Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 23/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AROMANCE c/ La SAS TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT ( TAB ) |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me AGNETTI
1 EXP Me RENUCCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/289
N° RG 23/03239 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJKF
DEMANDERESSE :
S.C.I. AROMANCE, dont le siège social est 39 chemin du Grand Chêne à GRASSE (06130), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me VIELZEUF
DEFENDERESSE :
La SAS TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT (TAB), SASU dont le siège social est 37 Rue d’Antibes à CANNES (06400), immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 522 128 149 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me HATRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2019, la SCI AROMANCE, gérée par Monsieur [D] [O] a engagé un projet de construction d’un bâtiment industriel destiné à être loué à une société commerciale.
La SCI AROMANCE a alors confié à la S.A.S.U. TRAVAUX AMENAGEMENT DU BATIMENT (T.A.B) la réalisation de la chape du bâtiment ainsi que la pose du carrelage que la SCI demanderesse s’est engagée à fournir.
Le montant du marché passé entre les parties s’est élevé à la somme de 60 936.02 euros, en ce compris des travaux non initialement prévus, de démolition de murs, terrassement et gros œuvre.
Se plaignant de désordres et malfaçons, la SCI AROMANCE a, par courriers recommandés du 17 décembre 2020 et du 02 mars 2021, mis en demeure la société défenderesse d’avoir à les reprendre ou à les faire reprendre par une autre société.
Par acte du 19 octobre 2021, la SCI AROMANCE a fait citer la société T.A.B devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation.
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 02 juillet 2024, la SCI AROMANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles et la jurisprudence cités,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la juridiction de céans de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en l’état de la demande conjointe des parties ;
CONDAMNER la société défenderesse au paiement de la somme totale de 39 216.04 € à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres et malfaçons concernant la pose du carrelage ;
CONDAMNER la société défenderesse au paiement de la somme totale de 396 € à titre de dommages et intérêts pour permettre à la société concluante de faire poser des couvres joints métalliques ;
CONDAMNER la société défenderesse au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la reprise des désordres et malfaçons ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques si par extraordinaire la juridiction de céans devait faire droit à la demande reconventionnelle de la société défenderesse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société défenderesse qui succombe au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris le coût du rapport d’expertise pour un montant de 960 € TTC ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 de Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 3 ;
DEBOUTER la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
****
Il est précisé ici, après vérification des notifications effectuées via RPVA, que seules les conclusions du 02 juillet 2024 apparaissent comme ayant été régulièrement notifiées.
Le Tribunal ne tiendra compte que de ces écritures dès lors que les écritures versées au dossier de plaidoirie de la SCI AROMANCE ne précisent pas leur date de notification.
****
Par conclusions notifiées par RPVA, le 22 mai 2024, la société TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT (T.A.B) demande au Tribunal de :
VU les dispositions de l’article 803 du Code de Procédure Civile,
VU les dispositions des articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile,
VU les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil,
VU les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
VU les dispositions de l’article 1348-1 du Code civil,
VU la Jurisprudence citée,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DIRE non probante et inopposable à la société T.A.B. la constatation de Monsieur [T] ;
DIRE que les quelques non-conformités invoquées par la société AROMANCE étant apparentes, ont été couvertes par la réception des travaux au mois de mai 2020 ;
DEBOUTER par suite la SCI AROMANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
DIRE que la demande de destruction/reconstruction du carrelage et de la chape du local de la SCI AROMANCE ne saurait être considérée comme proportionnée au préjudice revendiqué par la demanderesse ;
DEBOUTER par suite la SCI AROMANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SCI AROMANCE au paiement à la société T.A.B. de la somme de 24.889,16 euros ;
A titre très subsidiaire,
PRONONCER la compensation des créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI AROMANCE au paiement à la société T.A.B. de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôtureLes parties sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement des dispositions de l’article 803 du Code civil et de l’article 15 du Code de procédure civile.
Toutefois, les écritures n’ayant pas fait l’objet d’une actualisation, les parties visent, en réalité la précédente ordonnance de clôture avec effet différé au 02 novembre 2022.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
Pour rappel, une nouvelle ordonnance a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025.
Le Tribunal fait observer que les parties n’ont pas conclu peu de temps avant ou postérieurement à cette ordonnance de clôture.
La demande de révocation est donc sans objet.
