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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00786 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I77O
AFFAIRE : [U] [P], [S] [W] C/ [L] [N], [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Madame [U] [P]
née le 27 Novembre 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [S] [W]
né le 25 Janvier 1989 à [Localité 6] (74),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Albert MOUSEGHIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-12357 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Albert MOUSEGHIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 janvier 2026
DELIBERE : audience du 05 février 2026
DECISION: contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Madame [U] [P] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner Monsieur [L] [N] et Monsieur [Y] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner les consorts [N] à démonter et supprimer le bloc de climatisation litigieux, sous astreinte, à leur payer la somme de 3 500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et la somme de 3 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, le juge des référés a incité les parties à se positionner sur une éventuelle médiation dans le cadre du renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle les deux parties ont donné leur accord pour la mesure de médiation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Les parties habitent des propriétés voisines. Dans le cadre d’une conciliation, Monsieur [N] s’était engagé à contacter son plombier afin de faire déplacer le module extérieur derrière le mur mitoyen en parpaings avec installation d’un capotage en face supérieure. Des mesures acoustiques sur un appareil similaire à celui des consorts [N] ont révélé un dépassement des critères règlementaires tant pour la période nocturne que pour la période diurne. Monsieur [N] n’a toutefois par respecté les engagements pris dans le cadre de la conciliation. Il importe que les voisins trouvent un terrain d’entente pour continuer à vivre de manière paisible et en bonne intelligence sachant que les nuisances entre voisins sont particulièrement difficiles à supporter dans la durée.
Les parties acceptent la mesure de médiation ; il convient de l’ordonner.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une médiation;
DESIGNE le :
CNEJM
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 7]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
— d’informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 juin 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me GRENIER-DUCHENE
COPIES à :
— Me FREDIERE
— CNEJM
— Dossier
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