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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6P2
NATAF : Autres demandes relatives à une mesure conservatoire (78M)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AVRIL 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]? né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur Benoît BROUSSE, muni d’un pouvoir
Copie exécutoire Caf de la Corrèze, M. [W] le 02/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 05 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Avril 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2026, Monsieur [U] [W] a saisi le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement, d’exécution ou de contrainte à son encontre en lien avec son refus d’allocation adulte handicapé,
— interdire toute poursuite ou initiative de recouvrement tant que les procédures administratives demeurent pendantes ;
— assortir toute suspension d’une astreinte journalière en cas de non respect de l’ordonnance ;
— condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle ont comparu en personne Monsieur [U] [W] accompagné de Madame [Q] [A] assistante sociale et Monsieur [T] [L], muni d’un pouvoir pour représenter la Caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Il est résulté des débats et des pièces produites que Monsieur [U] [W], de nationalité Belge, a reçu notification de la MDPH d’une allocation aux adultes handicapé pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.
Toutefois, la Caisse d’allocations familiales de la Corrèze, qui étudie les conditions d’ouverture à allocation aux adultes handicapé, a rejeté la demande de Monsieur [U] [W] lequel a fait un recours devant la Commission de Recours Amiable qui par décision du 7 mai 2025 l’a rejeté. Cette décision a été notifiée par LRAR à l’intéressé qui l’a signée et qui n’a pas fait appel de cette décision dans le délai de 2 mois.
Parallèlement, Monsieur [U] [W] a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie des rémunérations par la CPAM le 20 janvier 2026 pour la somme de 341,27 € en principal correspondant à une dette de pharmacie qui, avec les frais de procédure, s’élève à la somme totale de 533,32 €. Monsieur [U] [W] n’a pas contesté ce commandement dans le délai d’un mois.
Monsieur [U] [W] expose avoir saisi le juge des référés faute de savoir quelle juridiction saisir.
La Caisse d’allocations familiales de la Corrèze constate que le juge des référés n’est pas compétent et que si l’objet de la requête de Monsieur [U] [W] est de contester la saisie des rémunérations opérée par la CPAM elle n’est pas concernée par le litige.
La décision mise en délibéré au 2 avril 2026 sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la requête de Monsieur [U] [W] qu’elle ne résulte pas de la compétence du juge des référés mais possiblement de celle du juge de l’exécution au regard de ses explications, à l’audience.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer Monsieur [U] [W] à mieux se pourvoir.
Succombant, Monsieur [U] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARONS incompétent pour ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement, d’exécution ou de contrainte à son encontre en lien avec son refus d’allocation adulte handicapé, pour interdire toute poursuite ou initiative de recouvrement tant que les procédures administratives demeurent pendantes et pour assortir toute suspension d’une astreinte journalière en cas de non respect de l’ordonnance ;
RENVOYONS Monsieur [U] [W] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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