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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01722 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00450 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ORX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[L] [J]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 15 janvier 2024, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le pôle social a désigné le [11] de la région Ile-de-France afin qu’il se prononce, en application de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie du demandeur et son activité professionnelle.
Ledit [11] a rendu un avis favorable sur l’existence de ce lien le 23 septembre 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience 31 mars 2025.
En demande, M. [G], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin d''homologuer les conclusions du [11] commis, emportant reconnaissance de la maladie professionnelle n°57 à compter de sa déclaration avec toutes conséquences de droit.
En défense, la [10], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du [11] de la région Ile-de-France.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [G]
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 6, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [7] ([11]).
Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant des tendinopathies des muscles d’insertion épicondyliens, le tableau n° 57 du régime général prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il est constant que si l’avis d’un [11] s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, par déclaration de maladie professionnelle en date du 31 octobre 2022, M. [G] a sollicité la prise en charge d’une épicondylite modérée du coude droit au titre de la législation professionnelle.
Le colloque médico-administratif de la [10] a considéré que le délai de prise en charge du tableau n°57 du régime général était dépassé.
Le [Adresse 12], premier [11] consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 6 précité, a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de M. [G] selon la motivation suivante :
« Le comité note qu’il existe un facteur de risque endogène mentionné sur le compte rendu d’échographie.
Les éléments soumis au comité ne permettent pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge qui est de 23 jours pour un délai règlementaire de 14 jours ».
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [13] qui a, quant à lui, rendu un avis favorable sur la prise en charge de l’affection de M. [G] au titre de la législation professionnelle au motif que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retient une exposition à rapprocher de l’affection déclarée et un faible dépassement du délai de prise en charge ».
Le tribunal relève que les parties s’accorde sur l’entérinement de ce dernier avis.
Dans ces conditions, il sera dit que l’épicondylite du coude droit de M. [G] est d’origine professionnelle et ce dernier sera renvoyé devant la [10] afin d’être rempli de ses droits.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [H] [G] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 5 décembre 2023 confirmant la décision de la [10] du 30 mai 2023 de refus de prise en charge de son épicondylite du coude droit au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que ladite affection est d’origine professionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la [10] et de la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE M. [H] [G] devant la [10] afin d’être rempli de ses droits ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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