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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 18 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05229 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGD6
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [J] [Z]
né le 04 Mars 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A.R.L.U. [Adresse 8]
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°753 543 271 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2021, le bateau nommé « Pécheur de lune » de M. [J] [Z] a été victime d’un accident causé par la rupture de l’amarre d’un autre bateau qui est venu le percuter. Le navire a alors été envoyé à [Localité 11] pour y être réparé, au sein de la société Nauti [Localité 10] en Camargue.
Cette réparation a fait l’objet d’un devis du 27 janvier 2022 d’un montant de 2.688,35 euros.
La société [Adresse 8] a procédé à la réparation de la coque du bateau, pour un montant 3.076,22 euros en vertu d’une facture du 30 mars 2022 comprenant la mise en cale du bateau pendant les opérations de carénage jusqu’au 25 mars 2022. Cette facture a été intégralement réglée par M. [J] [Z] le 9 avril 2022.
Le même jour, la société Nauti [Localité 10] en Camargue a également adressé à M. [J] [Z] une facture datée du 9 avril 2022 d’un montant de 1.824,71 euros, relative au remplacement du coupleur de batterie, de l’alternateur et de la turbine de pompe à eau. M. [J] [Z] a donné son accord pour ces opérations et a réglé cette facture le 25 avril suivant.
Au cours du mois de mai 2022, lors de la mise en route du moteur, il a été constaté qu’il était bloqué. La réparation du moteur a été facturée à M. [J] [Z] le 10 mai 2022 pour un montant de 5.921,30 euros.
Le 11 mai 2022, le « Pécheur de lune » a pu être remis à l’eau, en présence de M. [S], dirigeant de la société [Adresse 8], et de son mécanicien. L’essai moteur n’a cependant pas été concluant et il a fallu plusieurs tentatives et l’utilisation d’un booster pour que le moteur démarre non sans mal, et que le bateau puisse être ramené au ponton.
Lorsque M. [J] [Z] a réutilisé son bateau le 15 mai suivant, il a déploré une rapide mise en surchauffe du moteur qui s’est rapidement arrêté de fonctionner pour ne plus redémarrer. Il a alerté M. [S] de cette situation le 17 mai et une intervention a été programmée le 24 mai 2022, sans résultat.
Le 20 juin 2022, M. [J] [Z] a invité M. [S] à trouver une solution amiable en vue de la remise en état de son bateau. Son courrier n’a reçu aucune réponse.
Il s’est alors tourné vers sa protection juridique, qui a mandaté M. [W], en vue de la tenue d’une expertise amiable.
Une réunion a été organisée le 28 septembre 2022, au cours de laquelle il a été constaté le blocage du moteur et un niveau d’eau du circuit anormalement bas.
Par courrier du 20 février 2023, M. [W] a donc reconvoqué les parties en vue d’une opération de démontage du moteur, laquelle, initialement prévue le 28 février 2023, a finalement eu lieu le 11 avril 2023.
Suite à ces opérations, M. [W] a rendu son rapport, dont il ressort notamment que le moteur était irréparable ; il a préconisé son changement et estimé le coût de son achat entre 30.000 et 35.000 euros.
Par courrier de son conseil du 10 août 2023, M. [J] [Z] a invité la société Nauti [Localité 10] en Camargue à se prononcer sur le remboursement de la facture du 10 mai 2022, sur la prise en charge des factures relatives aux opérations d’expertise et à se prononcer sur la prise en charge du changement du moteur.
