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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/381
N° RG 26/03552 – N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 03 Mai 2002
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [Y] [K] [F], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 08 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [C] [R], [M] [S], [Z] [V] et [O] [L] assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [B] [G], comparant en personne a été entendu et déclare : je ne veux plus rester à l’hôpital, je veux rentrer chez moi, me reposer, je vis seule. Non je suis toute seule. J’ai ma mère adoptive, une relation magnifique. Oui c’est un soutien, elle habite à [Localité 1], je ne l’ai vu mais je l’ai eu au téléphone. C’est par rapport à mon copain, quand je ne le voit pas je rentre en crise, je ne supporte personne. Je me sens apaisée, je me sens bien, je ne veux pas le prendre ça me fait mal au ventre. J’en ai parlé mais je n’arive pas a parler avec douceur. Je préfère qu’ils me les diminuent. Non je n’avais pas de traitement, c’est la deuxième fois, j’ai arrêté mon traitement parce que tout allait bien. Non je ne veux pas de traitement. Il vit avec ses parents, en sortant j’irai le voir pour avoir une discussion avec lui. J’ai juste besoin d’une explication.
Me [L] [O], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la procédure de péril imminent exige une conditions d’extranéité du médecin. Les deux certificats médicaux sont signé par le docteur [E] et le deuxième, du docteur [D] exerce aux urgences psychiatriques à la Timone II. C’est bien le même hôpital qui ressort à chaque fois. Tout médecin de l’APHM ne peut pas se positionner sur la situation de madame. Il faut que vous ordonniez la mainlevée de la mesure, pour le surplus je m’en rapporte.
Sur le fond,
Madame [B] [G] : je veux sortir de l’hôpital et reprendre ma vie d’avant.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [B] [G] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du défaut d’extériorité du médecin rédacteur du certificat médical initial
L’article L.3212-1, II, 2° du CSP, prévoit, pour une admission en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète pour péril imminent, que deux conditions cumulatives soient réunies :
— l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
— l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Le législateur, en fixant cette exigence, a entendu garantir l’impartialité du médecin psychiatre rédacteur du certificat médical initial, mais également l’impartialité des psychiatres qui ont à connaître de la situation des mêmes patients dans la période d’observation.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi par le docteur [W], en qualité de psychiatre exerçant au sein de l’établissement TIMONE 2, au service des urgences CAP [Cadastre 1], dirigé par le docteur [Q]. La patiente a ensuite été accueillie à l’hôpital de la [Etablissement 3].
Si le certificat de 72h est bien établi par le docteur [N], médecin appartenant à l’établissement d’accueil de la Conception, distinct de celui dans lequel exerce de docteur [W], il n’en est pas de même pour le certificat de 24h qui a été établi par le docteur [H], lui aussi rattaché à l’établissement TIMONE 2, au service des urgences CAP [Cadastre 1], dirigé par le docteur [Q].
Il s’ensuit que la procédure est entâchée d’irrégularité, les certificats de la période d’observation, en cas de péril imminent, devant être établis par des psychiatres différents de celui ayant établi le certificat médical initial, ne partageant pas le même lieu d’exercice ni la même hiérarchie médicale.
En conséquence, la nullité de la procédure sera constatée et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont [B] [G] fait l’objet ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [G], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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