Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/11760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD c/ SARL ATORI, S.A.S. DESTOCK PLOMBIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11760 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RBC
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me GALISSARD
Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025
à Me BOUSQUET
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (TUNISIE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DESTOCK PLOMBIERES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Claire ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 9 avril 2024 le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société INTERCOM à payer à la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD la somme de 110.788,36 euros avec intérêts légaux à compter de la date d’émission des chèques ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 mai 2024.
Déclarant agir en vertu de ce jugement, la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD a fait pratiquer le 5 juin 2024 une saisie-attribution à l’encontre de la société INTERCOM entre les mains de la société DESTOCK PLOMBIERES pour recouvrer la somme de 114.583,34 euros. Le procès-verbal a été dénoncé à la société INTERCOM le 10 juin 2024.
Le 20 août 2024 la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD a signifié à la société DESTOCK PLOMBIERES le certificat de non contestation.
Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD a fait assigner la société DESTOCK PLOMBIERES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions par lesquelles la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD a demandé de condamner la société DESTOCK PLOMBIERES à lui payer les sommes suivantes:
— 5.027,12 euros avec intérêts à compter du 20 août 2024
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions par lesquelles la société DESTOCK PLOMBIERES a demandé de
— constater qu’elle n’était plus le 5 juin 2024, date de la saisie-attribution, redevable d’aucune somme à l’égard de la société INTERCOM
— constater qu’elle n’avait pas la qualité de tiers saisi au 5 juin 2024
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024
— débouter la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD de ses demandes
— réserver les dépens de l’instance.
À l’audience du 23 janvier 2025 les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
L’article R211-4 du code de procédure civile d’exécution énonce “Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer au commissaire de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile”.
L’article R211-5 du même code dispose “Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère”.
Il est constant qu’une déclaration incomplète ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à des dommages intérêts sur le fondement des dispositions sus-visées.
Il est constant qu’il revient au créancier saisissant de rapporter la preuve que le tiers saisi dont il recherche la responsabilité sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution était, à la date de la saisie, débiteur du débiteur principal.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la société DESTOCK PLOMBIERES le 5 juin 2024. Il a été répondu à l’huissier poursuivant ce qui suit “à ce jour au titre de différentes factures nous sommes redevables de la somme de 5.027,12 euros à la société INTERCOM”.
Alors que la société DESTOCK PLOMBIERES s’est reconnue débitrice de la société INTERCOM elle n’a pprocédé à aucun paiement malgré signification du certificat de non contestation.
Or, elle a affirmé avoir commis une erreur et a indiqué, postérieurement à la saisie-attribution, à l’huissier poursuivant qu’elle avait émis un chèque d’un montant de 2.706,21 euros le 17 mai 2024 et qu’elle restait débitrice de la seule somme de 2.321 euros. Elle a ajouté qu’en réalité elle n’était pas débitrice de la société INTERCOM puisqu’elle avait également émis un chèque d’un montant de 2.321 euros le 31 mai 2024.
Il résulte des pièces produites par la société DESTOCK PLOMBIERES que le chèque de 2.706,12 euros avait fait l’objet d’un échange IC le 23 mai 2024 soit antérieurement à la saisie-attribution.
S’agissant du chèque d’un montant de 2.321 euros celui-ci a fait l’objet d’un échange IC le 13 juin 2024, soit postérieurement à la saisie-attribution.
Ainsi au jour de la saisie-attribution la société DESTOCK PLOMBIERES était bien débitrice à l’égard de la société INTERCOM de la somme de 2.321 euros.
Et il n’est pas contestable et contesté qu’elle a fait une déclaration inexacte.
La société DESTOCK PLOMBIERES ne peut dès lors s’exonérer de sa responsabilité ne justifiant d’aucun motif légitime de nature à justifier la fourniture de renseignements inexacts.
Elle sera donc condamnée à payer à la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD la somme de 2.321 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lequel résultant dans la perspective donnée à cette dernière de recouvrer une partie de sa créance.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un abus de sa part.
La société DESTOCK PLOMBIERES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société DESTOCK PLOMBIERES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la société DESTOCK PLOMBIERES à payer à la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD la somme de 2.321 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société DESTOCK PLOMBIERES de ses demandes ;
Condamne la société DESTOCK PLOMBIERES aux dépens ;
Condamne la société DESTOCK PLOMBIERES à payer à la société AGRI BUSINESS COMPAGNY SIDI DAOUD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Victime ·
- Lésion
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Enfant ·
- Parents ·
- République de guinée ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Pourvoi ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Frais bancaires ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Compte
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Protection ·
- Logement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Locataire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pièces ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Astreinte
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Consorts ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.