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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/00456
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00409 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFYO
AFFAIRE : [B] [M] C/ Société CERFRANCE POITOU CHARENTES, MSA POITOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] domiciliée 7 avenue de Saint Paixent – 86150 L’ISLE JOURDAIN, représentée par Me Bruno CARRIOU, avocat au barreau de NANTES ;
DÉFENDERESSES
Association CERFRANCE POITOU CHARENTES dont le siège social est sis Les Rocs – Chavagne – CS 40070 – 79260 LA CRECHE, représentée par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, avocate au barreau de POITIERS ;
APPELÉE A LA CAUSE
MSA POITOU, dont le siège est sis 37 rue du Touffenet – 86042 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [S] [P], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Louis GOUIN, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Dominique COLAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [B] [M]
— Société CERFRANCE POITOU CHARENTES
— MSA DU POITOU
Copie simple à
— Me Bruno CARRIOU
— Me Paul MAILLARD
— Me Nicolas DUFLOS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] a été affiliée à la Mutualité Sociale Agricole Poitou (MSA) du 17 janvier 2000 au 27 mai 2019, au titre de son activité salariée au sein du Centre d’Economie rurale de la Vienne de l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES.
Le 28 novembre 2018, Madame [M] a transmis à la MSA une déclaration de maladie professionnelle « burn out. Etat anxio dépressif consécutif aux conditions de travail », accompagné d’un certificat médical initial daté du même jour, établi par le Docteur [V] [F] aux termes duquel celui-ci expose que Madame [M] souffre d’un « burn-out – syndrome anxiodépréssif consécutif aux conditions de travail ».
Le 22 novembre 2022, la MSA Poitou a notifié à l’intéressée une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du 28 novembre 2018, suite à un avis favorable du Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine en date du 21 septembre 2022.
Le 26 mai 2023, la MSA a notifié à Madame [M] un courrier l’informant de la consolidation de son état de santé au 6 juillet 2022.
Le 18 août 2023, la MSA a notifié à Madame [M] que le médecin-conseil a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 28 %, et a en informé son employeur le même jour.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, Madame [M] a sollicité de la MSA Poitou la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2023, Madame [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour produire leurs conclusions et pièces, assortie d’un calendrier de procédure.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [M], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Juger ses demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées ;Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA ;Juger que l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES a commis une faute inexcusable à l’origine de son l’accident du travail ;Débouter l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES de la totalité de ses demandes ;Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire destinée, selon les termes habituels de mission en pareil cas, à évaluer les entiers préjudices qu’elle a subis ;Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Juger qu’il sera procédé à la liquidation des ses entiers préjudices après réalisation de ladite mission d’expertise judiciaire ;Condamner d’ores et déjà l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES au paiement d’une provision de 2.000 € à valoir sur l’article 700 du code de procédure civil ;Condamner d’ores et déjà l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance ;Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 30 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’Association CERFRANCE POITOU-CHARENTES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Madame [B] [M] et au contraire :A titre principal,
Rejeter la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;Rejeter en conséquence la demande d’expertise judiciaire avant dire-droit ;Rejeter la demande de majoration de la rente ;Condamner Madame [B] [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire ;Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Constater qu’elle s’en remet à la présente juridiction quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Dire qu’elle pourra solliciter le remboursement des sommes qu’elle aura avancées auprès de l’employeur condamnée ou de son assurance, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans l’éventualité où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 16 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du Code du travail et L 452-1 du Code de la Sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son exposition au stress dans l’entreprise.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le certificat médical initial fait référence à un « burn-out – syndrome anxiodépréssif consécutif aux conditions de travail », et la MSA POITOU a reconnu le 22 novembre 2022, que Madame [B] [M] souffrait d’une maladie d’origine professionnelle suite à un avis favorable du CRRMP motivé par les éléments suivants :
« Des éléments du dossier, il ressort que, l’assurée était salariée depuis janvier 2000 dans un organisme professionnel agricole. Elle a occupé différents postes jusqu’à son licenciement pour inaptitude en avril 2019 : conseillère d’entreprise jusqu’en 2008, puis consultante responsable méthode conseil et compétence en 2013 et enfin manager développement conseil à partir de 2016. Sur ce dernier poste, elle était chargée du management opérationnel des conseillers, de l’animation commerciale sans prospection, de l’accompagnement des conseillers (développement des compétences).
