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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED c/ S.A.S. [ G ] Es-qualité de, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKUC
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, représenté en France par la Compagnie ACS SOLUTION, en qualité de mandataire de la gestion des sinistres
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD, avocat postulant de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL, avocate plaidant de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [G] Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société La société BAT CIORBA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SA BAT CIORBA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 02 juillet 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00506, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné, sur la demande des époux [O], Monsieur [E] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [J] [R] selon ordonnance du 03 août 2021.
Selon ordonnance du 23 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01046, le président dudit tribunal, statuant en référé, a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 12 novembre 2025, la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé, la SAS BAT CIORBA et son assureur, la SA AXA France IARD, au visa des articles 143, 145, 331 et 367 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, demandant :
— de juger recevable la demande en intervention forcée à l’encontre de sociétés BAT CIORBA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS [G], et l’assureur de la société BAT CIORBA, la SA AXA France IARD ;
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sous le numéro RG 24/01046 ;
— de juger que les opérations d’expertise conduites par Monsieur [J] [R], désigné aux termes de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 02 juillet 2021 seront rendues communes et opposables à l’encontre de la SAS BAT CIORBA, représentée par son liquidateur judiciaire la SAS [G], et son assureur la SA AXA France IARD ;
— la condamnation de la SAS BAT CIORBA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS [G], et la SA AXA France IARD à communiquer les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BAT CIORBA pour les années 2016 et 2025, sous un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard une fois ce délai expiré ;
— de réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BAT CIORBA, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BAT CIORBA n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "?dire et juger?« ou »?constater?" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Au cas présent, il y a lieu de constater que les demandes formulées par la SAS ACS SOLUTION doivent en réalité s’analyser en une demande d’ordonnance commune aux opérations d’expertise ordonnée par décision du 2 juillet 2021. Il n’y a donc pas lieu ni d’ordonner la jonction ni de statuer sur les interventions forcées à l’instance qui s’est éteinte par décision du 2 juillet 2021.
Sur l’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS ACS SOLUTION justifie, par la production d’une copie de l’ordonnance de référé du 23 mai 2025, d’une expertise en cours menée par M. [R] dans le cadre de désordres survenus suite à la construction d’une maison individuelle pour laquelle elle est l’assureur dommages-ouvrage.
Il ressort des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, la SAS BAT CIORBA, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a réalisé des travaux de zinguerie et d’étanchéité pouvant être en lien avec les désordres allégués par les époux [C].
Par note aux parties n° 7 du 20 octobre 2025, l’expert judiciaire a indiqué la nécessité d’attraire les parties défenderesses aux opérations d’expertise.
En conséquence, la SAS ACS SOLUTION justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BAT CIORBA, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BAT CIORBA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION, dans les termes du dispositif.
Sur la communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits?; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION sollicite la communication sous astreinte des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS BAT CIORBA pour les années 2016 et 2025.
Or, la demanderesse produit en pièce n° 3 un avenant à la police d’assurance souscrite par la SAS BAT CIORBA auprès de la SA AXA France IARD daté du 13 septembre 2016. La demande formée à ce titre pour l’année 2026 devient donc sans objet.
Cependant, s’agissant des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025, la demanderesse ne justifie pas avoir sollicité ces documents selon la voie amiable.
De même, l’existence de ces documents n’est corroborée par aucun élément probant sérieux dans la mesure où la SAS BAT CIORBA fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont la SAS [G] est en charge.
Dès lors, la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner la communication sous astreinte de ces pièces.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre étant précisé que ces pièces, si elles existent, devront être communiquées dans le cadre de l’expertise judiciaire afin que l’expert puisse accomplir sa mission.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse conservera la charge des dépens du présent référé, ceux-ci ne pouvant être réservés selon les termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles ne sauraient pas non plus être réservés, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DECLARE communes et opposables à la SAS [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BAT CIORBA, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BAT CIORBA, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 02 juillet 2021 désignant Monsieur [E] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [J] [R] selon ordonnance du 03 août 2021, étendue à la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION par ordonnance du 23 mai 2025 ;
DIT que la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION communiquera sans délai à la SAS [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BAT CIORBA, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BAT CIORBA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BAT CIORBA, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BAT CIORBA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
CONFIE à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BAT CIORBA, et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BAT CIORBA, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE la société ACASTA INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage représentée par la SAS ACS SOLUTION aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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