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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 févr. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/00930 du 17 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57B4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [1] FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
[Adresse 5] BECHENNEC Erwan
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [2] a délivré une contrainte le 10 janvier 2025 à Monsieur [P] [E] d’un montant total de 3 129, 30 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2025.
Par courrier du 27 janvier 2025, Maître [P] [E] a formé opposition à cette contrainte au motif que le montant réclamé par la Caisse Nationale des Barreaux Français ne tient pas compte des déclarations réelles faites par son expert-comptable.
À l’audience du 17 Février 2026, l’Organisme [2], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [P] [E] a été régulièrement convoqué à l’audience ; celui ci est présent.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme [2] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 à Monsieur [P] [E], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme [2] de sa renonciation à sa contrainte du 10 janvier 2025 d’un montant de 3 129, 30 euros à l’encontre de Monsieur [P] [E] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme [1] FRANCAIS.
Le : 17 Février 2026
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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