essences adaptées, avec vocation pédagogique et conservatoire, et de prendre attache pour ce faire avec le conservatoire botanique des Pyrénées.
Dès lors, Monsieur [W] a engagé une nouvelle action devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de se voir reconnaître un droit de passage sur le fonds de la SCI CAZAOUS BUILDING aux fins d’exploitation de ce jardin botanique.
Aux termes du jugement prononcé le 3 mai 2018, le tribunal a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes aux motifs qu’il ne justifiait pas d’une utilisation normale de son fonds lui permettant de revendiquer un droit de passage.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2018, la SCI CAZAOUS BUILDING a mis en demeure Monsieur [W] de mettre un terme aux prélèvements irréguliers opérés dans le ruisseau « Le Barrancou de la Soula », de restituer les eaux prélevées au sein du cours ordinaire, de supprimer les déversements irréguliers sur sa propriété, ainsi que de lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du trouble anormal de voisinage subi.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2018, la SCI CAZAOUS BUILDING a assigné Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 644, 682, et 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu l’ancien article L.642-6 du Code du patrimoine,
Vu les articles L.111-8-3, R.111-19-29, R.123-45, R.123-2 et R.123-46 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L.214-2 à L.214-6, L.331-4 et R.214-1 du Code de l’environnement,
Vu la jurisprudence précitée,
DIRE ET JUGER que la création du jardin botanique avec une pièce d’eau close et une zone humide est irrégulière ;DIRE ET JUGER qu’il existe un trouble anormal de voisinage ;CONDAMNER Monsieur [W] à mettre un terme aux prélèvements irréguliers dans le ruisseau Barancou de la Soula sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [W] à restituer les eaux qu’il prélève au sein du cours ordinaire sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [W] à supprimer les déversements sur la propriété de la société CAZAOUS BUILDING sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société CAZAOUS BUILDING la somme de 20.000 € (vingt mille euros) pour trouble de voisinage ;CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société CAZAOUS BUILDING la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2021.
Compte tenu de conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2021 par le conseil de Monsieur [W] sollicitant un sursis à statuer, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état par décision du 11 juin 2021.
Puis, selon ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés contiguës des parties.
La clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2022 ont ensuite été ordonnées par décision du juge de la mise en état en date du 23 février 2022.
Toutefois, selon jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que Monsieur [W] notifie ses conclusions au fond et dépose ses pièces.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SCI CAZAOUS BUILDING demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 644, 682, et 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu l’ancien article L.642-6 du Code du patrimoine,
Vu les articles L.111-8-3, R.111-19-29, R.123-45, R.123-2 et R.123-46 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L.214-2 à L.214-6, L.331-4 et R.214-1 du Code de l’environnement,
DIRE ET JUGER que la création du jardin botanique avec une pièce d’eau close et une zone humide est irrégulière ;DIRE ET JUGER qu’il existe un trouble anormal de voisinage ;CONDAMNER Monsieur [W] à mettre un terme aux prélèvements irréguliers dans le ruisseau Barrancou de la Soula sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [W] à mettre un terme aux déversements d’eau sur la parcelle n°[Cadastre 3] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [W] à enlever la clôture qu’il a placée sur le terrain de ces voisins sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [W] à restituer les eaux qu’il prélève au sein du cours ordinaire sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [W] à supprimer les déversements sur la propriété de la société CAZAOUS BUILDING sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;DIRE que les astreintes se cumuleront ;CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société CAZAOUS BUILDING la somme de 20.000 € (vingt mille euros) pour trouble de voisinage ;CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société CAZAOUS BUILDING la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes reconventionnelles.
La SCI CAZAOUS BUILDING se prévaut du trouble anormal de voisinage qu’elle subit depuis plus de vingt ans à raison des agissements de Monsieur [W], ainsi que des fautes de ce dernier, lequel s’affranchirait tant des décisions de justice rendues à son égard que de la réglementation en vigueur.
