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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/08975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08975 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHP
AFFAIRE : Mme [V] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société SUPERMARCHE CASINO (Maître [C] [K])
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.69.01.993.524.86
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société DISTRIBUTION CASINO France, SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son établissement secondaire SUPERMARCHE CASINO sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET, avocats associés , avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES DES BOUCHES-DU-RHONE,CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [V] [L] fait valoir qu’elle a été victime le 23 février 2021 d’un accident imputable à la société DISTRIBUTION CASINO France : elle indique avoir été victime d’une chute, en raison de la présence anormale au sol d’une flaque d’eau, non signalée au sein du supermarché Casino, situé au [Adresse 5].
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2023, Madame [V] [L] a assigné la société DISTRIBUTION CASINO France pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [D] , désigné par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, ayant déposé son rapport, Madame [V] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 264 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 5000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 478,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 212,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 835 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6400 €
SOIT AU TOTAL 21 790 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [V] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 22 avril 2023 à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DURHÔNE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— FIXER à la somme de 2 167,75 € le montant total des débours exposés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, en relation directe avec l’accident dont a été victime madame [L], le 23 février 2021, au sein du supermarché CASINO ;
— CONDAMNER la SAS SUPERMARCHE CASINO à verser à la CPCAM des Bouches-du
Rhône la somme de 2 167,75 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions;
— LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 722,59 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LA CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par concluisons notifiées le 17 mai 2024, la société DISTRIBUTION CASINO France demande au tribunal de :
— METTRE hors de cause la société DISTRIBUTION CASINO France.
Et par conséquent,
— DEBOUTER Madame [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la Société DISTRIBTION CASINO France.
— DEBOUTER la CCSS des Hautes-Alpes et la CPAM des Bouches-du-Rhône des Bouchesdu-Rhône de l’intégralité de leurs demandes,
— JUGER que chacune des parties prendra en charge ses dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES.
Sur le droit à indemnisation :
Pour s’opposer aux demandes de Madame [V] [L], la société DISTRIBUTION CASINO France soutient qu’ aucun élément n’est versé aux débats permettant de corroborer d’une part, la réalité matérielle d’une chute au sol de Madame [V] [L] à l’intérieur du supermarché DISTRIBUTION CASINO France et d’autre part, les circonstances de ladite prétendue chute. Par ailleurs, Si la juridiction devait retenir que Madame [V] [L] a rapporté la preuve des conditions de sa prétendue chute, il doit être précisé qu’un contrat d’entretien du magasin a été conclu par la société DISTRIBUTION CASINO France avec la société DERICHEBOURG PROPRETE. Selon la société DISTRIBUTION CASINO France, pendant les heures de nettoyage, c’est à la société DERICHEBOURG PROPRETE qu’il appartenait de veiller à ce que le sol ne soit pas glissant après le passage des machines autolaveuses. C’est donc elle qui avait la garde du sol nettoyé par ses préposés et non la société
DISTRIBUTION CASINO France.
Madame [V] [L] produit notamment, outre des éléments médicaux corroborant la chute décrite, l’attestation d’un témoin, Madame [B] [M] qui déclare : « Le 23 février 2021 aux environs de 15h00 je faisais mes courses au supermarché [Adresse 9] Lorsque j’ai entendu et vu une dame glissait au sol, elle a trébuché sur les caisses fixées au sol. Le sol était mouillé, elle s’est rattrapée à son charriot et ce dernier lui est tombé dessus. Aucunes signalisations étaient indiquées au sol. Le sol était bien mouillé et les caisses fixaient au sol. A ce moment-là, je lui ai porté secours, elle avait tellement mal qu’on a fait appelé les pompiers. Pour servir et valoir ce que de droit ». La société DISTRIBUTION CASINO France ne formule aucune obsrevation de nature à remettre en cause l’authenticité et/ou la validité de cette attestation; elle n’invoque aucune considération de nature à remettre en cause la réalité de la chute décrite tant par Madame [V] [L] que par le témoin. Il s’en suit que le tribunal considère la réalité de la chute imputable au sol mouillé anormalement glissant du supermarché [Adresse 9] comme établie.
Si le fait que le nettoyage du sol du surpermarché en cause soit confié à un prestataire extérieur à la société DISTRIBUTION CASINO France aurait éventuellement permis à cette dernière d’appeler en garantie ce prestataire, cette considération ne saurait avoir pour effet envers la victime de l’accident en cause d’avoir opéré un transfert de garde quelconque; il s’en suit que la société DISTRIBUTION CASINO France répond bien envers Madame [V] [L] de l’accident du 23 février 2021 causé par le sol mouillé et anormalement glissant dont la société DISTRIBUTION CASINO France était gardienne.
La société DISTRIBUTION CASINO France sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [V] [L] à la suite de l’accident du 23 février 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : Aucun.
• Déficit fonctionnel temporaire partiel :
• 33% du 23 février 2021 au 23 mars 2021.
• 25% du 24 mars 2021 au 9 avril 2021.
• 10% du 10 avril 2021 au 23 septembre 2021.
• Date de consolidation : 23 septembre 2021.
• Quantum doloris avant consolidation : 2,5/7
• Déficit fonctionnel permanent : 4% (poignets, rachis dorsolombaire).
• Dommages esthétiques : Aucun.
• Soins médicaux après consolidation/frais futurs : Aucun.
• Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 23 février 2021 au 23 Avril 2021
• Aide humaine : 3 heures par semaine du 23 février 2021 au 23 mars 2021.
• PAS DE / REPERCUSSION :
sur l’incidence professionnelle
sur le préjudice scolaire
sur le préjudice d’agrément définitif,
sur le préjudice sexuel,
sur le préjudice d’établissement »
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 12 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Madame [V] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 12 heures x 20 € = 240 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au moment du fait traumatique, la victime déclare qu’elle s’apprêtait à prendre ses fonctions en qualité de commercial dans l’immobilier au sein de la société EBEN CONSEILS
Madame [V] [L] n’a pu débuter son contrat de travail le 1er mars 2021 comme initialement convenu. Toutefois, suite à sa chute lui ayant occasionnée d’importantes blessures, la victime n’a pas pu intégrer ses fonctions le 1er mars 2023, son poignet gauche étant immobilisé, celle-ci n’était alors pas en capacité de se déplacer et d’effectuer ses tâches. La société EBENE CONSEILS a alors été contrainte de faire appel à un autre candidat. Madame [V] [L] a perdu son opportunité professionnelle d’intégrer cette société; elle revendique une perte de chance professionnelle.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle; l’incidence professionnelle ne résulte pas d’un arrêt de travail provisoire mais de séquelles permanentes invalidantes concernant l’emploi (pénibilité, restrictions professionnelles); en l’espèce ce préjudice n’est nullement caractérisé; Madame [V] [L] sera nécessairement déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 287 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 127 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 501 €
Total 915 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’immobilisation disgracieuse par contention du poignet gauche conservée 1 mois et l’immobilisation par contention cervicale conservée 1 mois seront justement indemnisées à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 240 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 915 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
TOTAL 13 155 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 7155 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 2 167,75 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La demande portant sur le doublement des intérêts sera nécessairement rejetée puisqu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société DISTRIBUTION CASINO France , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [V] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO France à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [V] [L] à la suite de l’accident du 23 février 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [V] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 240 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 915 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO France à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [V] [L] :
— la somme de 7155 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [V] [L] du surplus de ses demandes;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO France à payer avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES la somme de 2 167,75 € au titre de ses débours et celle de 722,59€ au titre de l’indemnité de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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