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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 20/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SURCOUF, S.C.I. TRENT c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MATISSE |
Texte intégral
SG
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 20/00739 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KRLF
S.C.I. TRENT
S.A.R.L. SURCOUF
C/
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[T] [K] [L] exerçant sous l’enseigne commerciale ZOUTIK ARCHITECTURE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. MATISSE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
la SELARL CVS – 22A
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025 prorogé au 15 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. TRENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SURCOUF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [K] [L] exerçant sous l’enseigne commerciale ZOUTIK ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MATISSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Selon contrat en date du 14 décembre 2015, la SCI TRENT a confié à Madame [T] [K] [L], assurée auprès de la MAF, une mission d’architecte pour la transformation d’un ancien entrepôt en salle de réception dans l’immeuble sis [Adresse 2].
Sont intervenues aux opérations de rénovation :
— La société MATISSE, en charge du lot Revêtement de sol/résine, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— La société LES MACONS DU SUD LOIRE, en charge du lot gros-œuvre, assurée auprès de la MAAF ;
— La société ATLANTIQUE CHAPE, en charge du lot Chape liquide, assurée auprès de GROUPAMA.
Les travaux ont commencé en juin 2016.
En février 2017, la SCI TRENT a dénoncé une non-conformité concernant le niveau du sol.
Avant reprise des travaux, selon bail commercial en date du 13 mars 2017, prenant effet au 1 er mai 2017, la SCI TRENT a loué à la SARL SURCOUF, gérée par Madame [E], également associée de la SCI TRENT, les locaux objets des désordres.
En l’absence d’accord entre les parties, la SCI TRENT a assigné les sociétés [T] [K] [L], MACONS DU SUD LOIRE, MATISSE, ATLANTIQUE CHAPE, AXA France IARD, MAAF ASSURANCES et GROIUPAMA LOIRE BRETAGNE, selon actes d’huissier en date du 17, 18, 19 et 20 octobre 2017, aux fins d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 16 novembre 2017, il a été fait droit à la demande et Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance en date du 26 juillet 2018, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à la SARL SURCOUF et à la MAF, assureur de Madame [K] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2019.
Sur la base de ce rapport, et selon acte d’huissier en date du 11 février 2020, la SCI TRENT et la SARL SURCOUF ont assigné Madame [T] [K] [L], la MAF et la société MATISSE aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser les sommes suivantes:
— SCI TRENT :
• Travaux de reprise : 9.523,92 € ;
• Préjudice financier : 47.340 € ;
• Article 700 du CPC : 5.500 € ;
— SARL SURCOUF :
• Préjudice financier : 56.680 € ;
• Article 700 du CPC : 5.500 €.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2023, la SCI TRENT et la SARL SURCOUF sollicitent du tribunal, de :
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 (anciens), 1231-1, 1240 et 1241 (nouveaux) du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger la responsabilité contractuelle de Madame [T] [K] [L] et de la Société MATISSE engagée à l’égard de la SCI TRENT et la garantie de leurs assureurs, la MAF et la Société AXA FRANCE IARD, mobilisée à raison des dommages litigieux ;
— Dire et juger la responsabilité délictuelle de Madame [T] [K] [L] et de la Société MATISSE engagée à l’égard de la SARL SURCOUF et la garantie de leurs assureurs, la MAF et la Société AXA FRANCE IARD, mobilisée à raison desdits dommages ;
En conséquence,
— Débouter Madame [K] [L], la Société MATISSE et leurs assureurs, la MAF et la Société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— Fixer la part de responsabilité dans la survenance des dommages en cause à hauteur de 90 % pour Madame [K] [L] et 10 % pour la Société MATISSE.
— Condamner in solidum Madame [T] [K] [L] et son assureur, LA MAF, ainsi que condamner in solidum la Société MATISSE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI TRENT, selon le partage de responsabilité qui sera retenu par le Tribunal :
°Au titre des travaux de mise en conformité, la somme de 9.523,92 €, ladite somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017 ;
°Au titre de son préjudice financier, la somme de 47.340 €, ladite somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017.
