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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [G]
C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-236I
DEMANDEUR
M. [P] [G]
Chez Madame [H] [V] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008657 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant, Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et pour avocat postulant, Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Charline VUILLERMOZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel de LYON a notamment, sur l’action civile, condamné Monsieur [P] [G] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 13 066,67€ en réparation du préjudice matériel pour les faits commis à son encontre, la somme de 500€ en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre et la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été signifié le 6 mars 2023 à Monsieur [P] [G].
Le 2 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [P] [G] par la SARL AURALAW, commissaire de justice à [Localité 6] (42), à la requête de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour recouvrement de la somme de 16 118,47 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [P] [G] le 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [P] [G] a donné assignation à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 7 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [G],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 7 mai 2025 sur les comptes de Monsieur [P] [G] pour un montant de 16 118, 47 € en ce que les sommes présentes sont insaisissables,
— dire que l’ensemble des frais de procédure de saisie-attribution (frais de saisie et mainlevée) restera à la charge de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 000€ au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [G], représenté par son conseil, réitère ses demandes sauf celle relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont il se désiste et sollicite également la prise en charge des frais bancaires générés par la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre souffre de nullité puisque les sommes saisies revêtent un caractère insaisissable.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte sur l’ensemble des demandes sauf celle relative à la prise en charge des frais bancaires dont elle sollicite le rejet.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 a été dénoncée le 7 mai 2025 à Monsieur [P] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [P] [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
1/ Sur l’absence de titre exécutoire
L’article L111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est constant que la saisie pratiquée en vertu d’une décision qui n’a pas, au préalable, été notifiée encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief et qu’il est indifférent que le débiteur ait eu connaissance du titre exécutoire, ait lui-même interjeté appel ou qu’il ait lui-même fait signifier le titre exécutoire (Cass, Civ. 2ème 4 juin 2020, n°18-18.385).
En l’espèce, par message RVPA en date du 12 septembre 2025, le juge de l’exécution a sollicité la production du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ainsi que la preuve de sa signification au débiteur saisi, outre les observations éventuelles des parties sur les conséquences de l’absence d’une telle production sur la validité de la saisie-attribution litigieuse.
Dans cette perspective, par message RPVA en date du 16 septembre 2025, le créancier saisissant a produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel de LYON le 6 septembre 2022 ainsi que sa signification réalisée à personne le 6 mars 2023. Le débiteur saisi a indiqué par message RPVA en date du 22 septembre 2025 n’avoir aucune observation à former sur ce point.
Dès lors, il est justifié de l’existence du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, ainsi que de la signification dudit titre exécutoire au débiteur saisi n’engendrant aucune irrégularité de ce chef.
2/ tirée du caractère insaisissable des sommes saisies
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
[…]
L’article R112-1 du même code confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Aux termes de l’article R112-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
A titre liminaire, aucune nullité n’est encourue pour le défaut de saisissabilité des fonds objets de la saisie-attribution litigieuse. Dès lors, seule la demande de mainlevée formée par Monsieur [P] [G] peut prospérer et la demande de nullité de la saisie-attribution de ce chef, contenue au dispositif de son assignation, sera rejetée.
Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s’imputent par priorité sur les sommes insaisissables.
En l’espèce, la saisie-attribution porte sur le compte bancaire détenu par Monsieur [P] [G] auprès de la BANQUE POSTALE. Celui-ci affirme que ce compte bancaire est alimenté exclusivement par des sommes insaisissables, le créancier saisissant s’en rapporte sur ce moyen soulevé par le débiteur saisi.
Il convient de rappeler à ce titre que l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition du compte saisi par des créances insaisissables repose sur le débiteur saisi, titulaire du compte.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites, et notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 13 mai 2025 que Monsieur [P] [G] perçoit depuis le 1er août 2024 l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 1 033,32 € au mois d’avril 2025 ainsi que le RSA sur la période de décembre 2024 à février 2025 (ce que confirment les relevés bancaires sur ce dernier point).
L’allocation aux adultes handicapés est insaisissable aux termes de l’article L821-5 du code de la sécurité sociale, sauf pour le paiement des frais d’entretien ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le revenu de solidarité active est insaisissable en application de l’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles.
Il reste donc à déterminer si les sommes saisies sur le compte bancaire de Monsieur [P] [G] sont constituées uniquement de ces sommes insaisissables.
La saisie-attribution du 2 mai 2025 a porté, aux termes de la réponse de la BANQUE POSTALE du 3 mai 2025, sur un compte de dépôt portant sur la somme de 1 583,65 € dont la somme de 937,15 € était saisissable, en application du solde bancaire insaisissable.
Au surplus, il ressort des relevés bancaires dudit compte, sur la période du 9 janvier 2025 au 9 mai 2025, que le compte bancaire sur lequel la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée est alimenté exclusivement par des virements émanant de la caisse d’allocations familiales correspondant aux virements du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés, soit des sommes à caractère insaisissable.
En conséquence, au regard du caractère insaisissable des sommes saisies, étant relevé que la nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue sur ce fondement, seule la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [G] sera ordonnée et les frais de cette mesure et de sa mainlevée seront à la charge de la créancière saisissante, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prise en charge des frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par message RPVA en date du 23 septembre 2025, sur sollicitation du juge de l’exécution, le conseil du demandeur a précisé que la demande de prise en charge des frais bancaires incidents est bien fondée sur l’article précité au titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, puisque les sommes saisies sont insaisissables et que la société demanderesse n’a pas procédé volontairement à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Par message RPVA en date du 29 septembre 2025, la société défenderesse indique qu’aucun dommages-intérêts ne peut être mis à sa charge car elle ignorait le caractère insaisissable des sommes saisies au moment de la réalisation de la saisie-attribution litigieuse. Elle ajoute que la mainlevée de la mesure d’exécution forcée n’aurait pas modifié l’exigibilité par l’établissement bancaire des frais de saisie.
Il est constant que le fait de pratiquer une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte du débiteur saisi s’avérait au final exclusivement pourvu de sommes insaisissables.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] ne démontre la commission d’aucune faute par le créancier saisissant au moment où la mesure de saisie-attribution a été pratiquée, ce dernier n’ayant pas connaissance des modalités d’alimentation du compte bancaire du débiteur saisi, et ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande de remboursement de dommages-intérêts au titre des frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution litigieuse.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [P] [G] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 2 mai 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour recouvrement de la somme de 16 118,47 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 à son encontre ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 2 mai 2025 diligentée au préjudice de Monsieur [P] [G] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour recouvrement de la somme de 16 118,47 € en principal, frais et accessoires ;
Dit que les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution du 2 mai 2025 y compris les frais de mainlevée seront à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande indemnitaire de prise en charge des frais bancaires générés par la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 à son encontre ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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