Sur la responsabilité contractuelle de la société T.A.BLa SCI demanderesse fonde son action sur les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil.
A l’appui de ses demandes de condamnation, la SCI AROMANCE produit un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [T], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Elle déduit de cette expertise que l’existence de désordres et malfaçons est parfaitement établie et que ceux-ci suffisent à engager la responsabilité contractuelle de la société défenderesse.
Elle précise, sur l’opposabilité du rapport produit, que, selon une jurisprudence établie, le juge du fond ne peut refuser d’examiner des rapports d’expertise amiable établis non-contradictoirement, dès lors qu’ils sont régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
La SCI AROMANCE conteste l’argument avancé d’irrégularités dans la conduite des opérations d’expertise, notamment, les conditions de relevés de planéité telles que définies au DTU annexé au rapport.
Elle précise que le représentant de la société T.A.B. aurait convenu de l’existence de ces désordres, en particulier, au droit du siphon, lors d’un rendez-vous organisé sur place.
La SCI AROMANCE indique qu’elle a toujours refusé la réception des travaux et qu’il ne saurait être soutenu le principe d’une réception tacite.
La SCI AROMANCE conteste également l’argument soulevé :
d’une volonté de sa part d’une dalle d’une hauteur identique à celle du premier bâtiment et des incidences d’un tel choix sur la réalisation des pentes nécessaires à l’évacuation de l’eau ;de la proposition faite par la société défenderesse et refusée par la SCI AROMANCE, de la réalisation de deux bondes de fond sur l’ensemble de la longueur ;De son côté, la société TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT (T.A.B) évoque, en premier lieu, l’absence de valeur probante du rapport d’expertise amiable et son inopposabilité, aux motifs, notamment, de :
son caractère non contradictoire ;du parti-pris, extrêmement partial, du compte-rendu réalisé, établi sur l’unique fondement des déclarations du gérant de la société demanderesse ;La société T.A.B précise que les conditions de réalisation des relevés de planéité, telles que définies au point 8 du DTU n’ont pas été respectées, dès lors que :
le relevé a été effectué le 27 juillet 2021, soit plus de 14 mois après la réception des travaux et non dans le délai de 15 jours après coulage du béton, comme imposé par le DTU ;le relevé n’a pas été effectué sur le béton mais postérieurement au chargement de la dalle, en violation des prescriptions du DTU ;La société défenderesse invoque également le non-respect des points 8.3 et 9.1 du DTU.
Elle ajoute toutefois que, malgré ces erreurs, la majorité des mesures effectuées par l’expert s’est avérée conforme aux valeurs de tolérance retenues, bien qu’inférieures aux prescriptions du DTU.
La société T.A.B soutient, en second point, l’existence d’une réception tacite des travaux dès lors que la SCI AROMANCE a pris possession des lieux afin de permettre leur aménagement, et ce, dès le mois de mai 2020 et qu’une partie substantielle du prix a été payée, conformément à la jurisprudence rendue en la matière.
La société T.A.B en déduit que, depuis le mois de mai 2020, la garde de l’ouvrage a été intégralement transférée à la SCI AROMANCE.
Elle ajoute que les désordres sont apparents et n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de cette prise de possession.
La société T.A.B conclut que, par application de l’article 1792-6 du Code civil, ces désordres et malfaçons sont alors purgés.
Enfin, la société T.A.B soutient l’absence de caractérisation des non-conformités invoquées, notamment, en l’état de l’application de valeurs de tolérance erronées et qui ne sauraient justifier la dépose de l’intégralité de la chape et du carrelage de l’entrepôt au regard du principe de proportionnalité tel qu’appliqué par la Cour de cassation dans les hypothèses de démolition/reconstruction de l’ouvrage.
Sur ces éléments :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même Code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du Code civil prévoit en effet que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même Code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En tout état de cause, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – tel que l’est un manquement contractuel – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
En l’espèce, la relation contractuelle passée entre la SCI AROMANCE et la société T.A.B (S.A.S.U) n’est pas contestée et résulte, notamment, d’un devis n°201907, relatif à des travaux de démolition, dallage et pose de carrelage.
La société demanderesse entend engager la responsabilité contractuelle de la société T.A.B.
Il convient, à titre liminaire, de répondre à la question de la valeur probante du rapport d’expertise amiable, dès lors que celle-ci conditionne le bien-fondé de la présente instance, d’autant que, pour justifier des désordres et malfaçons dont elle se prévaut, la société AROMANCE fournit, pour seule et unique preuve, un rapport d’expertise amiable, établi le 18 août 2021.