Ce courrier demeurant lettre morte, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, M. [J] [Z] a assigné la Sasu [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, M. [J] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
CONSTATER la responsabilité de la société Nauti [Localité 10] en Camargue dans la survenance de la panne moteur de son bateau survenue le 17 mai 2022 ayant conduit à l’arrêt définitif de celui-ci ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société [Adresse 8] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
CONDAMNER la société Nauti [Localité 10] en Camargue à lui verser la somme de 5.921,30 euros au titre du remboursement de la facture du 10 mai 2022 relative à des réparations infructueuses sur le moteur du bateau ;
CONDAMNER la société [Adresse 8] à lui verser la somme de 3.314,8 euros au titre du remboursement des frais qu’il a engagés dans le cadre des opérations d’expertise amiable ;
CONDAMNER la société Nauti [Localité 10] en Camargue à lui verser la somme de 54.589,4 euros au titre du remplacement du moteur de son bateau ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire ;
COMMETTRE tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Adresse 8] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Nauti [Localité 10] en Camargue aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la Sasu [Adresse 8] demande au tribunal, de :
La METTRE HORS DE CAUSE ;
DEBOUTER M. [J] [Z] de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire avec la mission habituelle aux frais avancés de M. [J] [Z] ;
COMMETTRE tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
En tout état de cause
CONDAMNER M. [J] [Z] à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l’obligation du garagiste réparateur s’analyse comme une « obligation de résultat atténuée » ou une « obligation de moyen renforcée » en ce que :
— il appartient à celui qui assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ;
— une présomption réfragable de faute et de causalité entre la faute et le dommage pèse alors sur le garagiste réparateur, qui peut la renverser en démontrant son absence de faute ou une intervention extérieure.
En l’espèce, l’expert amiable a constaté que « le moteur était plein d’eau au sens littéral du terme et qu’il était irréparable ». Selon lui, « la cause (…) réside dans (…) une fissuration dans le collecteur d’échappement, désordre vraisemblablement à l’intervention de la société Nauti [Localité 10] en Camargue en avril 2022 et inconnu de M. [J] [Z] ». Il explique que la société [Adresse 8], « du fait de l’immobilisation prolongée du bateau pour réparation, s’est retrouvée confrontée aux conséquences de cette fissure (impossibilité de redémarrer le moteur). ».
Il relate que la réparation alors proposée par la société Nauti [Localité 10] en Camargue s’est avérée insuffisante car elle n’a pas vu la cause du problème et a remonté le collecteur fissuré, alors qu’ils ont remplacé le coude d’échappement.
Il est confirmé par les factures produites que la société [Adresse 8] a été amenée à intervenir sur la partie moteur du bateau de M. [J] [Z] et qu’elle l’a pris en charge après qu’il ait été constaté qu’il était bloqué.
Néanmoins, les éléments communiqués ne rendent pas suffisamment compte des divers désordres déplorés et des conséquences de l’intervention de la société Nauti [Localité 10] en Camargue, ou de son absence d’intervention pour ne pas avoir vu l’origine de la panne comme indiqué par l’expert amiable, ni sur l’état final du bateau. Davantage, le coût des réparations, dont le requérant demande paiement, n’est pas documenté de façon satisfaisante.
En conséquence, en l’absence notamment de descriptions des désordres par l’expert, de mention de leur date d’apparition, d’explications exhaustives sur leurs causes, d’éléments techniques permettant d’apprécier les éventuelles imputabilités et d’éclaircissements sur les solutions à y apporter ainsi que sur leurs coûts, le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer.
Il convient dès lors, en application de l’article 144 du code de procédure civile, et conformément aux demandes subsidiaires des parties, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire comme développé au dispositif de la présente décision, aux frais avancés du requérant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il y a lieu en l’espèce de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce et en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par décision avant dire droit susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président,
Ordonne une expertise,
Désigne à cet effet M. [F] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06.28.20.02.37 – Mèl : [Courriel 5]
avec mission de :
1°se rendre sur place au contradictoire des parties, se faire communiquer toute pièce nécessaire à l’exercice de sa mission ;
2° vérifier et décrire les désordres et dysfonctionnements allégués et affectant le bateau litigieux, et notamment sa partie moteur ; préciser leur(s) date(s) d’apparition,
3°déterminer les causes des désordres et dysfonctionnements, et les dater,
4°fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur dans l’intervention du réparateur, dans son diagnostic, dans la conservation du bateau après service, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
5° fournir les éléments permettant de déterminer si le réparateur a agi dans les règles de l’art,
6°indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et dysfonctionnements constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
7°fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de statuer sur les imputabilités des désordres et d’évaluer les préjudices allégués,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. [J] [Z] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
Dit qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois minimum aux parties pour faire des observations éventuelles,
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 08h30.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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