Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53SM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L] né le 19 Janvier 1951 à [Localité 6], ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHAPO CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2023, Monsieur [J] [L] a donné à bail commercial à la SARL CHAPO CREATION des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 414€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Monsieur [J] [L] a fait délivrer à la SARL CHAPO CREATION un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 28 novembre 2024, pour une somme de 1549,88€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024 et du prix de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 8 janvier 2025, Monsieur [J] [L] fait assigner la SARL CHAPO CREATION devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL CHAPO CREATION et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SARL CHAPO CREATION à payer à Monsieur [J] [L] la somme provisionnelle de 2478,86€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,
— condamner la SARL CHAPO CREATION au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 500€ augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL CHAPO CREATION aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [J] [L] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué (cité à étude), la SARL CHAPO CREATION n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, le commandement de payer du 28 novembre 2024 a été signifié à l’adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 4], dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Or le siège social de la SARL CHAPO CREATION n’est pas situé à l’adresse des lieux loués mais [Adresse 2]. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une signification à personne ait été tentée au siège social de la SARL CHAPO CREATION.
Le commandement de payer ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne au siège social, ou des diligences entreprises à cette fin.
Le commandement est donc susceptible d’être irrégulier, peu importe que le preneur ait, aux termes du bail commercial, élu domicile dans les lieux loués (voir, en ce sens, 2ème Civ., 16 juin 1993, pourvoi n 90-18.256).
La difficulté vaut également pour l’assignation.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s’expliquer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [J] [L] de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il n’a pas délivré ni le commandement de payer ni l’assignation à l’adresse du siège social de la SARL CHAPO CREATION ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 16 mai 2025 à 8h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Protection juridique ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Carolines ·
- Indemnité d 'occupation
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Titre ·
- Examen ·
- Animaux ·
- Préjudice moral ·
- Devoir d'information ·
- Risque ·
- Obligation d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Pièces ·
- République
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Historique ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Lettre recommandee ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Émoluments
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Assesseur
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.