Le Comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 13/09/2021 et de celui du conseiller en prévention des risques professionnels rédigés le 08/09/2021, de l’avis sapiteur daté de juillet 2022 ainsi que du rapport de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 11/04/2019.
Le Comité considère qu’il n’est pas mis en évidence, dans ce dossier, d’antécédent médical ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée et que l’activité professionnelle, décrit une exposition aux risques psycho sociaux pouvant être directement et essentiellement à l’origine de la pathologie déclarée ».
Le caractère professionnel de la maladie n’est pas discuté.
Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel du 11 avril 2018 de Madame [M] avec Monsieur [R], Directeur des services administratif financier et RH, que suite à l’évolution annoncée sur le métier manager développement conseil (MDC), Madame [M] « a l’impression d’une régression sur la mission, notamment sur le contenu et le périmètre d’où une perte d’intérêt sur ce métier ». Monsieur [R] précise que « ce choix répond à un objectif de recentrer les « MDC » sur leur cœur de métier que sont l’accompagnement des conseillers et la production ».
Par ailleurs, dans une lettre recommandée du 8 juin 2018 à destination du directeur de l’association CERFRANCE, notifiée le 11 juin suivant, le conseil de Madame [M] évoque que sa cliente regrette « de ne pas avoir été accompagnée dans ses missions, ni rémunérée de l’intégralité du temps de travail consacré à son activité », qu’elle a constaté « une modification du périmètre de son activité à la faveur d’une réorganisation, dont les contours lui restent par nature flous » et qu’elle « ne peut accepter la modification de son périmètre d’activité qu’elle analyse en un véritable déclassement ». L’employeur n’apporte pas de réponse à ce courrier.
L’ancien supérieur hiérarchique de Madame [M], sur la période du 1er juillet 2008 au 15 janvier 2018, Monsieur [C] [Z], atteste avoir « eu personnellement le sentiment d’avoir été évincé des choix d’évolution de carrière de Madame [M] et que les différents changements n’étaient pas partagés avec elle, ce qui la perturbait beaucoup. J’étais moi-même dans une situation délicate : ne pas pouvoir expliquer les changements, ne les ayant pas partagés et ne les comprenant pas toujours moi-même ».
Dans l’entretien annuel 2013/2014 de Madame [M], Monsieur [Z] retient qu’elle évoluait vers un poste de consultant, ce qu’il a appris fortuitement au travers d’un « fichier SAF » et que l’intéressée en avait pris connaissance au même moment.
La salariée fait également part des alertes syndicales émises en 2012 sur le mal être croissant des salariés au sein de l’association CERFRANCE Poitou-Charentes, et réitérées en 2018.
De son côté, l’employeur produit un mail de Madame [K] [X] du 30 juin 2011 qui fait un point sur la posture et le comportement professionnel de Madame [M], ainsi que sur la qualité de son travail, et la caractérise avec un « tempérament un peu impétueux, impulsif et un manque de tact assez flagrant », ainsi que les entretiens annuels d’évaluation des années 2015 et 2016 de Madame [M], dans lesquels elle ne fait remonter aucune doléance quant à ses conditions de travail.
Toutefois, si le compte-rendu du CHSCT du 8 décembre 2017 ne relève que des difficultés en matière d’organisation du travail des secrétaires d’agences, il ressort du compte-rendu du CHSCT exceptionnel du 12 octobre 2018 que le « CHSCT a mené plusieurs enquêtes depuis 2012 sur les conditions de travail des salariés et que malgré les expertises […], celles-ci ramènent aux mêmes conclusions, à savoir :
Procédure et organisation du travail qui entraine des dépassements d’horairesConduite de projet non maitrisé (qui entraine de la lourdeur)Le mouvement social de juin 2017 : les salariés ont demandé l’amélioration des conditions de travail.
Le droit d’alerte ne pourra être levé que quand les conditions de travail se seront améliorées significativement ».