Ainsi, elle soutient que ce dernier n’a pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 avril 2011 qui avait ordonné la remise en état des lieux avec démolition du plan d’eau, et qu’il a entendu se soustraire à cette condamnation en procédant à l’aménagement d’un jardin botanique avec pièce d’eau close, sans respecter les réserves mentionnées dans l’autorisation spéciale de travaux qui lui a été accordée par arrêté du 24 janvier 2013.
Elle ajoute que le jardin botanique accueille du public depuis l’année 2011 sans avoir obtenu d’autorisation d’ouverture de sorte que son exploitation est irrégulière. La SCI CAZAOUS BUILDING estime également que l’activité de Monsieur [W] est irrégulière au regard d’une part des dispositions L.242-2 à L.246-6 et R.214-1 du code de l’environnement, en ce que les prélèvements qu’il effectue sur le ruisseau « Le Barrancou » pour alimenter sa mare s’élèvent à 10% de son débit et qu’il n’a jamais sollicité ou obtenu d’autorisation administrative à cet égard ; d’autre part de l’article L.331-4 du code de l’environnement au motif qu’il n’a pas obtenu l’autorisation de l’établissement public du parc national des Pyrénées pour procéder aux travaux d’aménagement du jardin botanique sur son fonds.
La demanderesse expose par ailleurs que Monsieur [W] ne restitue pas l’eau prélevée au sein du ruisseau « Le Barrancou » mais la rejette dans le gave de [Localité 1] en violation de l’article 644 du code civil. Enfin, elle affirme qu’en déversant le surplus des eaux via une rigole sur la parcelle A[Cadastre 3] lui appartenant, et en installant une clôture sur celle-ci, Monsieur [W] porte atteinte à son droit de propriété.
En dernier lieu, la SCI CAZAOUS BUILDING se prévaut des multiples procédures l’ayant opposée à Monsieur [W], civiles comme pénales, traduisant la mauvaise foi de ce dernier et sa volonté de lui nuire.
Par ailleurs, la SCI CAZAOUS BUILDING conclut à l’irrecevabilité et sinon au débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [W], exposant que les limites séparatives des fonds ont fait l’objet du jugement définitif du tribunal d’instance de Lourdes du 15 septembre 2000, et que le défendeur ne justifie pas de la publication de ses conclusions au fichier immobilier.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur [W] demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
CONSTATER que Monsieur [W] est pleinement propriétaire de la bande de terrain supposée litigieuse, en tant qu’elle est partie attenante dans le lit du Gave de sa parcelle [Cadastre 6], non-figurée de manière fautive dans une pièce adverse ;DÉBOUTER la SCI de toute ses demandes en tant qu’il ne saurait y avoir trouble de voisinage et la CONDAMNER à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;à défaut, ORDONNER une expertise pour établissement d’un plan de bornage conformément aux demandes classiques en la matière aux fins d’être plus amplement éclairé quant à l’étendue véritable des propriétés des parties, comportant notamment une mission visant à préciser les lits mineur et majeur du Gave de [Localité 1] le long des propriétés.
Monsieur [W] soutient que la SCI CAZAOUS BUILDING n’est pas propriétaire du fonds sur lequel elle déclare subir un trouble de voisinage. Il affirme que les informations figurant sur le plan de bornage produit par la demanderesse sont fausses et que la bande de terre qui longe le gave lui appartient en tant que « partie attenante de la parcelle n°[Cadastre 6] ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger que » ou encore « constater que » ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont que le rappel des moyens invoqués.
I/ Sur la fin de non-recevoir opposée à demande reconventionnelle et subsidiaire de bornage
Monsieur [W] sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise aux fins de procéder au bornage des fonds contigus des parties.
Le tribunal rappelle que les parcelles limitrophes de la SCI CAZAOUS BUILDING et de Monsieur [W] ont d’ores et déjà fait l’objet d’un bornage contradictoire, selon les limites définies par Monsieur [E] [K], expert judiciaire, lesquelles ont été homologuées par jugement du tribunal d’instance de Lourdes le 15 septembre 2000.
