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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00756 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPTP
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. TAXI [H] [I]
dont le siège social est sis 25, rue de la ferme – 68120 PFASTATT
représentée par Maître Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, une mise en demeure émise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a été envoyée à la Sàrl Taxi [H] [I] pour un montant de 27 000 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations et pénalités de retard dont elle était redevable au titre 2014 à 2016.
Le 02 octobre 2023, une contrainte émise par la CPAM du Haut-Rhin, a été envoyée à la Sàrl Taxi [H] [I] pour un montant de 30 170 euros au titre de prestations versées 2014 à 2016.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 octobre 2023, la Sàrl Taxi [H] [I] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
LA CPAM DU HAUT-RHIN, dispensée de comparaître à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 18 mars 2024 et a sollicité :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte et de la valider,
— Condamner la société TAXI [I] à s’acquitter du solde des deux créances sur lesquelles porte la contrainte, soit un total de 30 170 euros,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le bien-fondé ainsi que le caractère définitif de la créance,
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse,
— Mettre à la charge de la société les frais liés à l’exécution de la contrainte,
— Inviter la société TAXI [I] à solliciter, si nécessaire, un échelonnement auprès du service comptabilité
— Ordonner l’exécution provisoire
La CPAM du Haut-Rhin fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure concernant la pénalité financière le 15 février 2019, distribuée le 28 février 2019, qui indiquait le motif et le montant de la créance, ainsi que la possibilité d’exercer un recours devant la commission de recours amiable, ce qui a été fait par Monsieur [H] [I], lequel a ensuite saisi le tribunal judiciaire, qui par décision du 23 septembre 2021, a considéré que ce recours était sans objet. Elle indique que cette décision est définitive.
La CPAM du Haut-Rhin fait également valoir qu’elle a adressé une seconde mise en demeure concernant la créance principale le 25 juillet 2023, distribuée le 3 août 2023, qui indiquait le motif et le montant de la créance ainsi que la possibilité d’exercer un recours devant la commission de recours amiable, ce qui a été fait par Monsieur [H] [I].
La CPAM du Haut-Rhin argue que ces deux mises en demeure sont régulières et justifiées.
La CPAM du Haut-Rhin ajoute qu’elle a respecté la procédure en émettant la contrainte contestée.
Elle ajoute que la créance est bien fondée, la société TAXI [H] [I] ayant commis différents manquements révélés le 19 août 2016, lors d’un contrôle de la Formation Motocycliste Urbaine de Mulhouse.
Enfin, elle ajoute que les deux créances sont devenues définitives, d’autant qu’elles sont parfaitement justifiées.
Enfin, elle ajoute que les deux créances sont devenues définitives, d’autant qu’elles sont parfaitement justifiées et que la prescription ne saurait être retenue dans cette affaire.
En défense, la Sàrl Taxi [H] [I], régulièrement représentée par son avocat substitué reprend ses conclusions du 23 octobre 2023 et demande au tribunal de :
— Constater la régularité de l’opposition formée le 05.09.2022 par la SARL [H] [I] à la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin le 01.08 .2022 ;
— Déclarer l’opposition recevable ;
— Dire que la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin le 01.08.2022 est irrégulière ;
— Mettre à néant la contrainte délivrée le 01.08.2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin à l’encontre de la SARL Taxi [H] [I] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin aux dépens.
La SARL Taxi [H] [I] soulève un certain nombre d’irrégularités affectant la validité de la contrainte mais également le bien-fondé de la créance alléguée par la CPAM du Haut-Rhin.
Elle fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir depuis mais sans en préciser la date pour les différentes prestations concernées en 2014 et pour les plus récentes en 2016 de sorte que la prescription est acquise, Monsieur [I] contestant avoir commis la moindre fraude.
La SARL Taxi [H] [I] affirme que la contrainte du 2 Octobre 2023 n’est pas valablement motivée. Elle explique que la CPAM a émis une contrainte querellée portant sur « 32.000€ + 3.170 € (pénalité) ». Or la SARL Taxi [H] [I] indique que la caisse ne lui a pas adressé de mise en demeure correspondant à ce montant.
La SARL Taxi [H] [I] ajoute qu’une précédente contrainte, d’un montant de 35 433,10 euros indiquant le même fondement à savoir « anomalies de facturations, prestations réglées à tort » du 16 mars 2022 a fait l’objet d’une opposition, enrôlée sous n° RG 22/00183, et vraisemblablement d’un désistement de la CPAM.
La SARL Taxi [H] [I] indique également qu’une autre contrainte délivrée ultérieurement et datée du 1er août 2022 a fait elle l’objet d’une annulation par la juridiction de céans au motif de son irrégularité.
Elle complète en indiquant qu’une mise en demeure du 25 Juillet 2023 vise un montant de 27 000 euros.
