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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2025, n° 19/08811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 19/08811 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBKO
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT,
Jugement Rendu le 03 Mars 2025
ENTRE :
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [E], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN plaidant
Monsieur [G] [I] [K],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN plaidant
DEFENDEURS
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [K], immatriculée le [Date décès 7] 2004 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de MELUN par Madame [H] [E] et Monsieur [G] [K] en qualité d’associés, a pour objet l’achat et l’aménagement de terrains agricoles ou de loisir.
Par offre du 3 avril 2009 acceptée le 17 avril 2009, la SA Crédit Industriel et commercial (ci-après désignée la SA CIC) a consenti à la SCI [K] un prêt d’un montant de 65.000 euros afin de financer l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à SOISY-SUR-SEINE (91450).
Ce prêt a été garanti par l’engagement de caution solidaire de Madame [H] [E] et Monsieur [G] [K], chacun pour un montant de 78.000 euros, pour une durée de 204 mois.
Suivant jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [K].
Par courrier du 20 août 2019, la SA CIC a déclaré sa créance pour un montant de 28.804,90 euros entre les mains de la SELARL ARCHIBALS en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [K].
Par lettres des 21 août et 21 septembre 2019, la SA CIC a mis en demeure Madame [H] [E] et Monsieur [G] [K] de lui régler cette somme.
La SA CIC a, par actes de commissaire de justice des 9 et 16 décembre 2019, assigné Madame [H] [E] et Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti à la SCI [K] le 3 avril 2009.
Par arrêt rendu 21 janvier 2020, la cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement rendu le 4 juillet 2019 en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [K].
Le juge commissaire a admis la créance de la SA CIC à hauteur de 28.804,90 euros, avec intérêts à courir jusqu’à parfait règlement au taux de 5 %. Cette décision a été notifiée à la SA CIC le 30 mars 2021.
Madame [H] [E] est décédée le [Date décès 7] 2022.
Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU a homologué un plan de redressement par continuation présenté par la SCI [K].
La SA CIC a poursuivi l’instance uniquement à l’encontre de Monsieur [G] [K].
La clôture a été prononcée le 20 juin 2023. Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats pour communication de conclusions précisant si la créance de la SA CIC est intégrée dans le plan de continuation de la SCI [K].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 10 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA CIC sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 12.819,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5 % à compter du 13 mai 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA CIC fait valoir que :
— elle a reçu de l’assurance emprunteur de Madame [H] [E] la somme de 10.550,21 euros au titre de la caution de cette dernière,
— elle justifie d’une créance actualisée à hauteur de 11.874,20 euros, dont elle entend solliciter le paiement auprès de Monsieur [G] [K], en sa qualité de caution solidaire,
— il ne peut être retenu que le plan de continuation va éteindre sa créance à l’égard de Monsieur [G] [K] et faire échec à son engagement de caution solidaire dès lors qu’en vertu de l’article L. 631-20 du code de commerce les cautions ne peuvent se prévaloir des délais fixés par ledit plan.
* * *
Malgré les injonctions qui lui ont été faites par le juge de la mise en état, le défendeur n’a jamais conclu au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 03 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de paiement
Selon les termes de l’alinéa 1 de l’article 631-19 du code de commerce, les dispositions du chapitre VI du titre II, en ce compris celles de l’article L. 626-11, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 626-11 du même code dispose ainsi que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
L’article L. 631-20 du même code, dans sa rédaction applicable antérieure à l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
À cet égard, il convient de noter que ladite ordonnance a supprimé l’article L. 631-20 du code de commerce de telle sorte que, désormais, à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde et des dispositions du plan de redressement.
En revanche, conformément au I de l’article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2021 et sont applicables uniquement aux procédures ouvertes à compter de cette date. Ainsi, l’ordonnance n’est pas applicable aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur.
En l’espèce, il est constant que l’arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d’appel de PARIS, c’est-à-dire avant le 1er octobre 2021, a infirmé le jugement rendu le 4 juillet 2019 en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [K] de telle sorte que les dispositions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021 sont applicables au présent litige.
Il s’ensuit, comme le soutient la société demanderesse, que Monsieur [G] [K] ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement par continuation présenté par la SCI [K] et homologué par jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU compte tenu de l’exception prévue à l’article L. 631-20 du code de commerce dans sa rédaction applicable antérieure à l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose par ailleurs que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Or en l’occurrence, il n’est pas contesté que le prêt souscrit par la SCI [K] le 17 avril 2009 auprès de la SA CIC a été garanti par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [G] [K] pour un montant de 78.000 euros pour une durée de 204 mois.
En outre, il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2019 délivré le 24 août 2019, que la SA CIC a mis en demeure Monsieur [G] [K] d’exécuter son engagement de caution et de lui régler sous huit jours la somme de 28.804,90 euros.
Dans le même sens, par courrier du 20 août 2019, la SA CIC a déclaré sa créance pour un montant de 28.804,90 euros entre les mains de la SELARL ARCHIBALS en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [K].
En d’autres termes, force est de constater que Monsieur [G] [K] a régulièrement contracté un acte de cautionnement solidaire en faveur de la SCI [K] et que la SA CIC a déclaré sa créance à la procédure collective en cause avant de demander à la caution solidaire d’honorer son engagement sans résultat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, rien ne s’oppose désormais à ce que Monsieur [G] [K] soit astreint à honorer son engagement de caution solidaire de ladite société à raison du montant sollicité par le prêteur, lequel tient notamment compte, au regard du décompte actualisé au 13 mai 2024, du versement effectué par l’assurance emprunteur à hauteur de 10.550,21 euros ensuite du décès de Madame [H] [E], en qualité de caution solidaire de la SCI [K].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [K] à verser à la SA CIC la somme de 12.819,26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel sur cette somme à compter du 13 mai 2024.
Enfin, par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [K], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA CIC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [G] [K] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la SA CIC la somme de 12.819,26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel sur cette somme à compter du 13 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du présent jugement en application de l’article 1343-2 du code civil et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la SA CIC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
/
/
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