— Condamner in solidum Madame [T] [K] [L] et son assureur, la MAF, ainsi que condamner in solidum la Société MATISSE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL SURCOUF, en réparation de son préjudice financier, la somme de 56.680 €, ladite somme avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017, et selon le partage de responsabilité qui sera retenu par le Tribunal ;
— Condamner in solidum Madame [T] [K] [L], la Société MATISSE, la MAF et la Société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI TRENT et à la SARL SURCOUF, chacune la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Madame [T] [K] [L], la Société MATISSE, la MAF et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel (Maître Laurence CADENAT), le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature des demandes.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 avril 2023, Madame [T] [K] [F] exerçant sous l’enseigne commerciale ZOUTIK ARCHITECTURE et son assureur la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES ( la MAF) sollicitent du tribunal, de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1147 ancien et suivants
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
— Débouter les sociétés TRENT et SURCOUF, la société MATISSE et son assureur AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— Faire application de la clause d’exclusion de solidarité insérée dans le contrat d’architecte,
En conséquence,
— Fixer la part de responsabilité de l’architecte et limiter sa condamnation à sa part,
— Condamner la société MATISSE à garantir à hauteur d’un pourcentage qui ne pourrait être inférieur à 70%, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Madame [K] [L] et la MAF,
— Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SCI TRENT à verser à Madame [T] [K] [L] la somme de 1.274,12€ au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à taux légal à compter de la présente demande et jusqu’à parfait règlement.
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés TRENT, SURCOUF et MATISSE à verser à la Madame [K] [L] et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2023, la SARL MATISSE sollicite du tribunal, de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1147 du Code Civil
Vu l’article 1382 du Code Civil
— A titre principal :
— Dire et juger que la SARL MATISSE n’a pas engagé sa responsabilité au regard des articles 1792 et suivants du Code Civil, ni au regard des articles 1147 et 1382 du Code Civil,
— Par conséquent, débouter la SCI TRENT et la SARL SURCOUF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la SARL SURCOUF et la SCI TRENT ne justifient pas du principe, ni du quantum des préjudices qu’elles allèguent,
— Par conséquent, débouter la SARL SURCOUF et la SCI TRENT de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation,
— A titre très subsidiaire :
— Réduire en de notables proportions les demandes indemnitaires de la SARL SUCROUF et de la SCI TRENT,
En tout état de cause, condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL MATISSE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires,
— Voir condamner in solidum la SARL SURCOUF, la SCI TRENT, Madame [T] [K] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL MATISSE une somme de 4 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Voir condamner in solidum la SARL SURCOUF, la SCI TRENT, Madame [T] [K] [L], la MAF et la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, de :
Vu les articles 1147 (ancien)et 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise
A titre principal,
— Dire et juger que les garanties d’AXA ne sont pas mobilisables,
Par conséquence,
— Débouter la SCI TRENT, la société SURCOUF, Madame [K] [L], la MAF et la société MATISSE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA, ès qualités d’assureur de la société MATISSE.
Subsidiairement,
— Fixer la part contributive de la société MATISSE laquelle ne saurait excéder une quote-part 10 %,
— Condamner Madame [K] [L] et la MAF à relever indemne et garantir AXA, ès qualités d’assureur de la société MATISSE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Dire et juger que les franchises stipulées dans la police d’assurance d’assureur de la société MATISSE auprès d’AXA seront opposables aux tiers.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Madame [K] [L] et la MAF à régler à AXA, ès qualités d’assureur de la société MATISSE, la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
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Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI TRENT et de la SARL SURCOUF à l’encontre des constructeurs
1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification
L’expert énumère les désordres en page 13 et 14 de son rapport. Il convient de retenir un défaut de conformité à la réglementation en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L’expert a ainsi relevé que la réglementation limite la hauteur des ressauts à franchir au niveau des seuils à 2 cm, et que celle-ci a été en l’espèce mesurée à 3,2 cm.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs au non respect de la réglementation en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est établie.
2/ sur les responsabilités
Il ressort des éléments du dossier qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi, et que lors de la découverte des désordres en février 2017, la SCI TRENT n’avait pas encore pris possession des lieux.
