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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 mai 2025, n° 24/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02821 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMTA
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON,, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
(RCS LILLE METROPOLE n°843 407 214)
dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – Bâtiment B1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [P]
, demeurant 19 rue Juliot Curie – 28120 ILLIERS COMBRAY
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la société ONEY BANK a consenti à Madame [P] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 2 018,25 €, remboursable au TEG de 11,90% %, en 9 mensualités de 234,94 €.
Par contrat en date du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, comportant notamment le contrat de crédit conclu avec Madame [P] [J].
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, a fait assigner Madame [P] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 et ayant fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du Code de procédure civile), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 2 150,72 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 23 mars 2023, date de mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;
— condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 2 150,72 € au titre du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en Octobre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [P] [J] en demeure le 24 janvier 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 23 mars 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
La société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [P] [J] n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société HOIST FINANCE AB que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2022, de sorte que la demande effectuée le 26 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3.). Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2023, Madame [P] [J] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 704,82 €.
Cependant, la société HOIST FINANCE AB ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit, aucun accusé de réception signé par Madame [P] [J] ne figurant au dossier.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur, ou même de certitude quant au fait que cet avertissement a bien été porté à la connaissance du débiteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Madame [P] [J].
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB, à hauteur de la somme de 1783,31 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 2 018,25 euros moins 234,94 euros au titre des règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Madame [P] [J], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société HOIST FINANCE AB de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, à Madame [P] [J] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, à Madame [P] [J] aux torts de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK la somme principale de 1783,31 € (MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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