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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/01906 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KZS
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [P], [C] [V] épouse [L]
Née le 03 Septembre 1950 à [Localité 5],
Monsieur [R] [G], [D] [L]
Né le 03 Octobre 1948 à [Localité 5],
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 11 et 12 octobre 2022, Madame [I] [V] et Monsieur [R] [L] ont fait assigner Madame [W] [T], la SARL PIERRES ET TERRES et l’ASL " [Adresse 2] " en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise et de condamnation sous astreinte à la communication de documents, outre à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 28 aout 2023, le juge des référés de [Localité 4] a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné Madame [W] [T], la SARL PIERRES ET TERRES et l’ASL " [Adresse 2] " à communiquer à Madame [I] [V] et Monsieur [R] [L] un certain nombre de documents.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [I] [V] et Monsieur [R] [L] ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir déclarer leur action directe contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recevable, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS condamnée à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 02 juillet 2025, Madame [I] [V] et Monsieur [R] [L], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
En défense, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formulée à son encontre et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par décision en date du 28 aout 2023, à la demande de Madame [I] [V] et Monsieur [R] [L], le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté Madame [Y] [N] pour ce faire.
Il apparait que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est l’assureur de Madame [T], déjà dans la cause.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Madame [I] [V] et Monsieur [R] [L], qui ont intérêt à la mesure d’expertise, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS commune et opposable à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’ordonnance de référé du 28 aout 2023 (RG n°22/4826) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [I] [V] et Monsieur [R] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 24/09/2025
À
— Monsieur [E] [B]
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
— Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
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