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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/03516 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5CT
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 36E
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(sur incident)
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSES
Mme [M] [R] [B] épouse [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [O] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [S] [K] [J] [Q]
domiciliée : chez [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2026, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mesdames [M] [B], épouse [Z] [I], et [V] [U], épouse [L], étaient associées minoritaires à hauteur de 24,5 % chacune de l’EARL [Adresse 5], s’agissant d’une ferme pédagogique exploitée par Madame [S] [Q] en qualité d’associée gérante (51 %).
La [1] a consenti un prêt de 70 000 euros à l’EARL [Adresse 5] par contrat du 14 octobre 2011. Par actes du 29 août 2011, Mesdames [Z] [I] et [L] s’en sont portées cautions solidaires à hauteur de 84 000 euros.
Plusieurs échéances ont été impayées et, par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL [2].
Suivant jugement du 31 janvier 2020, confirmé par arrêt définitif d’appel en date du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a fixé la créance de la [1] sur l’EARL [Adresse 6] à la somme de 44 277,95 euros, outre intérêts au taux de 9,50 % l’an à compter du 19 juillet 2016, et condamné solidairement Mesdames [Z] [I] et [L] à payer à la banque la somme de 41 273,26 euros, outre intérêts au taux de 9,50 % l’an à compter du 22 mars 2016.
Se fondant sur cette décision, la [1] a assigné les époux [Z] [I], le 26 février 2024, en licitation-partage de l’indivision existant entre eux et consistant en un bien indivis sis à [Localité 4], cadastré EY [Cadastre 1] (RG 24/00604).
Le tribunal a, par jugement du 10 juin 2025, rejeté toutes les demandes de la [1], débouté les époux [Z] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles et tenu la [1] aux dépens (RG 24/00604).
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Mesdames [Z] [I] et [L] ont assigné [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de la présente procédure aux fins de :
À titre principal,
JUGER que Mme [Q] a eu un comportement fautif et a causé un préjudice à Madame [Z] [I], évalué à 259 000 € ;CONDAMNER Mme [Q] à devoir indemniser ledit préjudice ; À titre subsidiaire,
CONDAMNER Mme [Q] à devoir s’acquitter de la somme de 38 423,45 €, soit sa part contributive au regard des intérêts dans la société [Adresse 7] ; Plus subsidiairement,
CONDAMNER Mme [Q] à devoir s’acquitter de la somme de 25 113,36 €, soit sa part contributive correspondant au tiers des sommes réclamées par la [3] à Mme [Z] [I] ; En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [Q] à payer à Mesdames [Z] [I] et [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Q] a constitué avocat et, par conclusions spéciales notifiées le 11 avril 2025, a saisi la juge de la mise en état d’un incident. En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, elle demande de :
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Mesdames [V] [L] et [M] [Z] [I] ;LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et écritures ;LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait grief à Madame [L] de ne pas avoir d’intérêt à agir, cette dernière ne formant aucune prétention autonome à son profit.
Elle se prévaut de la date de la liquidation de l’EARL (4 décembre 2017) ou de la date de la déchéance du terme du prêt (18 mai 2016) comme point de départ prescriptif de l’action en responsabilité extracontractuelle tirée d’une faute de gestion, et reproche à l’action demanderesse d’être atteinte par la prescription quinquennale.
Elle reproche ensuite à Madame [Z] [I] de ne pas avoir d’intérêt à agir en qualité de caution solidaire, alors que le recours du cofidéjusseur ne serait ouvert qu’à ceux qui ont payé au titre de la dette cautionnée.
En l’état de leurs dernières conclusions responsives à l’incident, notifiées électroniquement le 15 décembre 2024, Mesdames [Z] [I] et [L] demandent à la juge de la mise en état de :
— JUGER recevables leurs demandes formées au fond ;
— REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Madame [Q] ; En conséquence :
— DÉBOUTER Madame [Q] de toutes ses demandes ;
— ORDONNER la poursuite de l’instance au fond ;
— CONDAMNER Madame [S] [Q] à verser à Mesdames [Z] [I] et [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elles soutiennent disposer, en qualité de caution, d’un intérêt pour exercer un recours contre leur cofidéjusseuse afin d’obtenir le remboursement de leur part contributive.
Elles exposent que leur action vise au fond à imputer à la gérante fautive la responsabilité du préjudice subi par les deux autres coassociées et cocautions, ce préjudice étant alternativement chiffré à 259 000 € (préjudice global de perte de la résidence principale), ou, à titre subsidiaire, à hauteur des parts contributives de chacune (dont celle de Madame [L] elle-même).
Elles se prévalent de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 3 février 2023, confirmant le jugement du 31 janvier 2020 qui les a condamnées en qualité de caution, comme point de départ du délai de prescription quinquennal.
Enfin, elles soutiennent que le recours des cautions peut être exercé dès lors que l’obligation de la caution est certaine, et ce, même en l’absence de paiement effectif.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu’au 9 mars 2026 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir… Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ou des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer sur tout et seulement ce qui est demandé par les parties.
Par ailleurs, l’article 768 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En matière de responsabilité civile, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En matière de cautionnement, l’article 2306 du code civil prévoit que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
L’article 2309 du code civil prévoit que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 2312 du code civil prévoit qu’ : « En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. »
En l’espèce, à titre principal, Madame [Z] [I] demande de condamner Madame [Q] à lui payer le prix de sa maison en indemnisation d’un préjudice qui résulterait des actes de gestion fautifs de cette dernière.
En l’état de l’absence de demande additionnelles à l’assignation, il convient de constater qu’aucune prétention principale n’est formée au profit de Madame [L] au dispositif de l’acte introductif. Partant, celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir en demande et elle sera donc déclarée irrecevable en son action à ce stade déjà.
Madame [Z] [I] fait découler son préjudice de l’action en licitation-partage intentée à l’encontre des époux [Z] [I] par la [1], considérant leur condamnation inéluctable à vendre leur résidence principale, estimée à 259 000 euros.
Néanmoins, en l’état du jugement du 10 juin 2025 ayant rejeté toutes les demandes de la [1] (RG 24/00604), ce préjudice apparaît incertain.
Partant, Madame [Z] [I] n’a pas d’intérêt légitime à agir à titre principal en responsabilité contre Madame [Q], le préjudice invoqué ne s’étant pas matérialisé.
La demande subsidiaire faite au fond porte sur la répartition de la somme de 75 340,07 euros que réclamerait la [1] entre les associés de l’EARL et condamner Madame [Q] à leur payer sa part (en qualité d’associée à 51 %).
Plus subsidiairement encore, est réclamée une somme de 25 113,36 euros, à hauteur des contributions respectives qui seraient les leurs en qualité de caution.
Néanmoins, il apparaît que l’EARL ne s’est pas acquittée de la dette et la subrogation des associés-cautions dans les droits de la [3] suppose un paiement préalable de leur part qui n’apparaît pas être intervenu en l’état du jugement du 10 juin 2025 et en l’absence d’actes de poursuite.
Madame [Z] [I] n’a donc pas non plus d’intérêt à agir en qualité d’associée-caution et sera également déclarée irrecevable en son action.
Ce, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur la prescription de l’action récursoire des cautions solidaires contre la gérante de la débitrice principale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’état du litige et l’équité commandent de condamner Mesdames [Z] [I] et [L] aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles auprès de Madame [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables Mesdames [M] [Z] [I] et [V] [L] en leur action à défaut d’intérêt à agir contre Madame [S] [Q] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Mesdames [M] [Z] [I] et [V] [L] à payer à Madame [S] [Q] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mesdames [M] [Z] [I] et [V] [L] aux entiers dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce qui requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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