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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er mai 2026, n° 26/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02319 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZO Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02319 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZO
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Cyril BERNARD, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 1er avril 2026 par la chambre des comparutions immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux prononçant à l’encontre de M. [V] [B] [W] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine principale ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2026 maintenant le placement adminisratif de Monsieur [V] [B] [W] [P] pris par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, notifiée à l’intéressé le 2 avril 2026 à 18h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] [W] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 30 avril 2026, reçue et enregistrée le 30 avril 2026 à 09h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 1er mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [B] [W] [P], né le 08 Septembre 1972 à [Localité 2], de nationalité Cubaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
— M. [V] [B] [W] [P];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de notification de la décision de rejet de la demande d’asile et soutient en irrecevabilité deux autres moyens :
— absence d’actualisation du registre quant à la mention relative au rejet de la demande d’asile ;
— absence de production de la décision de la cour d’appel (décision de prolongation de la rétention prononcée par le premier juge) ;
Sur le moyen tiré du défaut d’une pièce justificative utile au dossier (PJU)
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
La précédente ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège est au nombre de celles qui constituent des pièces justificatives utiles lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
En l’espèce, si figure bien au dossier la décision aux fins de prolongation pour 26 jours rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, l’absence dans le dossier de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 8 avril 2026 (dont l’existence est révélée par les mentions du registre), étant entendue comme une pièce justificative utile permettant notamment au magistrat du siège de connaître les motifs de fait et de droit concourant au maintien en rétention, ne peut qu’entraîner l’irrecevabilité de la requête sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus par le conseil de l’intéressé ;
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La requête de l’administration étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur la demande de seconde prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
FAISONS droit au moyen d’irrecevabilité soutenu par M. [V] [B] [W] [P] .
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] [W] [P].
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [V] [B] [W] [P] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [V] [B] [W] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’interdiction du territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Mai 2026 à12h35
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 01 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 mai 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02319 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZO Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02319 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZO / M. [V] [B] [W] [P]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 01 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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