Présente lors de ce CHSCT, l’inspection du travail retient notamment que l’employeur n’est pas en mesure de justifier du temps de travail de ses salariés conformément aux textes réglementaires, notamment pour évaluer le temps de service et le repos journalier, malgré des relances depuis plusieurs années.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES avait connaissance de la dégradation des conditions de travail de ses salariés depuis 2012, dont Madame [M] faisait partie, avec un impact sur leur santé physique et psychologique.
Au cas particulier de celle-ci, son employeur a notamment procédé à l’évolution unilatérale de son métier, suite à plusieurs réorganisations hiérarchiques au sein de l’association, avec un accroissement brutal de ses missions en 2016 puis une diminution drastique de celles-ci en 2017, cette dernière situation l’ayant poussée à alerter ses supérieurs hiérarchiques de son sentiment de « régression », de « perte d’intérêt » et de « déclassement », ainsi que sur son absence d’accompagnement. L’ensemble de ces éléments l’ont conduite à déclarer un burn out le 28 novembre 2018.
A ce titre, dans leurs rapports d’expertise, les Docteurs [T] [W] et [L] [O] ont respectivement retenu que la maladie professionnelle de Madame [M] est « un état anxio dépressif réactionnel aux conditions de travail » et « état de burn out avec une symptomatologie anxio dépressive franche en lien direct avec son travail ».
Toutefois, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Madame [M] des risques psycho-sociaux au sein de son entreprise, qui étaient, compte tenu de ce qui précède, nécessairement connu de l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES.
Au surplus, l’argument de l’employeur relatif au prétendu comportement non-professionnel de Madame [M] en 2011 n’a pas fait l’objet d’un nouveau signalement en ce sens, de sorte qu’il ne peut être retenu pour s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa salariée.
Ce faisant, l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [B] [M].
Sur la majoration de la rente versée au titre de la maladie professionnelle
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, le 18 août 2023? la MSA Poitou a fixé le taux d’IPP à la consolidation initiale de la maladie professionnelle de Madame [M] à 28 %.
Il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [B] [M]. Aussi, celle-ci a droit à la majoration de sa rente de maladie professionnelle correspondant à son taux d’IPP de 28%.
Il conviendra donc de fixer la majoration de cette rente versée à Madame [B] [M] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [M]
Il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité Sociale que la victime d’une maladie professionnelle peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément, et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (n° 2010-8), considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable, celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices causés par ladite faute. Les frais de l’expertise sont avancés par la MSA qui en récupère le montant auprès dudit employeur.
Ainsi, une expertise avant dire droit sera ordonnée afin d’évaluer tous les préjudices subis (tant ceux énumérés par l’article L 452-3 susvisé que ceux non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale) par Madame [B] [M] et résultant de sa maladie professionnelle, selon la nomenclature dite « Dintilhac ».
Sur la demande de provision
Aucun élément ne justifie l’octroi d’une provision à valoir sur les frais irrépétibles, de sorte que Madame [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance, tandis que les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
JUGE que la pathologie de Madame [B] [M] déclarée le 28 novembre 2018 est due à la faute inexcusable de l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES ;
FIXE la majoration de la rente versée à Madame [B] [M], pour son taux d’incapacité permanente partielle de 28 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
RAPPELLE que la majoration accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [M] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [Y] [U], travaillant 21 rue Léopold Sedar Senghor à 86000 POITIERS, avec pour mission de :
convoquer Madame [B] [M],recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,à partir des déclarations de Madame [B] [M], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :ses souffrances physiques et morales ;son préjudice esthétique temporaire ;son préjudice esthétique permanent ;son préjudice d’agrément ;déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale,son préjudice sexuel ;son déficit fonctionnel temporaire ; son déficit fonctionnel permanent ;ses frais d’adaptation éventuels de logement ou de véhicule ;ses préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents ;son préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge en première intention par la Mutualité Sociale Agricole Poitou ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
CONDAMNE l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES à rembourser à la Mutualité Sociale Agricole Poitou l’ensemble des sommes en principal dont celle-ci aura fait l’avance au titre du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de provision ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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