La SCI TRENT, en sa qualité de maître de l’ouvrage, sollicite la condamnation de Madame [K] [L] et de la société MATISSE sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La SARL SURCOUF, en qualité de locataire du maître de l’ouvrage sollicite la condamnation de Madame [K] [L] et de la société MATISSE sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En application de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, il appartient à la SCI TRENT et la SARL SURCOUF de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de Madame [K] [L] et de la société MATISSE.
La faute de Madame [K] [L], en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences du changement de revêtement de sol ( pose d’une résine au lieu d’un carrelage), à savoir une hauteur de sol inférieure à celle prévue aux plans initiaux, apparaît ainsi caractérisée. En effet, il appartenait à Madame [K] [L], avant l’intervention de la société ATLANTIQUE CHAPE, qui a coulé la chape le 18 novembre 2016, d’attirer l’attention du chapiste sur le changement de revêtement en résine validé par la SCI TRENT.
La faute de la société MATISSE, en ce qu’elle a accepté sans réserve un support qui ne lui permettait pas d’obtenir le niveau fini avec l’épaisseur normale de son produit, apparaît ainsi caractérisée.
Ainsi Madame [K] [L] et la société MATISSE ont, par leur faute ainsi caractérisée, contribué à la réalisation des désordres relatifs au non respect de la réglementation concernant les personnes à mobilité réduite .
La MAF sollicite l’application de l’article G 6.3 relatif aux obligations d’assurance des parties qui stipule :
« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792,1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. »
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes, respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait ileu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, les désordres provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour déclarer responsables in solidum Madame [K] [L], et son assureur la MAF, la société MATISSE et son assureur la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1231-1, 1240 du code civil.
3/ sur la garantie des assureurs
Il est établi que la MAF et la société AXA FRANCE IARD doivent leur garantie sur le fondement , en application de l’article L 124-3 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
4/ sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Sur les travaux de mise en conformité
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 7.936,60€ HT, soit 9.523,92€ TTC.
Les désordres provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum Madame [K] [L], et son assureur la MAF, la société MATISSE et son assureur la société XA FRANCE IARD, à payer à la SCI TRENT, la somme de 9.523,92 € TTC, au titre des travaux de mise en conformité.
Sur le préjudice financier de la SCI TRENT
La SCI TRENT sollicite le paiement de la somme de 47.340 € au titre de son préjudice financier.
Elle expose notamment que le défaut de conformité rendant l’immeuble impropre à sa destination n’a pas permis de l’exploiter comme prévu à compter du 1er mai 2017, et est par voie de conséquence à l’origine d’une perte de loyers pour la SCI TRENT, ce que conteste les défendeurs.
Il ressort des éléments du débat que les désordres sont apparus au mois de février 2017, et qu’à cette date, la SCI TRENT en avait connaissance.
Ainsi, à la date de la signature du bail le 13 mars 2017 prenant effet le 1er mai 2017, la SCI TRENT connaissait l’existence des désordres, et il n’est pas contesté qu’à cette date aucun accord n’avait été trouvé avec les constructeurs concernant les travaux de reprise.
Il en résulte que la SCI TRENT a loué les locaux à la SARL SURCOUF en sachant que les désordres en cours ne permettraient pas un début d’activité au 1er mai 2017, et que la SARL SURCOUF ne serait dès lors pas en mesure d’honorer le paiement des loyers.
En conséquence, la SCI TRENT ne peut pas prétendre à l’existence d’un préjudice lié à la perte de loyers, alors qu’elle avait connaissance des désordres empêchant toute exploitation, avant même de donner le bien en location.
Elle sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur le préjudice financier de la SARL SURCOUF
A titre liminaire, il sera rappelé que l’expert judiciaire a répondu précisément sur cette question, avec l’assistance d’un sapiteur ; que ses conclusions ont fait l’objet de dires par les parties qui ont été en mesure d’apporter tout élément de contradiction ; qu’en l’état il n’y a pas lieu de retenir les éléments chiffrés non probants et non contradictoires élevés par les défendeurs dans le cadre du présent litige. Le rapport d’expertise judiciaire servira donc de base à la discussion.
Il ressort du rapport d’expertise que la date de reprise d’activité au 31/12/2019 précisée dans l’assignation correspond à son avis une erreur, et que la date de démarrage d’activité envisagée par le cabinet IN EXTENSO était prévue au 01/11/2019.