De plus, l’examen du plan établi par le géomètre expert permet de conclure que le bornage réalisé ne souffre ni d’anomalie ni d’insuffisance conduisant à considérer qu’il ne permettrait pas de délimiter les parcelles.
Dès lors, en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 646 du code civil, la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par Monsieur [W], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de bornage des propriétés contiguës des parties, s’avère irrecevable.
II/ Sur les demandes de condamnation sous astreinte
1) Sur la demande relative à la cessation des prélèvements dans le ruisseau
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en application de l’article 544 du code civil, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, la SCI CAZAOUS BUILDING entend voir condamner Monsieur [W] à mettre un terme aux prélèvements d’eau réalisés dans le ruisseau « Le Barrancou », sous astreinte, exposant que ces prélèvements opérés pour alimenter sa mare, au moyen d’une prise d’eau et d’une rigole, sont irréguliers en ce qu’ils sont supérieurs au seuil de 5% du débit du cours d’eau et que Monsieur [W] n’a ni sollicité ni obtenu l’autorisation administrative exigée par les articles L.214-2 à L.214-6 du code de l’environnement.
La SCI CAZAOUS BUILDING se prévaut ainsi de l’expertise hydraulique réalisée par Monsieur [L] [B], ingénieur hydraulicien, au mois de novembre 2010, pour conclure que l’ouvrage réalisé par ce dernier était soumis à autorisation, dès lors que le prélèvement réalisé dans le ruisseau représente 10% du débit de ce cours d’eau, et excède ainsi le seuil de 5% fixé par les textes.
Toutefois, à cet égard, il convient de rappeler que, selon l’annexe de l’article R.214-1 du code de l’environnement, « le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé « le débit » ».
Or, la SCI CAZAOUS BUILDING s’appuie sur des valeurs de débit retenues par l’ingénieur hydraulicien, qui a procédé à des mesures le 15 novembre 2010 s’agissant du débit des eaux prélevées, et qui fait référence pour le ruisseau « Le Barrancou » à un débit estimé de 200 à 300 litres par seconde lors d’un précédent passage le 5 octobre 2006. Dès lors, la demanderesse échoue à justifier du débit de référence du cours d’eau dans lequel les prélèvements sont réalisés, et ne peut ainsi se prévaloir du dépassement du seuil de 5%, ni même de celui de 2%, imposant l’obtention d’une autorisation ou la réalisation d’une déclaration.
Par ailleurs, la SCI CAZAOUS BUILDING ne justifie pas davantage du dommage qu’elle subirait à titre personnel à raison de l’irrégularité alléguée, lui permettant de solliciter à titre de réparation la condamnation sous astreinte de Monsieur [W] à faire cesser les prélèvements.
En conséquence, sa demande est rejetée.
2) Sur la demande relative à la restitution des eaux au sein du cours ordinaire
La SCI CAZAOUS BUILDING fait état de la faute de Monsieur [W] qui prélèverait des eaux dans le ruisseau « Le Barrancou » pour les rejeter au sein du gave de [Localité 1], invoquant les dispositions de l’article 644 du code civil selon lesquelles :
« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre « De la distinction des biens », peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. ».
Ici également, la SCI CAZAOUS BUILDING n’expose pas quel serait le préjudice par elle subi à raison de l’absence de restitution au ruisseau « Le Barrancou » des eaux prélevées dans ce cours d’eau.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un quelconque dommage en lien avec la faute alléguée, sa demande ne peut qu’être rejetée.
3) Sur la demande relative aux déversements d’eaux et à l’enlèvement de la clôture
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SCI CAZAOUS BUILDING expose que Monsieur [W] déverse le surplus des eaux qu’il prélève dans le ruisseau « Le Barrancou » sur sa propriété, et notamment sur sa parcelle A[Cadastre 3], via une rigole aménagée sur celle-ci.
En premier lieu, l’argumentation élevée par le défendeur tendant à remettre en cause le bornage homologué par le tribunal d’instance de Lourdes, par jugement du 15 septembre 2000, ne saurait prospérer.
