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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02252
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWNO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] – SUEDE
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL Jérôme
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée du 14 septembre 2021 la SA ONEY BANK a consenti à M. [M] [U] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum autorisé de 1200 euros.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du mois d’octobre 2023, M. [M] [U] a été mis en demeure de régulariser sa situation par courrier 30 juillet 2024.
Par courrier en date du 19 septembre 2024 la SA ONEY BANK a signifié à M. [M] [U] la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 12.920,94 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil :
— à lui payer la somme principale de 12.920,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme principale de 12.920,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— avec l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et en l’absence d’information sur les conditions de reconduction du contrat.
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
M. [M] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA HOIST FINANCE AB introduite le 12 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat.
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications ou à la reconduction en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur;
Aux termes de l’article L. 312-77 du code de la consommation, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial nécessitant un bordereau-réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction;
En l’espèce le prêteur ne justifie pas de l’envoi de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau-réponse.
En conséquence il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions des articles L. 312-65, L.312-77 et L. 341-5 du code de la consommation, sans qu’il y ai lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées d’office au jour de la conclusion du contrat,
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû;
Il ressort des éléments produits aux débats que la créance s’établit comme suit:
— financement depuis l’origine : 32149,02 euros
— règlements reçus: 23244,53 euros
soit la somme de 8904,49 euros au paiement de laquelle M. [U] [M] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Que la demande formée à ce titre sera rejetée;
M. [U] [M] , qui succombe, sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que la société SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK est déchue du droit aux intérêts contractuels au jour de la conclusion du contrat de crédit,
Condamne M. [U] [M] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK SA la somme de 8904,49 euros, sans intérêt même au taux légal,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [U] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe le 18 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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