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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 27 mars 2025, n° 23/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GLENS ( SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON ) c/ S.A.S. TECHNIVIA, Société GLENS, SAS au capital de 1.000 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/05057 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MHS
AFFAIRE : S.A.S. GLENS (SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ S.A.S. TECHNIVIA (Me Hélène TEYSSEYRE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société GLENS
SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 851.382.663, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société TECHNIVIA
SAS au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 917 816 191, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène TEYSSEYRE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Yannick CAMBON de l’AARPI ELEOM BEZIERS-SETE, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
La société GLENS a pour objet social depuis son immatriculation le 10 mai 2019 le commerce de gros de quincaillerie.
Elle exerce son activité commerciale au moyen de son site internet dénommé « metalideal ».
Le 21 août 2021 monsieur [Y] [S] a déposé la marque verbale METALIDEAL n°4793912 en classe 6 : matériaux de construction métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques.
La société TECHNIVIA a pour activité l’achat et la revente de fournitures spécialisées pour le bâtiment, la quincaillerie et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de son objet social.
Reprochant à la société TECHNIVIA de reproduire, sur un site internet dénommé « francesudmetal.fr » le contenu du site internet « metalideal », la société GLENS, par lettre recommandée du 15 février 2023, a mis en demeure la société TECHNIVIA de cesser tout plagiat du site internet « metalideal.com » sur le site « francesudmetal.fr » et de lui payer la somme de 74.651,10 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023 la société GLENS a fait assigner la société TECHNIVIA.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024 la société GLENS demande au tribunal de :
dire que la reproduction, l’imitation et l’utilisation frauduleuses par la SAS TECHNIVIA du site internet « metalideal.com » et de son contenu, créés par la SAS GLENS et caractérisant une œuvre multimédia originale protégée par le code de la propriété intellectuelle au titre des œuvres de l’esprit et du droit d’auteur, constituent des actes de contrefaçon.dire que la SAS TECHNIVIA a commis des actes de contrefaçon du site internet “metalideal.com” créé par la SAS GLENS.à titre subsidiaire dire que la SAS TECHNIVIA s’est inspirée très fortement du site internet « metalideal.com » de la SAS GLENS et a copié -in extenso- de nombreux éléments caractéristiques du site “metalideal.com”, et que la SAS TECHNIVIA a commis des actes de concurrence déloyale par confusion à l’encontre de la SAS GLENS.dire que la SAS TECHNIVIA s’est inspirée de la valeur économique créée par la SAS GLENS et du site internet « metalideal.com », a imité le site internet « metalideal.com » et a manifesté sa volonté délibérée de s’immiscer dans le sillage de la SAS GLENS ; et dire que la SAS TECHNIVIA a dévalorisé la valeur et l’intérêt du site internet « metalideal.com » par sa banalisation et lui a fait perdre de sa visibilité sur Internet.dire que la SAS TECHNIVIA a commis des actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la SAS GLENS.en tout état de cause, condamner la SAS TECHNIVIA, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser de reproduire, imiter et utiliser le site internet «metalideal.com» de la SAS GLENS et son contenu.condamner la SAS TECHNIVIA à régler à la SAS GLENS la somme à parfaire de 74.651,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier arrêté au mois de décembre 2022 inclus ; outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.ordonner la publication intégrale du jugement à intervenir sur le site internet «francesudmetal.fr» et celui de la SAS TECHNIVIA ainsi que sur le journal Midi Libre – Éditions de [Localité 3], aux frais exclusifs de la SAS TECHNIVIA.condamner la société TECHNIVIA à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes la société GLENS fait valoir que le contenu du site accessible à l’adresse “www.metalideal.com”, par sa composition, sa présentation, l’organisation de ses rubriques, le choix de ses couleurs, ses logos, le choix des expressions employées, des graphiques, des photographies, des illustrations et des contenus rédactionnels, traduit une démarche créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et est donc original et protégeable par le droit d’auteur, en ce que ces divers éléments confèrent audit site une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d’activité de sorte que combinés ensemble, ces différents éléments sont pourvus d’une originalité certaine. Elle indique que ce site a été créé en juin 2019 et refondu en mars 2021, tandis que celui de la société TECHNIVIA n’a été créé que postérieurement au 26 juillet 2022 date d’immatriculation de cette dernière.
Sur les faits de contrefaçon par imitation, elle se prévaut d’un procès-verbal de constat en date du 13 janvier 2023 et de captures d’écran, et souligne que, postérieurement à l’exploit introductif d’instance, la société TECHNIVIA a procédé à une refonte totale de son propre site internet.