Tel que rappelé précédemment, un bornage contradictoire a été réalisé par Monsieur [E] [K], géomètre expert désigné en qualité d’expert judiciaire, ce bornage a été homologué par décision du tribunal d’instance de Lourdes du 15 septembre 2000, et le plan de bornage établi par l’expert, que la SCI CAZAOUS BUILDING verse aux débats, ne souffre d’aucune anomalie ni insuffisance permettant de considérer qu’il serait impropre à fixer les limites séparatives des fonds.
Par ailleurs, si Monsieur [W] affirme que Madame [Q], gérante de la SCI CAZAOUS BUILDING, aurait reconnu au sein d’un autre procès-verbal de bornage du 9 février 1988, établi entre elle et la commission syndicale de la vallée de [Localité 2], la réalité des délimitations dont lui-même allègue, il ne communique pas ce document et n’en apporte aucunement la preuve.
Le bornage homologué le 15 septembre 2000 permet de constater sans ambiguïté, à l’examen du plan du géomètre expert, que la bande de terre litigieuse fait bien partie de la parcelle A[Cadastre 3], propriété de la SCI.
Sur ce, s’agissant du déversement d’eaux, circulant dans un rigole, sur le fonds de la SCI CAZAOUS BUILDING, celle-ci verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 juin 2017, aux termes duquel l’officier public a constaté :
« Ce plan [de bornage] permet le repérage sur le terrain du lieu des constatations et plus précisément des points I’ et J', le point I’ étant repéré par un rocher en rive droite du gave et le point J’ par un bouquet d’arbres situé visuellement à environ 5 mètres à l’aval dudit rocher.
La bande de terre en pointe composant l’extrémité Nord de la parcelle SCI CAZAOUS BUILDING cadastrée n°[Cadastre 3] apparaît dans ce secteur en herbe fraîchement coupée et il y a, au-dessus, la parcelle CANIVENQ cadastrée n°[Cadastre 5] en herbe rase et sur laquelle il existe un grand plan d’eau.
Sensiblement à mi-distance entre le rocher et le bouquet d’arbres sus localisés, je constate le déversement à bon débit dans une rigole des eaux provenant de la parcelle [W] n°[Cadastre 5] à l’amont sur la parcelle SCI CAZAOUS BUILDING n°[Cadastre 3] en la traversant d’Est en Ouest, puis s’écoulant dans le Gave de [Localité 1]. ».
Quant à l’installation de la clôture sur sa propriété, la SCI CAZAOUS BUILDING produit une photographie de cet ouvrage, installé sur sa parcelle A[Cadastre 3] et entravant l’accès à une portion de cette parcelle longeant le gave.
Ainsi, la demanderesse justifie des atteintes illicites portées à son droit de propriété par Monsieur [W], à raison d’une part du déversement des eaux en provenance de la propriété du défendeur sur son fonds, avec aménagement d’une rigole, et d’autre part de l’installation d’une clôture.
Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à mettre un terme aux déversements d’eau sur la parcelle A[Cadastre 3], propriété de la SCI CAZAOUS BUILDING, ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de la clôture érigée sur cette même parcelle et ce, pour chacune de ces condamnations, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant six mois, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI CAZAOUS BUILDING invoque tout à la fois les dispositions de l’article 1240 du code civil et le trouble anormal du voisinage pour revendiquer la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait état en premier lieu d’irrégularités affectant l’aménagement et l’exploitation par le défendeur du jardin botanique avec bassin d’eau clos, à raison de l’absence de respect des prescriptions de l’autorisation délivrée le 24 janvier 2013, de l’absence d’autorisation d’ouverture de ce lieu constituant un établissement recevant du public (ERP), de l’absence d’autorisation relative au prélèvement d’eau réalisé pour alimenter sa mare, de l’absence d’autorisation de l’établissement public du parc national des Pyrénées, et de l’absence de restitution des eaux prélevées dans le cours d’eau originel.
