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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence « [ Adresse 14 ] », pris, son syndic la SAS DURAND MONTOUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBXQ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
née le 22 Septembre 1962 à [Localité 17][Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] »
pris en la personne de son syndic la SAS DURAND MONTOUCHE, immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 382 565 661 dont le siège sociale est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS non comparante
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, Juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 15], au sein d’une copropriété dont la gestion est confiée au syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence « [Adresse 14] », représenté par son syndic la SAS DURAND MONTOUCHE.
Se plaignant d’infiltrations dans les sous plafonds de sa terrasse, Mme [P] a, par acte en date du 4 mars 2025, fait assigner le SDC [Adresse 14] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions du 27 mars 2025, Mme [P] demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Suivant conclusions du 27 mars 2025, le SDC [Adresse 14] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Mallet-[Localité 13], Me Cotel
A l’audience du 28 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par Mme [P] qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. La demande n’est au demeurant pas contestée. Il y a lieu d’y faire droit.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [P].
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 696 code de procédure civile. Pour ce motif, Mme [P] supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [L]
AVS expertise bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— visiter le bien litigieux, situé [Adresse 7], à [Localité 12] ;
— décrire les désordres et déterminer si possible leur date d’apparition ;
— procéder à l’expertise de la toiture de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— déterminer l’origine des désordres et leur nature, en indiquant éventuellement s’ils se situent en partie privative ou en partie commune ;
— rechercher la cause des désordes, en précisant notamment s’ils proviennent d’un défaut d’entretien de tout ou partie d’immeuble, ou de toute autre cause ;
— déterminer l’urgence des travaux à réaliser ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— chiffrer l’ensemble des préjudices subis (préjudice économique, de jouissance …) ;
— après réalisation des constatations, autoriser éventuellement les parties à réaliser les travaux d’une manière générale, donner toutes précisions d’ordre technique de nature à permettre la solution du litige qui pourrait en résulter devant la juridiction du fond ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [P] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans les 6 semaines suivant la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Rejette toutes les autres demandes.
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [P] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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