Subsidiairement sur la concurrence déloyale la société GLENS expose, pour le cas où le site internet ne serait pas considéré comme une œuvre de l’esprit, que la société TECHNIVIA s’est inspirée fortement du site internet « metalideal.com » de la SAS GLENS et a même reproduit -in extenso- de nombreux éléments caractéristiques du site “metalideal.com” (descriptifs des produits, photographies, illustrations de produits, contenus rédactions et articles), que ce faisant elle s’est délibérément livrée à un acte de concurrence déloyale par confusion en s’immisçant dans son sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, des investissements qu’elle a réalisés.
Sur son préjudice, la société GLENS indique avoir subi entre août et décembre 2022 une perte de chiffre d’affaires de 120.405 €, conséquence directe de l’imitation de son site internet, et expose qu’elle réalisait sur ce chiffre un taux de marge de 62 %, soit une perte de 74.651,10 €. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 5.000 €.
La société TECHNIVIA a conclu le 30 mai 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la société GLENS à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que la société GLENS ne démontre pas en quoi le site internet qu’elle exploite constitue une œuvre originale, ajoutant qu’il s’agit d’un site de type « shopify » utilisant des thèmes graphiques et des fonctions standards, et que les photographies et descriptions des produits présentes sur les deux sites internet appartiennent à un fournisseur commun, la société COMBIARIALDO. Sur la modification de son site internet, la société TECHNIVIA indique que celle-ci n’a été opérée que pour lui donner un aspect plus moderne et fonctionnel.
Sur la concurrence déloyale elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de reprise de sa part d’un contenu original, mais seulement d’une charte graphique commune à de nombreux sites internet et de photos ou descriptions de produits du fournisseur commun aux deux sociétés.
Sur le préjudice, elle soutient qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la perte éprouvée et la contrefaçon ou la concurrence déloyale alléguée, mais que celle-ci résulte de la rupture des relations commerciales entre la société GLENS et son principal fournisseur la société IND IA en août 2022. Sur sa propre activité la société TECHNIVIA expose avoir réalisé sur internet en 2022 un chiffre d’affaires de 584,81 €, et pour cet exercice un chiffre d’affaires global de 30.720 € pour une perte de 2.831 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon des droits d’auteur :
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
Il faut, mais il suffit, que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce la société GLENS expose « que le contenu du site de la SAS GLENS accessible à l’adresse “www.metalideal.com”, par sa composition, sa présentation, l’organisation de ses rubriques, le choix de ses couleurs, ses logos, le choix des expressions employées, des graphiques, des photographies, des illustrations et des contenus rédactionnels, traduit une démarche créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et est donc original et protégeable par le droit d’auteur ». Elle ajoute que « les différents éléments du contenu du site internet “www.metalideal.com” de la SAS GLENS confèrent audit site une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d’activité de sorte que combinés ensemble, ces différents éléments sont pourvus d’une originalité certaine » .
Ce faisant la société GLENS ne fait que reprendre par affirmations la définition générale et théorique de l’originalité d’une œuvre, sans expliciter toutefois quelle est la démarche créative suivie, quels sont les choix qui ont présidé à la conception du site, quelle est la physionomie particulière revendiquée ni quel est le parti pris esthétique qui a été suivi.
Par ailleurs le caractère original du site internet de la société GLENS ne saurait être déduit du seul fait que sa présentation aurait été imitée par la société TECHNIVIA, en l’absence de caractérisation, par la demanderesse, du fait que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de sa personnalité.
Faute pour elle de démontrer suffisamment l’originalité de l’œuvre revendiquée, elle ne justifie pas de son caractère protégeable au sens des dispositions susvisées, et devra en conséquence être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale :
La concurrence déloyale, sanctionnée par les dispositions de l’article 1240 du code civil, est classiquement entendue comme une pratique visant à créer une confusion dans l’esprit du consommateur, caractérisée par un usage excessif de la liberté du commerce à travers des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence.
L’article L121-1 du code de la consommation dispose encore que «Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service».
Le parasitisme, ou « accrochage parasitaire », caractérise quant à lui le comportement d’un agent économique qui se contente de se placer dans le sillage d’autrui, tirant profit de son travail et de ses investissements sans déployer aucun effort personnel. L’accrochage parasitaire se traduit en général par des actes d’imitation, l’objet de celle-ci étant variable : il peut s’agir de produits (objets corporels mobiliers mis dans le commerce) mais aussi de services (prestations incorporelles) ou encore de messages de nature informationnelle (publicité, documentation technique…).