S’agissant de ces irrégularités, aucune somme ne peut être allouée à la SCI CAZAOUS BUILDING à titre de dommages et intérêts dès lors qu’elle ne justifie pas du préjudice qu’elle subirait à raison de ces manquements tels qu’allégués.
En second lieu, la SCI CAZAOUS BUILDING fait état des multiples procédures judiciaires, civiles et pénales, qui l’ont opposée à Monsieur [W] et de l’attitude « procédurale » de celui-ci, qui a systématiquement fait appel des décisions rendues et a tardé à les exécuter.
En application de l’article 1240 du code civil, une partie à une action en justice peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à l’autre partie au titre de l’abus du droit à agir ou à défendre en justice, lorsque sont démontrés la faute dans l’exercice de ce droit ainsi que le dommage qui en est résulté.
Ici, les pièces communiquées par la SCI CAZAOUS BUILDING, soit les multiples décisions rendues par les juridictions civiles (tribunal de grande instance, cour d’appel, juge de l’exécution) et les décisions et enquêtes pénales (tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels, réquisitoire définitif de non-lieu, procès-verbaux…) ne permettent pas de démontrer la faute de Monsieur [W] dans l’exercice de son droit à agir ou à défendre en justice.
Ainsi, ce second « type » de manquements invoqué par la demanderesse ne permet pas de condamner le défendeur à des dommages et intérêts.
Enfin, la SCI CAZAOUS BUILDING se prévaut d’atteintes à son droit de propriété et de troubles anormaux du voisinage.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
D’autre part, en application de ces dispositions, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ici, la demanderesse justifie effectivement des atteintes portées à son droit de propriété, consistant en le déversement des eaux en provenance du fonds de Monsieur [W] sur sa parcelle sur laquelle une buse (tuyau PVC) puis une rigole ont été aménagées, en l’édification d’une clôture entravant l’accès une partie de cette même parcelle, et en la dégradation de la serrure du portail pour pénétrer sur son fonds.
En revanche, les pièces communiquées ne permettent pas de retenir que la présence de sept coqs et deux paons sur la propriété de Monsieur [W] en 2004, à proximité de l’hôtel exploité sur les parcelles de la SCI CAZAOUS BUILDING, ait engendré un trouble anormal de voisinage, considérant les constats opérés par l’huissier et l’environnement des fonds concernés (zone de montagne peu urbanisée).
Enfin, le trouble causé par le stationnement d’un engin devant l’entrée de l’hôtel au cours de l’année 2003 a été réparé par la juridiction pénale.
Ainsi, les atteintes portées par Monsieur [W] au droit de propriété de la SCI CAZAOUS BUILDING tel que retenues ci-avant justifient la condamnation de celui-ci à payer la somme de 5.000 euros à la demanderesse à titre de dommages et intérêts.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Monsieur [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile en leurs versions applicables au présent litige, la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire de plein droit et l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du présent litige commande d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle ne s’avère par incompatible avec la teneur des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [T] [W] tendant à voir ordonner une expertise aux fins de bornage ;
Condamne Monsieur [T] [W] à procéder à l’enlèvement de la clôture édifiée sur la parcelle appartenant à la SCI CAZAOUS BUILDING, sise commune de [Localité 1] (Hautes-Pyrénées), cadastrée section A n°[Cadastre 3], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant une durée de six mois, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [T] [W] à mettre un terme aux déversements d’eau sur la parcelle appartenant à la SCI CAZAOUS BUILDING, sise commune de [Localité 1] (Hautes-Pyrénées), cadastrée section A n°[Cadastre 3], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour courant pendant une durée de six mois, à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Déboute la SCI CAZAOUS BUILDING de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [W] à mettre un terme aux prélèvements dans le ruisseau « Le Barrancou de la Soula » ;
Déboute la SCI CAZAOUS BUILDING de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [W] à restituer les eaux prélevées dans le ruisseau « Le Barrancou de la Soula » au sein du cours ordinaire ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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