Le sapiteur Monsieur [S] considère que « le détail du chiffre d’affaire est peu documenté », qu’aucun délai de démarrage pour obtenir le chiffre d’affaires espéré n’ été pris en compte. Il a considéré que le chiffre d’affaire apparaît trop élevé compte-tenu de cette activité qu’il connaît.
Il considère qu’un taux d’occupation de 50 % semble être un maximum en période de coisière pour une activité qu’il connaît.
Monsieur [S] propose dans son deuxième avis corrigé à expert d’appliquer un abattement de 15 % sur la marge sur coût variable manquée comme il l’explique dans son rapport du 8/07/2019.
L’expert indique que, sachant que les travaux de réfection des sols ont été terminés en septembre 2018 par l’entreprise MATISSE, la SARL SURCOUF était en mesure de réaliser ses aménagements ( compris les travaux d’électricité) courant octobre et débuter son activité au 1/11/2018.
Dans cette hypothèse, selon Monsieur [Y], les préjudices d’exploitation suivants pourraient être retenus :
— 17.531 € pour 2017,
— 39.149 € pour 2018
Soit un préjudice total de 56.680 €.
Les défendeurs estiment que ce préjudice s’analyse en une perte de chance, de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une réparation intégrale.
Cependant, il sera relevé que les demandes concernent un contrat de bail en cours, et que la perte d’exploitation est chiffrée et établie sur la base de données comptables fiables. Ainsi, le lien de causalité avec les désordres n’est pas contesté ni contestable, de sorte que le préjudice dont la réparation est sollicitée en l’espèce se différencie d’une perte de chance.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice financier d’un montant de 56.680 €, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] [L] et son assureur la MAF, la société MATISSE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SURCOUF la somme de 56.680 € au titre de son préjudice financier.
5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :
— Madame [K] [L] et son assureur la MAF : 90 %
— La société MATISSE et son assureur la société AXA FRANCE IARD: 10 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.052,53 €
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi que Madame [K] [L] n’a pas été réglée du solde de ses honoraires d’un montant de 1.052,53 € selon facture en date du 27 juin 2017.
Elle est également créancière de la somme de 221,59 € correspondant à 50 % de la mission d’assistance aux opérations de réception selon facture du 15 février 2018 , dès lors qu’elle justifie avoir assisté le maître de l’ouvrage dans la réception de plusieurs lots.
Ces sommes sont dues indépendamment des demandes d’indemnisation formée par la SCI TRENT.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI TRENT à verser à Madame [K] [L] la somme de 1.274,12 € au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, date des dernières conclusions.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes indemnitaires dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. Madame [K] [L] et la MAF, la société MATISSE et son assureur AXA FRANCE IARD qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais exposés en référé et les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer à la SARL SURCOUF et la SARL TRENT chacune une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition du public :
DIT et JUGE la responsabilité contractuelle de Madame [T] [K] [L] et de la société MATISSE engagée à l’égard de la SCI TRENT au titre des dommages litigieux ;
DIT et JUGE la responsabilité délictuelle de Madame [T] [K] [L] et de la société MATISSE à l’égard de la SARL SURCOUF au titre des dommages litigieux ;
CONDAMNE la MAF et la société AXA FRANCE IARD à garantir leurs assurés respectifs ;
DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police
CONDAMNE in solidum Madame [T] [K] [L] et son assureur la MAF, la société MATISSE et son assureur la société AXA FRANCE IARD dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la SCI TRENT au titre des travaux de mise en conformité la somme de 9.523,92 € TTC ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [K] [L] et son assureur la MAF, la société MATISSE et son assureur la société AXA FRANCE IARD dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la SARL SURCOUF la somme de 56.680 € au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE la SCI TRENT de sa demande formée au titre d’un préjudice financier ;
FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
— Madame [K] [L] et son assureur la MAF : 90 %
— La société MATISSE et son assureur la société AXA FRANCE IARD: 10 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
CONDAMNE la SCI TRENT à verser à Madame [T] [K] [L] la somme de 1.274,12€ au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023;
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] et la MAF, la société MATISSE et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] et la MAF, la société MATISSE et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la SCI TRENT et à la SARL SURCOUF, chacune la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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