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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PARIS HABITAT OPH c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société HABITAT SOCIAL FRANCAIS, Société COFIDIS, Société EDF SERVICE CLIENTS, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00362 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QO
N° MINUTE :
25/00415
DEMANDEUR :
S.A. PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR :
[V] [S]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Société CREDIT LYONNAIS
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENTS
Société HABITAT SOCIAL FRANCAIS
DEMANDERESSE
S.A. PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S]
31 RUE BELGRAND
4èME ETAGE APPT DROIT
75020 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société HABITAT SOCIAL FRANCAIS
07 09 RUE DE DOMREMY
75013 PARIS
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 janvier 2025, Madame [V] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [V] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2025, reçu par la Banque de France le 16 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 23 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [V] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la juge met dans les débats l’irrecevabilité du recours.
EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Dire PARIS HABITAT recevable et bien fondé en sa contestation ;
— Renvoyer le dossier de Madame [S] devant la commission aux fins de mise en place d’un plan d’apurement ;
— Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Il expose à l’audience que la dette locative a augmentée et s’élève à la somme de 11 525,69 euros au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
A l’audience, la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, actualise sa dette locative à la somme de 1 950,65 euros.
Madame [V] [S], bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée à l’audience, sans motif légitime.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code précise que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le bailleur social, EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2025, reçu par la Banque de France le 16 mai 2025, soit postérieurement au délai légal.
En ces conditions, EPIC PARIS HABITAT OPH est dit irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, son recours ayant été formé postérieurement au délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes d’EPIC PARIS HABITAT OPH seront rejetées.
En ces conditions, il n’y a pas plus lieu à statuer sur les demandes de Madame [V] [S].
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 27 mars 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par EPIC PARIS HABITAT OPH ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes prétentions;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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