Sur ce point, il est constant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-14.232).
Ainsi, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, même établi non contradictoirement, dès lors qu’il est versé aux débats (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-14.333)
Cependant, il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile, que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, pour autant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).
Dès lors, il appartient au juge de rechercher si le rapport d’expertise amiable est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise, régulièrement versé aux débats, n’est corroboré par aucune autre pièce probante, tel qu’un constat d’huissier ou attestations.
Ces éléments sont d’autant plus nécessaires dans le cas de la présente espèce que la société défenderesse conteste les modalités selon lesquelles les relevés de planéité ont été réalisés.
Le Tribunal en déduit que la SCI demanderesse échoue dans la démonstration, qui lui incombe, de la preuve des malfaçons invoquées.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux arguments avancés par la société défenderesse sur l’existence d’une réception tacite et la purge des vices apparents, dans la mesure où la preuve de l’imputabilité et de la caractérisation des désordres n’est pas suffisamment rapportée.
En conséquence, faute de rapporter la preuve dont elle a la charge, la SCI AROMANCE, qui échoue à démontrer selon les règles probatoires en vigueur que les désordres sont consécutifs à l’intervention de la société T.A.B., sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de la société T.A.B.La société défenderesse sollicite une indemnisation de 24 889.16 euros correspondant à la facture n°200800169, non acquittée.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil précité.
Au vu de ce qui précède, la société T.A.B. conteste l’exception d’inexécution soulevée par la société demanderesse et argue du principe de la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les travaux commandés ont été régulièrement réalisés.
Elle précise que l’existence de travaux défectueux n’exonère pas le maître d’ouvrage de leur règlement.
De son côté, la société AROMANCE conteste le principe même de cette demande au motif qu’elle ne justifie pas de l’état des règlements effectués, ni d’aucune demande de règlement amiable, ni d’aucune relance.
Selon elle, il s’agit d’une reconnaissance implicite de l’existence des désordres allégués.
En tout état de cause, la SCI AROMANCE oppose l’exception d’inexécution telle que reprise à l’article 1219 du Code civil.
Elle souligne la gravité des désordres constatés justifiant l’application de ce texte et le fait que la valeur du préjudice subi se trouve être supérieure au montant de la facture sollicité.
Elle précise, par ailleurs, qu’elle a, effectivement, refusé de payer cette facture compte tenu des malfaçons relevées.
Sur ces éléments :
Pour rappel, l’article 1217 du Code civil prévoit en effet que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du même Code précise que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En tout état de cause, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est rappelé, à titre liminaire, que des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant.
En l’espèce, la société T.A.B verse aux débats la facture n°200800169 du 25 août 2020 d’un montant de 24 889.16 euros.
La société AROMANCE ne conteste pas le principe de cette facture dès lors qu’elle indique avoir volontairement refusé son paiement, et ce, en compensation des désordres dont elle se plaint.
Faute, toutefois, d’avoir suffisamment justifié de ceux-ci, la société AROMANCE n’est pas en mesure de se prévaloir de l’exception d’inexécution, en sorte que le paiement de cette facture est dû.
Il importe peu, en effet, que la société T.A.B. n’ait pas produit le relevé des paiements effectués ou les demandes de règlement amiable puisque la société AROMANCE reconnaît s’être opposée au règlement du montant sollicité dans le cadre de la présente instance en compensation des désordres dont elle se prévaut.
Il convient donc de condamner la société AROMANCE à payer à la société T.A.B la somme de 24 889.16 euros au titre de la facture n°200800169 du 25 août 2020.
Il est par ailleurs jugé n’y avoir lieu, dans ces conditions, à compensation.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI AROMANCE succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter la SCI AROMANCE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner, sur ce même fondement, à payer à la société T.A.B. la somme de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
JUGE n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025 ;
DEBOUTE la SCI AROMANCE de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société AROMANCE à payer à la société TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT – T.A.B (S.A.S.U.) la somme de 24 889.16 euros au titre de la facture n°200800169 du 25 août 2020 ;
JUGE n’y avoir lieu à compensation ;
DEBOUTE la SCI AROMANCE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AROMANCE à payer à la société TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT (T.A.B.) la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AROMANCE aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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