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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [M]
Copie exécutoire délivrée
à : Me COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUTY
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet MONTFORT & BON, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1] – [Adresse 1] – [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUTY
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] est propriétaire des lots n°10, 81 et 107 dans l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1], cadastré AL[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 307/10000 tantièmes.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son conseil, a mis en demeure M. [S] [M] de lui payer la somme de 6 951,70 euros au titre des charges de coproriété impayées arrêtées au 19 mars 2025.
Le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Montfort & Bon, a assigné M. [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8 567,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
— 225 euros au titre des frais de suivi administratif du dossier, avec intérêts de droit,
— la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation,
— 1 000 euros de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement compte tenu du règlement effectué par le défendeur postérieurement à l’assignation, mais a maintenu sa demande indemnitaire ainsi que celle formée au titre des dépens et frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [S] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en paiement formée au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1] indique se désister de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires, dans la mesure où M. [S] [M] a soldé sa dette en cours de procédure. Elle produit à cet égard un décompte actualisé montrant que le copropriétaire a versé, le 2 février 2026, la somme de 12 439,73 euros, ramenant ainsi son compte de copropriété à 0 euros.
Dans ces conditions, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1] s’est désisté de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le seul défaut de paiement de M. [S] [M] ne peut suffire à établir sa mauvaise foi, d’autant qu’il exécuté en cours de procédure. En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défaillance de M. [S] [M] dans le paiement régulier de ses charges de copropriété a contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice, le défendeur ne s’étant exécuté qu’en cours de procédure. Dans ces conditions, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1] de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais nécessaires formée à l’encontre de M. [S] [M],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1] de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [S] [M] aux dépens,
Condamne M. [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 1] [Localité 1], pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet Montfort & Bon, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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