Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 8 septembre 2025, n° 23/03239
TJ Grasse 8 septembre 2025
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 30 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a estimé que la S.C.I. AROMANCE n'a pas apporté la preuve suffisante des malfaçons invoquées, rendant sa demande non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a jugé que la preuve des malfaçons n'a pas été rapportée, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    Le tribunal a constaté que la S.C.I. AROMANCE n'a pas prouvé l'existence des désordres, ce qui entraîne le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Exécution du contrat et paiement des travaux

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. AROMANCE, n'ayant pas prouvé les malfaçons, doit payer la facture pour les travaux réalisés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    Le tribunal a décidé d'accorder des frais irrépétibles à la société défenderesse, considérant qu'elle a succombé à l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La SCI AROMANCE a assigné la SAS TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENT (TAB) en raison de désordres et malfaçons constatés dans la réalisation d'une chape et de la pose de carrelage pour un bâtiment industriel. La SCI demandait la condamnation de TAB au paiement de dommages et intérêts pour la reprise des travaux et le préjudice subi.

La SAS TAB a demandé le rejet des demandes de la SCI AROMANCE, arguant notamment que les désordres étaient apparents et couverts par la réception tacite des travaux. Elle a également formulé une demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture des travaux réalisés.

Le Tribunal a débouté la SCI AROMANCE de ses demandes, estimant qu'elle n'avait pas suffisamment prouvé les malfaçons alléguées, notamment en l'absence de corroboration du rapport d'expertise amiable. En revanche, il a condamné la SCI AROMANCE à payer à la SAS TAB le solde de la facture des travaux, faute pour la SCI d'avoir pu justifier l'exception d'inexécution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 23/03239
Numéro(s) : 23/03239
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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