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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/289
RG : N° 25/01228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -270
ET
DEFENDEUR
S.N.C. PETRA 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS – A924
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [F] [X] et la société Petra 4 et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné Madame [F] [X] à payer à la société Petra 4 la somme de 17 577,81 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [F] [X] un délai de six mois à compter de la décision pour quitter les lieux,
— à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [F] [X] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Madame [F] [X] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
À l’audience, Madame [F] [X], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, la société Petra 4, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, rejeter la demande adverse,
— à titre subsidiaire, limiter les délais accordés à deux mois et les subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation,
— à titre plus subsidiaire, subordonner les délais au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [F] [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la décision d’expulsion est ancienne, que la dette augmente compte tenu de l’insuffisance des paiements et qu’une dette importante a été effacée par une décision de rétablissement personnel de la commission de surendettement. Elle estime que l’occupante est de mauvaise foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que celle-ci présente d’importants problèmes de santé : outre des difficultés de mobilité ayant conduit à un avis d’inaptitude le 6 octobre 2022, elle est suivie en pneumologie pour un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère et désaturant associé à une ronchopathie sévère nécessitant un appareillage respiratoire. Elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et est bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion.
Ses ressources mensuelles, composées du RSA (178 euros), de l’allocation logement (343 euros, versée directement au propriétaire) et de l’aide au retour à l’emploi (380 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie avoir effectué de nombreuses démarches dans le parc social : demande de logement social effectué dès 2020 et renouvelée chaque année, décision la reconnaissant prioritaire DALO depuis le 27 mars 2024, recours amiable DAHO en cours et saisine du tribunal administratif d’un recours en injonction.
Compte tenu de la faiblesse des ressources de la demanderesse et des paiements récents qu’elle a effectués, l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation avant le mois de janvier 2025 n’est pas suffisant pour établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
S’il est constant que les ressources de la demanderesse ne lui permettent pas de payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge, ce qui constitue un préjudice pour la propriétaire, il y a lieu de relever que celle-ci perçoit l’aide au logement ainsi que des paiements partiels de l’occupante. La défenderesse ne justifie pas de sa propre situation et ne démontre donc pas l’existence d’un besoin urgent de reprendre possession du logement.
Dans ces conditions, et en raison notamment de l’état de santé de la demanderesse, il y a lieu d’accorder à Madame [F] [X] un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2025 inclus. Ce délai ne sera pas subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation, compte tenu des ressources de la demanderesse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [F] [X] , ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT que Madame [F] [X] devra quitter les lieux le 26 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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