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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 déc. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/992
AFFAIRE : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XHH
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
1/ condamner Monsieur [B] [G] à payer sans délai la somme principale de
29530,82 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 mars 2025,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [B] [G] à la somme de 29530,82 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 13 mars 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [B] [G] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1523,29 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [B] [G] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
2/ condamner Monsieur [B] [G] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque KTM immatriculé [Immatriculation 9] ;
et à défaut de restitution volontaire
— autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [B] [G] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 3 octobre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 17 octobre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [G] a souscrit le 2 avril 2024 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit SOFINCO affecté à l’achat d’un véhicule KTM immatriculé [Immatriculation 9] (une motocyclette), d’un montant de 266999 € remboursable en 72 mensualités de 464,23 € hors assurance, suivant taux nominal de 7,48 %, et Taux Annuel Effectif Global de 7,741 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
Le véhicule a été livré par KTM 34 – SARL DUKE le 26 avril 2024 (pièce n° 4) et facturé le même jour (pièce n° 3).
A compter du 5 août 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n°7). Monsieur [G] a été mis en demeure par CACF de régulariser la situation le plus rapidement possible par lettre simple du 20 juillet 2024, puis dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme par lettre recommandée du 23 septembre 2024 (pli avisé non réclamé), et enfin s’est vu dénoncer le 18 octobre 2024 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 29333,43 € représentant le solde du crédit -pièces n° 5).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 13 mars 2025 se décompose comme suit :
— principal restant dû 27054,27 €
— indemnité légale 8% 2125,40 €,
— primes d’assurance impayées 135,15 €,
— frais 216 €
soit un total de 29530,82 €
(pièce n° 6).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 24 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 août 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 2 avril 2024.
La déchéance du terme du contrat de prêt n° 82302347203 a été valablement prononcée le 18 octobre 2024.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 8), la dette s’établit à 28828,16 € et non 29530,82 €(pièce n° 4), décomposé comme suit
§ capital restant dû après le 5 octobre 2024 25666,13 €,
§ part de capital impayé 901,48 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 25666,13 € plus 901,48 € égale 26567,61 €)
donnant 2125,4088 € arrondi par CACF à 2125,40 €
§ intérêts et primes d’assurance impayés 135,15 €
étant précisé que les frais de 216 € sont exclus de la dette, car ressortissant aux frais irrépétibles examinés infra.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (26567,61 €), le surplus produisant intérêts au taux légal.
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [B] [G] sera condamné à lui payer la somme de 28828,16 € portant intérêts au taux de 7,48 % sur 26567,61 € et au taux légal sur le surplus à compter du 13 mars 2025, date à laquelle CACF limite ses prétentions.
S’agissant de la restitution du véhicule, CA CONSUMER FINANCE est habile à en demander la restitution, bénéficiant d’une clause de réserve de propriété (contrat de crédit p. 2 – conditions particulières – Sûretés – réserve de propriété – pièce n° 1).
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE constate que le défendeur ne se manifeste plus de longue date. Elle est donc bien fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte, demande à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente du bien aux enchères s’imputera sur la somme due.
Monsieur [G], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 18 octobre 2024 du crédit affecté n° 82302347203 souscrit par Monsieur [B] [G] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28828,16 € (VINGT HUIT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,48 % sur 26567,61 € et au taux légal sur le surplus à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G], sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule KTM immatriculé [Immatriculation 9], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et à défaut autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente aux enchères sera imputé sur la somme due par Monsieur [B] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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