Le parasitisme peut aussi engendrer un risque de confusion, en ce sens que le public n’est plus à même de distinguer les prestations parasitées des prestations parasitaires ; ce risque ne constitue toutefois pas une condition nécessaire – ni suffisante – de l’accrochage parasitaire.
S’agissant d’une demande subsidiaire à l’action en contrefaçon, la demanderesse n’a pas à démontrer de faits distincts des faits fondant l’action en contrefaçon, dès lors que cette dernière a échoué.
En l’espèce la public visé tant par la société GLENS que par la société TECHNIVIA est le même, soit le public général d’attention moyenne acquéreur d’articles de quincaillerie. Les deux sociétés sont donc en situation de concurrence directe et ce d’autant qu’elles ont leur siège social dans le même département.
La société GLENS produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023 d’où il résulte que les textes et photographies présent sur les sites internet exploités par elle-même et par la société TECHNIVIA sont identiques entre eux, seule la présentation étant différente (bandeau jaune dans un cas et bordeaux dans l’autre).
Ainsi et à titre d’exemple, la page relative à la pose d’un portail à deux battant est reprise à l’identique, que ce soit dans la description de l’article que dans le texte décrivant son installation, y compris son découpage en quatre paragraphes, numérotés à l’aide du signe « #».
Le site «metalideal.com» exploité par la société GLENS fait l’objet d’une exploitation commerciale dès lors qu’il n’est pas contesté, et qu’il résulte de sa conception même qu’il s’agit d’un site marchand permettant la commande et le paiement de marchandises en vue de leur livraison. Il en est de même du site exploité par la société TECHNIVIA, qui est également un site de vente en ligne.
La société GLENS justifie par ailleurs des investissements réalisés pour l’élaboration de son site internet au moyen de la production des facture correspondantes pour un montant total de 24.366 €.
L’attestation produite par la société TECHNIVIA selon laquelle une partie du contenu de son site internet ne proviendrait que d’un fonds commun accessible au moyen du site «shopify.com» n’est pas de nature à combattre ces constatations dès lors que celle-ci ne fait que renvoyer à la présentation générale du site mais non à son contenu éditorial.
Il en est de même pour l’attestation délivrée par la société COMBIARIALDO le 30 novembre 2023 qui en tout état de cause ne peut concerner que les produits fournis par cette société, lesquels ne sont par ailleurs pas identifiés.
L’ensemble de ces constatations démontre suffisamment que la société TECHNIVIA a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société GLENS en reprenant les éléments essentiels de son site marchand. Elle s’est ainsi placée dans le sillage de la société GLENS, tirant profit de son travail et de ses investissements sans déployer aucun effort personnel, puisqu’elle ne fait état d’aucun investissement pour la création du site « Francesudmetal.fr ».
La société TECHNIVIA produit pour sa part un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 montrant que tant la présentation que le contenu du site « Francesudmetal.fr » qu’elle exploite ont été modifiés, de façon à faire cesser les faits de parasitisme ci-dessus décrits.
Le société GLENS fait état d’un préjudice financier, pour l’année 2022 au cours de laquelle les actes de parasitisme ont été réalisés, d’un montant de 74.651,10 €.
Il n’est cependant pas démontré qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre cette perte et les faits de parasitisme, dès lors qu’il résulte d’une assignation du 6 janvier 2023 devant le tribunal de commerce de Marseille que l’un des fournisseurs de la société GLENS a rompu ses relations commerciales avec elle le 17 août 2022, et que la société TECHNIVIA démontre par la production d’une attestation de son expert comptable avoir réalisé un chiffre d’affaires de 584,81 € au moyen de son site internet en 2022.
La société GLENS ne peut donc prétendre qu’à l’indemnisation d’un préjudice moral, résultant de la dévalorisation de son site marchand et de ses efforts d’investissements, qu’il conviendra de réparer à hauteur de 5.000 €.
Les faits étant anciens et ayant pris fin, il n’y a pas lieu d’adresser d’injonction à la société TECHNIVIA ni d’ordonner la publication du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La société TECHNIVIA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2023.
Elle sera encore condamnée à payer à la société GLENS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société TECHNIVIA à payer à la société GLENS la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
Déboute la société GLENS de ses demandes d’injonction sous astreinte et de publication du jugement ;
Condamne la société TECHNIVIA à payer à la société GLENS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TECHNIVIA aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2023.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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