Elle conclut que la CPAM émet trois contraintes pour trois montants différents sur le même fondement et conteste par ailleurs le bien fondé des sommes réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 09 octobre 2023 à la Sàrl Taxi [H] [I], qui a exercé un recours à son encontre le 23 octobre 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur les mises en demeure
Aux termes des articles L244-1, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Sur la mise en demeure du 15 février 2019 :
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin justifie de l’envoi à la Sàrl Taxi [H] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure émise le 15 février 2019 et relative à une pénalité financière d’un montant de 3 170 euros. L’accusé de réception a été signé le 28 février 2019 (Annexe N°7 – CPAM).
Cette mise en demeure indique le motif et le montant de la créance, et précise que le transporteur a la possibilité d’en contester la régularité en saisissant dans le délai de 2 mois la Commission de Recours Amiable.
Monsieur [H] [I] a contesté la mise en demeure du 15 février 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui par décision contradictoire et en dernier ressort du 23 septembre 2021, a dit que ce recours était sans objet. (Annexe N°10 – CPAM).
Monsieur [H] [I] n’a pas contesté la décision devant la Cour de Cassation.
Sur la mise en demeure du 25 juillet 2023 :
La Caisse Primaire a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une seconde mise en demeure le 25 juillet 2023 pour un montant de 27 000 euros. La CPAM justifie de l’accusé de réception, lequel a été signé le 3 août 2023. (Annexes N° 20 et 21 – CPAM)
Cette mise en demeure indique la nature des sommes dues, en l’occurrence des prestations, (anomalies de facturations), les périodes concernées par ces prestations (les années 2014 -2015 et 2016), les motifs des sommes dues, en l’espèce :
— Prestations 2014 à 2016 versées à tort. Date de mandatement de 2014 à 2016.
— Chevauchement de trajets : du 24/06/2015 au 09/09/2016
— Temps de trajet intercourses : du 25/08/2015 au 11/07/2016
— Erreur de facturation : 01/10/2014 au 01/12/2016
— Surfacturation Km : du 04/11/2014 au 14/10/2016
— Double facturation : du 12/01/2015 au 10/03/2016
Enfin cette mise en demeure indique le montant de la créance, à savoir la somme de 32 000 euros, ramenée au montant de 27 000 euros, suite à des règlements effectués par la Sàrl Taxi [H] [I] de février 2018 à juin 2019 pour un montant total de 5 000 euros.
La mise en demeure précise également la possibilité d’en contester la régularité en saisissant dans le délai de 2 mois la commission de recours amiable.
Par conséquent, la mise en demeure du 25 juillet 2024 est régulière et justifiée.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 02 octobre 2023 comporte :
— La nature de l’indu :
— Prestations 2014 à 2016 versées à tort. Date de mandatement de 2014 à 2016.
— Chevauchement de trajets : du 24/06/2015 au 09/09/2016
— Temps de trajet intercourses : du 25/08/2015 au 11/07/2016
— Erreur de facturation : 01/10/2014 au 01/12/2016
— Surfacturation Km : du 04/11/2014 au 14/10/2016
— Double facturation : du 12/01/2015 au 10/03/2016
— La cause : « Mise en demeure du 25 juillet 2023 et mise en demeure du 15 février 2019 » ;
— Le montant : « 32 000 euros d’indu et 3 170 euros de pénalité » ;
— La somme restante due : 30 170 euros, déduction faite des règlements effectués par la Sàrl Taxi [H] [I] de février 2018 à juin 2019 pour un montant total de 5 000 euros
— La période à laquelle elle se rapporte : « 2014 à 2016 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 25 juillet 2023 et mise en demeure du 15 février 2019 ».
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 09 octobre 2023.
Il appararaît que la CPAM a émis une contrainte le 02 octobre 2023 qui s’élève à un montant de 30 170 euros qui vise un indu à hauteur de 32 000 euros ainsi qu’une pénalité à hauteur de 3 170 euros. Le montant final de la contrainte s’élève à 30 170 euros, déduction faite des versements du débiteur à hauteur de 5000 euros.
La contrainte fait référence à deux montants :
— Un montant de 32 000 euros au titre de l’indu qui renvoie à la mise en demeure du 25 juillet 2023. Toutefois cette dernière concernait un montant de 27 000 euros, déduction faites du versement des prestations.
— Un montant de 3 170 euros relatif à la pénalité prononcée et qui concerne quant à elle la mise en demeure du 15 février 2019.
Ainsi le montant de la contrainte délivrée le 02 octobre 2023 diffère du montant indiqué dans la mise en demeure du 25 juillet 2023 à laquelle elle fait référence.
La CPAM n’a donc pas respecté les règles des textes susvisés, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM est condamnée aux dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 180099253860 du 02 octobre 2023 délivrée à la Sàrl Taxi [H] [I] recevable,
DIT que la contrainte du 02 octobre 2023 délivrée par la CPAM du Haut-Rhin est irrégulière ;
MET à néant la contrainte du 02 octobre 2023 délivrée par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de la Sàrl Taxi [H] [I] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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