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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00483
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILTD
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 09 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. EUROFIDELEX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Valérie GROSJEAN, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à une gestion d’affaire
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de cession de fonds libéral d’expertise comptable en date du 7 septembre 2021, la SELARL EUROFIDELEX a fait l’acquisitiion d’un fonds libéral appartenant à M. [S] [V].
Se plaignant de l’absence de versement de rétrocessions d’honoraires, la SELARL EUROFIDELEX a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 aux fins de condamnation en paiement.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 20 juin 2024, M. [V] sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile sont non applicables et que le seul tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ;
— constater que le tribunal judiciaire de MULHOUSE n’est pas compétent ;
— dire que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de DIJON ;
à titre subsidiaire,
— débouter la SELARL EUROFIDELEX de ses demandes ;
— condamner la SELARL EUROFIDELEX au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [V] expose que :
— au visa de l’article 48 du Code de procédure civile, la SELARL EUROFIDELEX n’exerce pas une activité commerciale et par conséquent la clause de compétence territoriale doit être réputée non écrite ;
— l’article 46 du Code de procédure civile ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, n’étant pas en présence d’un contrat qui implique une livraison ;
— le tribunal compétent est celui de son domicile, à savoir DIJON.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SELARL EUROFIDELEX sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et conclusions ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— se déclarer compétent pour trancher du litige né entre elle et M. [V] ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’incident ;
— rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la SELARL EUROFIDELEX expose que :
— il existe une clause de compétence dans le contrat au profit des juridictions mulhousiennes ;
— si cette clause devait être réputée non écrite, il convient de faire application des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile : la notion de lieu d’exécution est applicable aux contrats de cession et ce lieu d’exécution de la prestation de service correspond au lieu de signature du contrat de cession, en l’espèce [Localité 4].
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des articles 75 et 82 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La notion de prestation de service doit être prise dans un sens large et recouvre tous les cas où une personne effectue un travail pour une autre dans le cadre d’un contrat, quelles que soient la nature et les modalités de ce contrat (Cour d’appel d’Orléans 11 août 1998 numéro 98000341).
Selon l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’acte de cession d’un fonds libéral d’expertise comptable et d’éléments d’actif en date du 7 septembre 2021 stipule en son article 15 “élection de domicile” que “pour le cas de contestations pouvant s’élever au sujet de la présente cession, attribution de juridiction est faite aux tribunaux compétents de Mulhouse”.
Cependant, ni la SELARL EUROFIDELEX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’expertise comptable, ni M. [V], expert comptable n’ont la qualité de commerçant à la date de signature de l’acte. Dès lors, et en application de l’article 48 du Code de procédure civile, la clause d’attribution de compétence prévue à l’article 15 de l’acte de cession doit être réputée non écrite.
Concernant l’option offerte au demandeur par l’article 46 du Code de procédure civile, le contrat porte sur la cession de clientèle, le matériel professionnel et objets mobiliers et les contrats conclus avec la clientèle cédée. Par conséquent, s’agissant d’un contrat de cession d’un fonds libéral ne prévoyant ni la livraison d’une chose, ni l’exécution d’une prestation de service, les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile sont inapplicables.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de MULHOUSE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de DIJON, lieu du domicile du défendeur M. [V] et d’ordonner la transmission du dossier de la procédure à ce tribunal.
Les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées et les dépens réservés.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de DIJON pour connaître de l’intégralité des prétentions formées par la SELARL EUROFIDELEX à l’encontre de M. [S] [U] [V] ;
ORDONNONS la transmission du dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au tribunal judiciaire de DIJON ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les demandes des parties et les dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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